Accord d'entreprise DUMAS T.P.

Accord de participation des salariés aux résultats de l'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 31/03/2030

2 accords de la société DUMAS T.P.

Le 12/02/2026


ACCORD DE PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS DE L'ENTREPRISE

Entre les soussignés :

La société DUMAS TP,
Dont le siège social est situé 875, route des Bordelière – ZA de Penaye Est 01300 CHAZEY-BONS,
Immatriculée au RCS de Belley sous le n° 343620662,
Représentée par Monsieur Marc DUMAS,
En sa qualité de Président,
D’une part,

Et :

L'ensemble du personnel concerné ayant ratifié l'accord, à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif, et dont la liste d’émargement figure en annexe.
D’autre part,

Est conclu un accord en application des articles L. 3322-1 et suivants du Code du travail, relatifs à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise.

1 - Objet

L'accord a pour objet de définir les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation et de fixer notamment :
  • les bénéficiaires ;
  • la répartition de cette réserve entre les bénéficiaires ;
  • la nature et les modalités de gestion des droits des salariés de l’entreprise ;
  • la procédure suivant laquelle sont réglés les différends éventuels entre les parties ;
  • les modalités d'information individuelle et collective du personnel.
Tout ce qui ne serait pas prévu par l'accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et par tous les avenants à l'accord qui pourraient être ultérieurement conclus.
L'accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications ultérieures des règles applicables en ce domaine se substitueront de plein droit à celles du présent accord, devenues non conformes.
La participation est liée aux résultats de l'entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.
Il est souligné que les sommes, fonction des résultats économiques de l'entreprise et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés en application du présent accord ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront donc pas être considérées comme un avantage acquis.

2 – Prise d’effet - Durée – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une période de quatre exercices et s’appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice ouvert le 1er avril 2026 et clos le 31 mars 2027.
Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction et par période d'un exercice comptable, sauf dénonciation, par l'une ou l'autre des parties, au plus tard 3 mois avant la fin de l'exercice, pour prendre effet pour l'exercice suivant.
A l'initiative de l'une des parties, il pourra également faire l'objet d'une révision totale ou partielle.
Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenants que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.
Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l'article L 3345-2 du Code du travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

3 - Détermination de la réserve spéciale de participation

Le calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) s'effectue conformément à la formule de droit commun définie par l'article L 3324-1 du Code du travail et les textes pris pour son application.
La formule est la suivante :

RSP = 1/2 x (B - 5 % C) x (S/VA) Formule dans laquelle :

  • B : représente le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'Outre-mer, tel qu'il est imposé au taux de droit commun et diminué de l'impôt correspondant auquel est ajouté le montant de la provision pour investissement correspondant aux résultats de l'exercice précédent

  • C : représente les capitaux propres comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts. Le montant des capitaux propres est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis.

  • Le montant des capitaux propres, auxquels est appliqué le taux de 5 % visé ci-dessus, est obtenu en retranchant des capitaux propres ceux qui sont investis à l'étranger, calculés prorata temporis, en cas d'investissement en cours d'année ;
  • S : représente les rémunérations prises en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale

  • VA : représente la valeur ajoutée, c'est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultats : charges de personnel, impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires, charges financières, dotations de l'exercice aux amortissements, dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles, résultat courant avant impôts.

Le calcul de la réserve spéciale de participation est effectué au début de chaque exercice sur la base du bilan de l'année précédente.

4 - Bénéficiaires

Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés de la société, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, comptant au moins trois mois d'ancienneté dans l’entreprise.
Les périodes de simple suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.
Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

5 – Répartition entre les bénéficiaires

5-1 - Critères

La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée :
— proportionnellement à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l'exercice de référence.
Sont assimilés à une période de présence les congés de maternité ou d'adoption, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle ainsi que les heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise. Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel, ainsi que les absences pour grève.

5-2 - Plafonnement des droits individuels

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois-quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.
Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.
Les sommes qui, en application du plafond, n'auraient pu être distribuées seront immédiatement réparties entre les autres salariés n’ayant pas atteint le plafond individuel et ce dans la limite de ce plafond.
6 - Disponibilité des droits

Les salariés peuvent, à leur demande, bénéficier du versement total ou partiel des droits constitués au titre de l'exercice.
Chaque bénéficiaire recevra lors de chaque répartition, par courrier postal, un questionnaire mentionnant le montant de ses droits sur la réserve spéciale de participation et le montant dont il peut demander le versement immédiat et lui demandant de faire connaître son choix entre le versement immédiat et le blocage de ces droits. A défaut de réponse dans un délai de quinze jours de la réception de ce questionnaire, la totalité de ses droits sera soumise à blocage. Chaque bénéficiaire est présumé avoir reçu le questionnaire le surlendemain de son expédition, le cachet de la poste faisant foi.
Les droits ayant fait l'objet d'une demande de versement immédiat sont versés aux bénéficiaires avant le premier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. Passé ce délai, l'entreprise complète le versement par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. Les intérêts sont versés en même temps que le principal.
Dans le cas où les salariés n'ont pas demandé à bénéficier de la disponibilité immédiate, leurs droits constitués ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.
Ces droits peuvent toutefois être négociables avant ce délai dans les cas suivants et sur demande des intéressés :
  • mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
  • naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;
  • divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
  • invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civile de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2o et 3o de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
  • décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
  • cessation du contrat de travail ;
  • affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du Code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
  • affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou l'agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rend immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application des articles L. 621-94 et L. 622-22 du Code de commerce et de l'article L. 3253-12 du Code du travail.
En outre, l'entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci sont inférieures au maximum fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail (80 euros à la date de signature du présent accord).
7 - Modalités de gestion des fonds
Sous déduction, le cas échéant, de la part dont les bénéficiaires ont demandé le versement immédiat, les sommes constituantes la RSP sont, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, affectées au plan d'épargne d'entreprise.
L'affectation au plan d'épargne doit être réalisée avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. Passé ce délai, l'entreprise sera redevable d'un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.

8 - Information des bénéficiaires

8-1 - Information collective

Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage.
Chaque année, la direction présente au comité d’entreprise :
  • les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve ;
  • les indications sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve ;
  • et, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport comportant les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Lorsque le comité d'entreprise est appelé à se réunir pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées font l'objet d'une mention spéciale à son ordre du jour.

8-2 - Information individuelle

Chaque salarié bénéficiaire reçoit lors de chaque répartition, une fiche distincte du bulletin de paie, indiquant :
  • le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
  • le montant des droits attribués à l'intéressé ;
  • la possibilité de bénéficier du versement immédiat en tout ou partie des droits et le délai de pour formuler sa demande ;
  • le montant de la CSG et de la CRDS ;
  • l’organisme auquel est confiée la gestion des droits ;
  • la date à partir de laquelle les droits sont négociables ou exigibles à défaut de demande de versement immédiat ;
  • les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.

8-3 - Cas du départ de l'entreprise

Lorsqu'un membre du personnel, titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation, quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que la totalité de ses droits ait pu être liquidée à la date de son départ, l'entreprise lui fera préciser l'adresse à laquelle devront être envoyés les avis et les sommes lui revenant et l'informera de son obligation de lui communiquer en temps utile ses changements d'adresse ultérieurs.
En outre, conformément à l'article L 3341-7 du Code du travail, tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale.
9 - Règlement des litiges

Toutes contestations relatives à la participation sont réglées dans les conditions suivantes, selon la nature du litige :
  • bénéfice net et capitaux propres : ils font l'objet d'une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes qui ne peut être remise en cause. En cas d'erreur matérielle, une nouvelle attestation peut être demandée à l'inspecteur compétent ;
  • salaires et valeur ajoutée : les litiges portant sur ces éléments relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs, c'est-à-dire les tribunaux administratifs. Afin d'éviter le recours aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord sur ces éléments, lors de la réunion prévue à l'article 8 du présent accord, de rechercher une solution amiable. À cet effet, elles désigneront d'un commun accord un professionnel dont la mission consistera à tenter de concilier les parties. En cas de désaccord sur un conciliateur unique, les parties en choisiront un séparément, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux. Dans l'hypothèse où la conciliation aboutit, un constat d'accord est établi et signé du ou des experts. Dans le cas contraire, le ou les experts établissent un certificat de non-conciliation, et chaque partie peut alors saisir les tribunaux administratifs compétents ;
  • autres litiges individuels ou collectifs : tous les autres litiges, qu'ils soient d'ordre individuel ou collectif, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
Toutefois, afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent de saisir le comité d'entreprise en vue d'un règlement amiable.
Si la conciliation aboutit, il est dressé un constat d'accord qui est annexé au procès-verbal de la réunion.
En cas de non-conciliation, un certificat est établi et chaque partie peut alors saisir les tribunaux judiciaires compétents.

