Accord d'entreprise DUFRY FRANCE SA

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Application de l'accord
Début : 17/04/2019
Fin : 16/04/2020

Société DUFRY FRANCE SA

Le 17/04/2019



ACCORD D’ENTREPRISE DU 17 AVRIL 2019

SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE




La société DUFRY France, dont le siège social est situé Aéroport Nice Cote d'Azur - Terminal 2, 06281 Nice cedex 4, Immatriculée au Registre du Commerce sous le n° 54201551600 représentée par monsieur en qualité de Directeur Général
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise :
C.G.T. : représenté par Madame, agissant en qualité de Déléguée Syndicale

D’autre part,

Préambule

La négociation Annuelle Obligatoire (NAO) s’est déroulée au sein de l’entreprise Dufry France le 17 Avril 2019.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1- Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel appartenant à la société DUFRY France.

Article 2 – Mesures en faveur du pouvoir d’achat

Malgré un contexte économique difficile pour l’entreprise en 2017 et 2018, et des résultats négatifs, après avoir gelé les salaires en 2018, la Direction consent à certaines revalorisations pour l’année 2019.
A/ Salaires effectifs
L'augmentation annuelle des salaires sera la suivante sur une base maximale de 2 % de la masse salariale :
0.77 % de la masse salariale 2018 sera réservée aux augmentations conventionnelles.

1.23 % de la masse salariale 2018 sera réservée aux augmentations individuelles.

Les augmentations individuelles des salaires bruts seront appliquées à compter du bulletin de salaire de Avril 2019.
Les augmentations conventionnelles seront appliquées à compter de la publication au niveau de la convention collective, sans rétroactivité.

F/ Paiement des jours fériés
Les jours fériés légaux sont les suivants : 1er Janvier - Lundi de Pâques - 1er Mai - 8 Mai - Ascension - 14 Juillet – 15 Août – 1er Novembre – 11 Novembre – 25 Décembre, ainsi que le 27 Mai en ce qui concerne le personnel de Pointe à Pitre.



Lorsque le personnel travaille normalement l'un de ces jours fériés, une indemnité calculée sur la base du tarif de l'heure normale et égale au nombre d'heures travaillées ce jour-là par l'intéressé, sera payée en supplément des heures réellement effectuées.

Dans l’hypothèse où un salarié est en repos le jour férié, il ne bénéficiera pas de majoration de salaire.

G/ Lundi de Pentecôte

Le lundi de Pentecôte est considéré comme un jour travaillé et non majoré.

Les employés, agents de maitrise ou cadres souhaitant ne pas travailler ce jour là, sont tenus de demander une journée de congé ou une journée de RTT.

Article 3 – Mesures en faveur de l’emploi


Consciente des situations locales et sous réserve d’une dégradation de la situation économique de l’entreprise, la Direction s’engage sur la pérennisation des emplois tant sur Nice que sur la Guadeloupe.

Un suivi mensuel des effectifs sera transmis aux organisations représentatives.

Article 4 – Mesures en faveur des conditions de travail

A/ Modulation du temps de travail
Dans le cadre de la modulation du temps de travail la remise à zéro des compteurs et balances horaires et convenu aux dates suivantes :
  • Nice31 décembre
  • Pointe à Pitre31 octobre

Par ailleurs, le personnel à temps partiel sera assujetti également à la modulation et annualisation du temps de travail, sur les bases du temps partiel contractuel, rapporté à 12 mois.

B/ Période de congés payés
Chaque mois de travail effectif complet, ouvre droit à un congé de 2,08 jours ouvrés, soit un total de 25 jours ouvrés par an.
En principe, la période de prise du congé principal est fixée sur la période du 1er mai au 31 octobre de la même année.
Ce congé doit respecter les règles suivantes :
  • 10 jours ouvrés (2 vacations pour le personnel de vente) de congés payés doivent être pris de manière continue à l’intérieur de cette période entre juin et octobre
  • 5 jours ouvrés (1 vacation pour le personnel de vente) de congés payés doivent être pris de manière dissociée de la période ci dessus

Au 31 mai de l’année N+1, les congés non soldés de l’année N-1, dans la limite de 5 jours, seront réputés perdus pour les salariés.

Le personnel cadre de l’entreprise bénéficie de 13 jours de RTT annuels, à raison de 1.08 jour par mois.
Toutes les journées de RTT de l’année N, doivent être soldées avant le 31 mars de l’année N+1
Les jours de RTT non soldés au 1er avril N+1, seront réputés perdus.




Dans tous les cas, il appartient à l’employeur de fixer l’ordre des départs en congés, si litige, en tenant compte :
  • des charges de famille ;
  • des possibilités de congés du conjoint, du concubin, du partenaire d’un PACS ;
  • des dates des congés scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés ;
  • des dates de droits de garde des parents divorcés.
  • de l’ancienneté

Article 5 – Mesures en faveur du dialogue social

A défaut d’obtention d’un local syndical, l’entreprise s’engage à mettre à disposition sur des jours et horaires qui lui seront précisés par les syndicats, les salles de pause de l’entreprise.

Article 6 - Durée et application de l'accord

Le présent accord entre en vigueur à la date de la signature, pour une durée indéterminée

Article 7 – Dénonciation de l’Accord :

Le présent accord peut être dénoncé, conformément aux dispositions légales, sous réserve d’un préavis de 3 mois
La dénonciation devra être notifiée par son auteur ou autres parties signataires ainsi qu’à la DIRECCTE, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 8 - Publicité de l'accord


La Direction procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du code du travail.
Il est procédé à la publicité du présent accord conformément l’article R. 2262-2 du code du travail.


Fait à Nice, le 17/04/2019, en 7 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties


Pour la société, Pour le syndicat CGT,







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