Accord d'entreprise DUHAMEL DEVELOPP TEST INSTRUMENTATION

UN ACCORD D'INTERESSEMENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

Société DUHAMEL DEVELOPP TEST INSTRUMENTATION

Le 25/06/2025



ACCORD D'INTÉRESSEMENT




Entre les

soussignés,



La société DUHAMEL DTI, SAS au capital social de 100 000,00 euros, dont le siège social est situé ZA de la Grande Chantourne 38330 Saint Nazaire les Eymes, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 482 327962 00023, représentée par Monsieur Jean Pierre BOCHET, agissant en qualité de président




D'une part,

Ci-après désignée « la société »

Et

L’ensemble du personnel de la société DUHAMEL DTI, ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.



D'autre part,

Ci-après désignés « les salariés »


Il a été convenu et arrêté ce qui suit dans le cadre des dispositions relatives à l'intéressement des salariés (Articles L 3312-1 et suivants du Code du Travail).





PRÉAMBULE

La société, désireuse d’associer son personnel à la bonne marche et au résultat de son expansion, a décidé, en accord avec les membres du personnel, de mettre en place un régime d’intéressement dans le cadre des dispositions des articles L3312-1 et suivants du Code du travail.
L'objet de l'intéressement est de renforcer la conscience de la communauté d'intérêt qui existe entre les salariés et l'entreprise. Il a pour objectif la motivation de tous et la reconnaissance de l'effort collectif nécessaire à la croissance de l'activité, de la productivité et des résultats de l'entreprise par le partage des gains qui peuvent être réalisés du fait :

- d'une meilleure efficacité du personnel ;
- d'une meilleure organisation de l'entreprise ;
- du développement des ventes ;
- d'une recherche de la qualité ;
- d'une meilleure utilisation des moyens matériels excluant tout gaspillage.


Il importe de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les salariés, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale et n’entrent pas en compte pour l’application de la législation relative au salaire minimum de croissance. Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

Toutefois cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date d'effet de cet accord (art. L3312-4 du Code du Travail).

Les sommes éventuellement réparties entre les salariés, en application du présent accord, sont assujetties à la CSG et à la CRDS et, sous réserve de l'article 158.5 a et b du Code Général des Impôts, à l'Impôt sur le revenu.

Cet accord a pour objet la détermination des modalités d’intéressement retenues, notamment le mode de calcul de l’intéressement ainsi que les modalités de sa répartition entre les salariés de la société.

Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l’application de l’accord.

L’intéressement ne dépend pas d’une décision des parties signataires, il résulte uniquement des règles de calcul définies dans l’accord.

Etant donné qu’il dépend des résultats de la société, l’intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l’intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.

Les versements de l'intéressement collectif faits aux intéressés à titre individuel ne rémunèrent pas une fonction, un rendement ou un mérite individuel puisque le montant distribuable trouve son origine uniquement dans les résultats et performances de l'entreprise.

Les raisons du choix des modalités de calcul de l’intéressement et des critères de répartition de ses produits sont les suivantes :

  • Le chiffre d’affaires et le résultat d’exploitation avant intéressement ont été retenus dans le mode de calcul car ils mesurent le mieux les performances de l'entreprise et le travail des salariés. En plus, ils excluent toutes charges exceptionnelles non imputables aux salariés.

  • Le début d'attribution de l'intéressement a été fixé à la double condition que le chiffre d’affaires atteigne ou dépasse le chiffre d’affaires moyen des 4 années précédentes majoré de 3% et que le résultat d’exploitation avant intéressement atteigne ou dépasse 50 000,00 euros.


  • Le taux d'attribution a été fixé à 30% du résultat d’exploitation après intéressement.
Afin de conserver le caractère complémentaire de l'intéressement, le montant global de l’intéressement ne pourra excéder 20% des salaires bruts annuels perçus par les salariés concernés, conformément aux dispositions de l’article L. 3314-8 du Code du travail.


Deux critères de répartition de la prime d’intéressement sont retenus, à savoir le salaire pour moitié, et la durée de présence des salariés pour l’autre moitié, afin de tenir compte de l’effort effectif de chacun d’entre eux.


ARTICLE 1 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord, ainsi que tous ses éventuels avenants, sont valables pour une durée d’une année, soit l’exercice ouvert le

01/01/2025 et clos le 31/12/2025.


Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenant que par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.

La dénonciation ou les avenants modificatifs seront déposés à la Direction Départementale du Travail (DIRECCTE) selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.

ARTICLE 2 – BÉNÉFICIAIRES

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la société, sous réserve de justifier de trois mois d’ancienneté.
Les périodes de simple suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.
Pour la détermination de l’ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
Le salarié lié par un contrat de travail temporaire est réputé compter trois mois d’ancienneté dans l’entreprise, s’il a été mis à la disposition de l’entreprise pendant une durée totale d’au moins soixante jours au cours du dernier exercice.
Le présent accord s’applique également au dirigeant de l’entreprise, Monsieur Jean Pierre BOCHET.

ARTICLE 3 – CALCUL DE L’INTÉRESSEMENT


Le seuil minimum de déclenchement de la prime d’intéressement est fixé à la double condition
suivante :


  • Un résultat d’exploitation (avant intéressement) égal ou supérieur

    à 50 000,00 euros ;


  • Un chiffre d’affaires, tel qui figure dans la case FL du tableau DGI2052 de la liasse fiscale de la société égal ou supérieur au chiffre d’affaires moyen des quatre années précédentes et majoré de 3%.

L’intéressement global annuel défini au présent accord est établi en fonction du résultat d’exploitation (REX) après intéressement lui-même- tel qu’il figure dans la case GG du tableau DGI2052 de la liasse fiscale de la société, selon la formule suivante :

Intéressement global = 30% (REX).



Le montant global de l’intéressement, tel que défini ci-dessus, ne pourra dépasser annuellement 20% du total des salaires bruts et rémunérations versés aux personnes concernées, conformément aux dispositions de l’article L. 3314-8 du Code du travail.


ARTICLE 4 - RÉPARTITION DE L’INTÉRESSEMENT ENTRE LES BÉNÉFICIAIRES

Le montant de l’intéressement, calculé comme indiqué à l’article 3 ci-dessus, sera réparti entre les bénéficiaires mentionnés à l’article 3 ci-dessus selon le principe suivant :

- 50% de l’intéressement seront répartis proportionnellement au temps de présence dans la société au cours de l’exercice de référence.
Les salariés employés à temps partiel seront retenus au prorata de leur temps de travail.

Sont assimilées à des périodes de présence :

- Les périodes de congés payés, d’exercice des mandats de représentation du personnel ;

- Les périodes de congé maternité prévu à l’article L. 1225-17 du Code du travail, de congé d’adoption prévu à l’article L. 1225-37 du Code du travail et de congé de deuil prévu à l’article L. 3142-1-1 du Code du travail ;

- Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle en application de l’article L. 1226-7 du Code du travail ;

- Les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l’article L. 3131-15 du Code de la Santé Publique et les heures chômées au titre de l’activité partielle.

Plus généralement, sont assimilées à des périodes de présence toutes les périodes assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel, ainsi que les absences pour grève.

- 50% de l’intéressement seront répartis proportionnellement au montant des salaires effectivement perçus au cours de l’exercice de référence.

Les éventuelles pertes de salaire liées aux périodes d’absence précitées seront reconstituées, comme si les salariés avaient été présents.

Pour le dirigeant mentionné à l’article 2 du présent accord, la répartition proportionnelle aux salaires prendra en compte la rémunération annuelle, dans la limite d’un plafond égal au salaire le plus élevé de l’entreprise.

En aucun cas, le montant des sommes attribuées à un même salarié ne pourra, au titre d’un même exercice, excéder 75% de la somme des plafonds mensuels de Sécurité Sociale de la période considérée.

ARTICLE 5 – VERSEMENT DE L’INTÉRESSEMENT

L’intéressement sera calculé dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice.
L’intéressement annuel sera distribué en un versement intervenant après établissement des calculs et vérification par la commission de suivi prévue à l’article 7 ci-après. Cette date ne peut se situer au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant l’exercice au titre duquel elle est versée.

En cas de versement au-delà de cette date, des intérêts de retard commenceront à être dus au premier jour du sixième mois suivant l’exercice.
Ils sont fixés à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, publié par le ministre de l’Économie.

Chaque répartition individuelle de l’intéressement doit faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie, adressée à chaque bénéficiaire et mentionnant le montant global de l’intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits attribués à l’intéressé, ainsi que le montant retenu au titre de la Contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale. La fiche comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord.


ARTICLE 6 – INFORMATION DU PERSONNEL

Le présent accord fera l’objet d’une note d’information remise à tous les salariés concernés par cet accord, y compris à tout nouvel embauché. En outre, le texte de l’accord sera affiché sur les panneaux réservés aux communications avec le personnel.
Chaque répartition individuelle de l’intéressement fera l’objet d’une information individuelle selon les modalités prévues à l’article 5 ci-dessus.
Lorsqu’un salarié susceptible de bénéficier de l’intéressement quitte la société avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, le salarié devra faire connaitre à son employeur l’adresse à laquelle le montant de l’intéressement devra lui être transmis.
Lorsque le salarié ne peut être joint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre seront tenues à sa disposition, par la société, pendant une durée d’un an, à compter de la date limite de versement de l’intéressement.
Passé ce délai, ces sommes seront remises à la Caisse de dépôt et consignation, où l’intéressé pourra les réclamer jusqu’au terme de la prescription trentenaire.






ARTICLE 7 – AFFECTATION DE L’INTÉRESSEMENT AU PLAN D’ÉPARGNE

Chaque salarié dispose d’un délai de 15 jours pour demander le versement de l’intéressement ou son affectation au plan d’épargne ou au plan d’épargne retraite collectif. Ce délai court à compter de la date où le bénéficiaire est informé du montant qui lui est attribué.

Lorsque le salarié ne demandera pas le versement, en tout ou partie, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement, ni leur affectation au plan d’épargne ou au plan d’épargne retraite collectif, sa quote-part d’intéressement sera affectée par défaut et dans son intégralité au plan d’épargne.

Les sommes ainsi affectées sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal à 75% du plafond annuel de la Sécurité Sociale, conformément à l’article 3315-2 du Code du travail.



ARTICLE 8 - SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Une commission spécialisée, dite « commission de l’intéressement », est instituée par les parties signataires où siègent des représentants des salariés désignés à cet effet, auxquels la société communique les documents nécessaires au calcul de l’intéressement et au respect des modalités de sa répartition.
La commission de l’intéressement sera chargée du contrôle de l’application de l’accord d’intéressement.
La commission se réunira à chaque fois qu’il y aura lieu de calculer les produits de l’intéressement ou de la répartition, en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d’application du présent accord.

ARTICLE 9 – RÈGLEMENT DES LITIGES

Les contestations pouvant naître de l’application du présent accord et, d’une manière générale, de tous les problèmes relatifs à l’intéressement des salariés à l’entreprise seront réglés à l’amiable entre les dirigeants de la société et la commission de l’intéressement.
Dans ce cas, il sera établi un accord interprétatif ou d’application entre les parties.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a annoncées.
A défaut de règlement à l’amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.




ARTICLE 10 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE l’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé par avenant dans la même forme que sa conclusion. Pour être applicable à l’exercice en cours, l’avenant devra avoir été signé au cours des 6 premiers mois de l’exercice en cours, exception faite des avenants dits de conformité émanant de la DIRECCTE.

Le présent accord ne peut être dénoncé que dans la même forme que sa conclusion. La dénonciation devra être notifiée à la DIRECCTE et intervenir au cours des 6 premiers mois de l’exercice en cours.

ARTICLE 11 – RECONDUCTION DE L’ACCORD

A l’issu de la période d’application de l’accord – soit le 31 décembre 2025 – les parties se réuniront afin de juger de l’opportunité de son renouvellement.


ARTICLE 12 – DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé à la diligence de la société auprès de la DIRECCTE du lieu où il a été conclu, dans les quinze jours suivant sa signature, via le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/



Fait à Saint Nazaire les Eymes, le 25/06/2025
Pour la société DUHAMEL DTI,
Monsieur Jean Pierre BOCHET, Président


Pour le personnel de la société DUHAMEL DTI

Procès-verbal de consultation ci-joint




Mise à jour : 2025-07-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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