ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN EQUIPE 2X8
ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN EQUIPE 2X8
ENTRE LES SOUSSIGNES : DULFRANCE SAS, société par actions simplifiée, au capital de 50 000 euros, Code APE 10.89Z, siret n° 475 681 516 00039, dont le siège social est situé 12 rue Paul Langevin, 59260 – LEZENNES, représentée par la société NUTRIDRY SAS en sa qualité de Présidente, elle-même représentée par , en sa qualité de Directeur Général du Groupe.
(Ci-après dénommée « l’entreprise »)
D’une part,
ET : Les membres titulaires du CSE ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections ;
D’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
DULFRANCE, est une société spécialisée dans la fabrication de produits alimentaires.
Elle relève de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 (IDCC 3109) qui prévoit des dispositions particulières sur l’organisation du travail posté mais que l’entreprise souhaite adapter à son fonctionnement.
C’est la raison pour laquelle, les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en œuvre d’une nouvelle organisation du travail afin d’absorber les variations ponctuelles d’activités, de maintenir la compétitivité par l’allongement de la durée d’utilisation du matériel de production avec le même effectif.
Aussi nécessaire qu’il soit, le travail en équipe alternante doit s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié ainsi que de sa santé.
Le présent accord a pour objectif d’en définir les modalités de mise en œuvre.
Article 1 – Champs d’application Les dispositions du présent accord s’applique uniquement aux salariés de production, logistique, maintenance et qualité excluant ainsi les cadres dirigeants, le personnel administratif (Comptabilité, Ressources humaines, le service commercial/administration des ventes).
Article 2 – Programmation prévisionnelle du travail La programmation prévisionnelle du travail sera réalisée trois fois par an, à savoir :
au plus tard le 1er octobre de chaque année pour la période du 1er novembre N au 28 février N+1, après consultation du Comité Social et Economique (CSE),
au plus tard le 1er février de chaque année pour la période allant du 1er mars N au 30 juin N, après consultation du Comité Social et Economique (CSE),
au plus tard le 1er juin pour la période du 1er juillet N au 31 octobre N après consultation du Comité Social et Economique (CSE).
Les calendriers prévisionnels, de chaque service et chaine de production, seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Article 3 – Délai de prévenance en cas de modification unilatérale de l’organisation prévisionnelle du travail Afin d’assurer la continuité de l’activité, les salariés seront informés de tout changement de leur durée du travail et de leurs horaires de travail dans un délai de 5 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement unilatéral doit intervenir. Dans ce cas, le nouveau planning est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Il est convenu que ces changements interviendront dans le cadre de la continuité de l’activité et notamment dans les cas suivants :
Accroissement ou diminution d’activité ;
Travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
Remplacement d’un salarié en cas d’absence non prévue ;
Evolution des prévisions des capacités de production ;
Dysfonctionnement des équipements.
Pour faire face à un surcroit temporaire d’activité, il est expressément convenu entre les parties, qu’une organisation du travail en équipes 2x8 pourrait être mise en place hors délai de prévenance conventionnel.
Article 4 – Horaires de travail en équipes 2x8
– Définition du travail effectif
L’article L.3121-1 du Code du travail stipule que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directive ssans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Sont exclus du temps de travail effectif, les temps de repas, de pause (sauf indication contraire dans le présent accord) et de trajet entre le domicile et le poste de travail.
– Organisation du travail d’équipe
Les salariés concernés travaillent en 2 équipes postées, une du matin et une de l’après-midi qui alternent une semaine sur l’autre selon les horaires suivants :
Equipe du matin : Du lundi au jeudi de 5h à 13h
Le vendredi de 5h à 12h
Equipe de l’après -midi : Du lundi au jeudi de 13h à 21h
Le vendredi de 12h à 19h
Les horaires sont établis sur la base de 8h de travail effectif par jour du lundi au jeudi et 7h le vendredi de travail effectif avec 20 minutes de pause journalière rémunérées.