10 - Variation d'effectif

Si au cours d'un ou plusieurs exercices, l'effectif habituel de l'entreprise devient inférieur à cinquante salariés, le présent accord sera suspendu de plein droit. Il redeviendra applicable de plein droit aux exercices au cours desquelles l'effectif sera à nouveau et de manière habituelle au moins égal à cinquante salariés.

11 - Dépôt – Publicité


Dès sa conclusion, le présent accord est déposé, à la diligence de l’entreprise, au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes et à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarité (DREETS) du lieu de sa conclusion.
Les présent accord (ainsi que les pièces accompagnant le dépôt) est également déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.
Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
L’accord s’applique à compter de sa date de prise d’effet, mais les exonérations sociales et fiscales liées à la participation ne peuvent produire leur effet en l’absence de dépôt.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Chazey-Bons, le 12 février 2026.

Pour l’entreprise Personnel signataire

Le Président, Le personnel de l’entreprise,

Monsieur Marc DUMAS Conformément à la feuille d’émargementci-jointe

FEUILLE D’EMARGEMENT DES SALARIES DE L’ENTREPRISE DE LA SOCIETE :

DUMAS TP

POUR LA RATIFICATION DE L’ACCORD DE PARTICIPATION MIS EN PLACE DANS L’ENTREPRISE


Il est précisé que l’accord des 2/3 des salariés s’apprécie au regard de l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise à la date de ratification de l’accord et non en considérant les seuls salariés présents dans l’entreprise à cette date.

Les salariés de la Société DUMAS TP qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord de participation et reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement.

Chaque salarié, après avoir coché dans la colonne correspondant à son choix, doit signer et dater la présente liste.

Personnel DUMAS TP

Vote

Signature

Date

Nom

Prénom

Oui

Non

ALU

Frédéric

BARATIN

Noé

BARLET

Patrice

BEAUDELOT

Sébastien

BENOIT

Sarah

CANCIANI

Patrice

CELEBI

Ceyhan

CHAZEL

Tristan

CHEVILLOTTE

Florian

COMMANDEUR

Dorian

COURTIN

Vincent

DE FAZIO

Sylvain

DE MEYER

Raphaël

DE ZANET

Matéo

DESPLANCHE

Sébastien

FAURE

Yannick

FAVRE

Lionel

GIRAUD

Alexia

GRAMUSSET

Thibaut

GRENOUILLAT

Dylan

HUDDLESTONE

Tony

JAMOUMI

Chafik

JANICKI

Jaurice

LAMBERT

Lucas

LASSERRE

Céline

LECOMTE

Noah

LEMONNIER

Eddy

LEROY

Patrick

LONGE

Léo

LOYNET

William

MARCHAND

Stéphanie

MARTIN

Eric

MORDANT

Timoté

MORIN

Fabrice

MOSCA

Mathieu

NEVEU

Mathis

PANCERA

Bryan

PARENTE LAMEIRAO

Fabrice

PATIN

Jean-Marie

PICCARD

Michel

PRIMARD

Killyan

PROTON

Victorien

REUS

Fabien

REY

Grégory

SOUCHON

Audrey

TARDY

Dominique

TECHER

Georges

TREHEU

Clément

VERNOUX

Quentin

WILLINGER

Tania

ZHEGROVA

Munir


Effectif de l’entreprise à la date de ratification :

51 salariés


Total de OUI : _ _ _ _

Total de NON : _ _ _ _

Soit la ratification par les 2/3 du personnel de l’accord de participation.


Fait à Chazey-Bons, le 12 février 2026,

Signature et cachet de l’entreprise

Mise à jour : 2026-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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