Accord d'entreprise DUPUY TEDDY

Accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société DUPUY TEDDY

Le 27/09/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

La société DUPUY TEDDY située 5 rue Barillet Deschamps à SAINT ANTOINE DU ROCHER (37360),

N° SIRET : 979 071 453 00018
Code APE : 4321A

Représentée par agissant en qualité de Gérant,

Et

L’ensemble du personnel concerné, ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,

D’autre part,



Il a été conclu et arrêté ce qui suit :




Préambule


Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés équivalent temps plein, a décidé de soumettre au personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Partant du constat que l’activité de la société nécessite d’adapter les règles relatives aux indemnités de petits déplacements au regard de la fréquence des déplacements sur des chantiers et du fonctionnement interne, les parties ont décidé d’aménager le régime des petits déplacements applicable selon les dispositions conventionnelles actuelles en s’appuyant sur les évolutions de la convention collective nationale du Bâtiment du 01/07/2018 dont la rédaction a été remise en cause par les partenaires sociaux par la suite.

Les parties profitent également de l’accord pour porter modification au contingent annuel d’heures supplémentaires et aux modalités de récupération des heures.

Ces thèmes subsidiaires ont notamment été abordés afin de pouvoir faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la société et veiller à préserver l’équilibre global existant pour permettre de répondre aux besoins de la société en donnant davantage de souplesse.

Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs de branche, d’entreprise, ou d’usages.

Les nouvelles modalités applicables à l’entreprise sont déterminées comme suit :


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des membres du personnel, quel que soit leur statut.

Etant précisé que les dispositions relatives aux heures supplémentaires s’appliquent uniquement aux salariés dont la durée du travail est décomptée en heures (hors temps partiel).


Article 2 – Portée et durée de l’accord


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail.

L’ensemble des dispositions du présent accord complète et/ou remplace celles des conventions collectives du Bâtiment applicables au vu de l’activité principale de l’entreprise.

Le présent accord est conclu pour une période à durée indéterminée. En application de l’article L.2261-1, il entrera en vigueur à compter du 01/10/2024.


Article 3 – Zones concentriques / Zones de petits déplacements


3.1 Détermination des zones

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel ils travaillent. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus défavorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.


3.2 Indemnités de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Il est donc précisé qu’il ne peut pas y avoir de cumul entre l’indemnité de trajet et le salaire. Ainsi, si les temps de trajet sont payés en temps de travail effectif, l’indemnité de trajet ne sera pas due.


Article 4 – Indemnité de repas


L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle.
  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité repas.
  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.


Article 5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires


Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectuées à la demande ou avec l’accord de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, soit 35e heure par semaine.

Elles sont calculées à la semaine civile.

Les heures supplémentaires effectuées sont rémunérées avec une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en la matière.

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de la société.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires et de le fixer à 380 heures par an et par salarié pour l’ensemble du personnel de la société.

La période de référence pour le calcul du contingent est l’année civile.

Le cas échéant, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, feront l’objet de la contrepartie prévue par les dispositions légales en vigueur.


Article 6 – Récupération des heures non travaillées durant un pont


Pour rappel, un pont consiste à ne pas travailler un ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire.

Le cas échéant, la mise en place d’un pont résultera d’une décision unilatérale ultérieure annexe, étant entendu que les modalités de récupération applicables sont celles définies dans le présent article, à savoir :

Les heures perdues à l’occasion d’un pont pourront être récupérées dans les 12 mois précédant l’interruption de travail ; ces heures de récupération ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires et n’entreront pas dans le contingent annuel.

Conformément à l’article R.3121-35 du Code du travail, la récupération des heures ne pourra augmenter la durée du travail de l’entreprise de plus d’une heure par jour, ni de plus de 8 heures par semaine.


Article 7 – Révision et dénonciation de l’accord


7.1 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2232-21 et L2232-22 du Code du travail.


7.2 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des bénéficiaires par affichage.

Dans ce cas, la direction et les salariés (ou leurs représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut, au terme d’un délai de survie d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.


Article 8 - