ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN EQUIPE 3X8
ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN EQUIPE 3X8
ENTRE LES SOUSSIGNES : DULFRANCE SAS, société par actions simplifiée, au capital de 50 000 euros, Code APE 10.89Z, siret n° 475 681 516 00039, dont le siège social est situé 12 rue Paul Langevin, 59260 – LEZENNES, représentée par la société NUTRIDRY SAS en sa qualité de Présidente, elle- même représentée par , en sa qualité de Directeur Général du Groupe. (Ci-après dénommée « l’entreprise »)
D’une part,
ET : Les membres titulaires du CSE ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections ;
D’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
DULFRANCE est une société spécialisée dans la fabrication de produits alimentaires. Elle relève de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 (IDCC 3109) qui prévoit des dispositions particulières sur l’organisation du travail posté mais que l’entreprise souhaite adapter à son fonctionnement.
Aussi nécessaire qu’il soit, le travail en équipe alternante doit s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié ainsi que de sa santé.
Le présent accord a pour objectif d’en définir les principes de mise en œuvre.
Article 1 – Champs d’application Les dispositions du présent accord s’applique uniquement aux salariés de production, logistique, maintenance et qualité excluant ainsi les cadres dirigeants, le personnel administratif (Comptabilité, Ressources humaines, le service commercial/administration des ventes).
Article 2 - Justification du travail de nuit Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients. En effet, l’aléa et les variations du nombre de commandes et les délais contractuels pour les confectionner peuvent conduire à un accroissement de la production.
Article 3 – Programmation prévisionnelle du travail La programmation prévisionnelle du travail sera réalisée trois fois par an, à savoir :
au plus tard le 1er octobre de chaque année pour la période du 1er novembre N au 28 février N+1, après consultation du Comité Social et Economique (CSE),
au plus tard le 1er février de chaque année pour la période allant du 1er mars N au 30 juin N, après consultation du Comité Social et Economique (CSE),
au plus tard le 1er juin pour la période du 1er juillet N au 31 octobre N après consultation du Comité Social et Economique (CSE).
Les calendriers prévisionnels, de chaque service et chaine de production, seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
La programmation en 3*8 n’étant pas prévue de manière continue sur l’année, elle n’a pas vocation à être indiquée dans une programmation annuelle.
Article 4 – Délai de prévenance pour mise en place d’une période d’activité 3*8 Afin d’assurer la continuité de l’activité, il pourra être mis en place des périodes de travail en équipe 3*8. Les salariés seront informés de tout changement de leur durée du travail et de leurs horaires de travail dans un délai de 5 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement unilatéral doit intervenir.
Il est convenu que ces changements interviendront dans le cadre de la continuité de l’activité et notamment dans les cas suivants :
Accroissement ou diminution d’activité ;
Travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
Remplacement d’un salarié en cas d’absence non prévue ;
Evolution des prévisions des capacités de production ;
Dysfonctionnement des équipements.
Pour faire face à un surcroit temporaire d’activité, il est expressément convenu entre les parties, qu’une organisation du travail en équipes 3x8 pourrait être mise en place hors délai de prévenance conventionnel.
A l’issue de la période prévue d’organisation en 3x8, les salariés concernés seront réaffectés à un cycle en 2x8 ou de journée.
Article 5 – Horaires de travail en équipes 3x8
– Définition du travail effectif
L’article L.3121-1 du Code du travail stipule que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Sont exclus du temps de travail effectif, les temps de repas, de pause (sauf temps indiqués comme payés ci-dessous) et de trajet entre le domicile et le poste de travail.
– Organisation du travail d’équipe
Les salariés concernés travaillent en 3 équipes postées, une du matin, une de l’après-midi et une de nuit, selon les horaires suivants :
Equipe du matin : Du lundi au jeudi de 5h à 13h00 Le vendredi de 5h à 12h00 Equipe de l’après -midi : Du lundi au jeudi de 13h à 21h Le vendredi de 12h à 19h Equipe de nuit : Du lundi au jeudi de 21h à 5h Du vendredi au samedi de 19h à 2h
Les horaires sont établis sur la base de 7h40 de travail effectif par jour du lundi au jeudi et 6h40 le vendredi de travail effectif avec 20 minutes de pause journalière payées.