Ainsi, la notion de durée du travail s’exprime en distinguant temps de travail effectif et temps de pause.
S’agissant du service de la maintenance, ils ne seront pas concernés par ses horaires de travail qui seront déterminés selon les besoins du service.
Article 5 – Heures supplémentaires Pour faire face à des pics d’activité incompressible l’employeur pourra avoir recours aux heures supplémentaires. Les heures supplémentaires effectuées au-delà des heures de travail effectif seront, décomptées chaque semaine, majorées aux taux légaux en vigueur et payées en fin de mois.
En cas de recours aux heures supplémentaires, l’employeur communiquera les nouveaux horaires au moins 3 jours ouvrés à l’avance.
N’est retenue pour l’application des majorations d’heures supplémentaires que la notion de temps de travail effectif.
Article 6 – Heures de nuit Le travail de nuit est le travail réalisé entre 21 heures et 6 heures.
Les salariés effectuant des heures sur cette plage horaire bénéficieront d’une majoration de25% de leur taux horaire de base.
Article 7 – Temps de pause et repos compensateur Le temps de pause n’est normalement pas comptabilisé comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré. Cependant, après négociations, les parties ont décidé de rémunérés le temps de pause de 20 minutes.
Ainsi les salariés soumis aux horaires d’équipes 2x8 bénéficieront d’un temps de pause journalière de 20 minutes payées.
Ces pauses seront organisées en rotation dans l’équipe afin d’assurer la continuité de l’activité de production. Tout arbitrage sera effectué par le conducteur de ligne. L’organisation des pauses pourra donner lieu à contrôle par la Direction et à l’établissement d’un planning en cas de désorganisation du service.
Le salarié posté qui aura 600 heures de temps de travail effectif au cours d'un semestre bénéficie d'un repos compensateur annuel calculé à raison d'un jour par semestre de travail posté.
Exemple 1 : un salarié accomplit 652 heures de travail aux horaires d’équipe 2*8, il bénéficiera d’un jour de repos compensateur à l’issue du semestre.
Exemple 2 : un salarié accomplit 324 heures de travail en horaires d’équipe 2*8, il ne bénéficiera pas du jour de repos compensateur car il ne remplit pas les conditions.
Article 8 – Prime d’Equipe Le salarié bénéficiera d’un repos payé équivalent à un centième du taux horaire brut par heure de travail effectuée en équipe 2x8 (prime d’équipe).
Article 9 – Prime de Panier Le salarié bénéficiera d’une prime de Panier d’un montant de 5,10 euros par jour de travail posté effectué en 2x8.
Article 10 – Durée de l’accord Le présent accord est conclu à durée indéterminée et pourra faire l’objet d’avenants négociés. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Article 11 – Information, suivi et interprétation de l’accord Un exemplaire à jour de l’accord sera remis à chaque salarié signataire.
Il sera également affiché dans les locaux de la société à l’endroit prévu à cet effet.
Un exemplaire du présent accord sera également remis à chaque salarié nouvellement embauché. Les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une commission de suivi de l’application du présent accord.
Cette commission sera composée des 2 membres du CSE et d’un représentant de la direction. Cette commission se réunira au moins une fois par an.
Elle sera chargée d’examiner l’application de l’accord et de proposer d’éventuelles mesures d’ajustement.
Chaque réunion fera l’objet d’un compte-rendu élaboré par la direction.
Article 12 – Révision Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
Article 13 – Dénonciation Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à un dépôt auprès de la Dreets.
Pendant la durée du préavis, la société s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 14 – Dépôt et publicité Le présent accord prendra effet à compter de son dépôt sur le site du ministère du travail et en particulier sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Un exemplaire sera remis au Secrétariat du Conseil des Prud’hommes de Lille.
Fait à Lezennes, le 04/12/2024 En 5 exemplaires originaux