Ainsi, la notion de durée du travail s’exprime en distinguant temps de travail effectif et temps de pause.
Article 6 – Heures supplémentaires Pour faire face à des pics d’activité incompressible l’employeur pourra avoir recours aux heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà des heures de travail effectif seront, décomptées chaque semaine, majorées aux taux légaux en vigueur et payées en fin de mois.
En cas de recours aux heures supplémentaires l’employeur communiquera les nouveaux horaires au moins 3 jours ouvrés à l’avance.
N’est retenue pour l’application des majorations d’heures supplémentaires que la notion de temps de travail effectif.
Article 7 – Heures de nuit Le travail de nuit est le travail réalisé entre 21 heures et 6 heures.
Les salariés effectuant des heures sur cette plage horaire bénéficieront
d’une majoration de 25% de leur taux horaire de base.
Article 8 – Définition du travailleur de nuit Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié :
qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ;
ou qui accomplit au moins 300 heures de travail de nuit sur une année civile conformément à l'article 7.1.8 de la convention collective applicable.
Article 9 – Temps de pause et repos compensateur Après négociation avec le comité social économique, le temps de pause est comptabilisé comme du temps de travail effectif et est rémunéré à hauteur de 20 minutes tous les jours.
Ainsi les salariés soumis aux horaires d’équipes 3x8 bénéficieront d’un temps de pause journalière de 20 minutes.
Ces pauses seront organisées en même temps dans l’équipe afin d’éviter le travail isolé. Tout arbitrage sera effectué par le conducteur de ligne. L’organisation des pauses pourra donner lieu à contrôle par la Direction et à l’établissement d’un planning en cas de désorganisation du service.
Le salarié posté qui aura 600 heures de temps de travail effectif au cours d'un semestre bénéficie d'un repos compensateur annuel calculé à raison d'un jour par semestre de travail posté.
Tout travailleur de nuit tel que défini à l’article 8 accomplissant 1582 heures de travail effectif de nuit dans l'année bénéficie d'un repos payé de deux jours par an.
Article 10 – Prime de panier Le salarié bénéficiera d’une prime de Panier d’un montant de 5,10 euros par jour de travail posté effectué en 3x8.
Les salariés en équipe de nuit bénéficieront d’une prime de panier de nuit qui sera portée à 2,65 x le montant du minimum garanti (4.15€ en 2024), soit une prime panier de 11€ par jour pour 2024 (ce montant sera revalorisé selon le montant du minimum garanti 2025).
Article 11 – Prime d’Equipe Le salarié en équipe de nuit bénéficiera d’une prime d’équipe équivalente à un cinquantième du taux horaire brut par heure de travail effectuée en 3x8.
Article 12 – Durée de l’accord Le présent accord est conclu à durée indéterminée et pourra faire l’objet d’avenants négociés.Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Article 13 – Information, suivi et interprétation de l’accord Un exemplaire à jour de l’accord sera remis à chaque salarié signataire.
Il sera également affiché dans les locaux de la société à l’endroit prévu à cet effet. Un exemplaire du présent accord sera également remis à chaque salarié nouvellement embauché. Les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une commission de suivi de l’application du présent accord.
Cette commission sera composée des 2 membres du CSE et d’un représentant de la direction. Cette commission se réunira à la fin du présent accord.
Elle sera chargée d’examiner l’application de l’accord et de proposer d’éventuelles mesures d’ajustement.
Chaque réunion fera l’objet d’un compte-rendu élaboré par la direction.
Article 14 – Révision Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
Article 15 – Dénonciation Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à un dépôt auprès de la Dreets.
Pendant la durée du préavis, la société s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 16 – Dépôt et publicité Le présent accord prendra effet à compter de son dépôt sur le site du ministère du travail et en particulier sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Un exemplaire sera remis au Secrétariat du Conseil des Prud’hommes de Lille.
Fait à Lezennes, le 4 décembre 2024 En 5 exemplaires originaux
Pour la SociétéMembre Titulaire du CSE MonsieurMadame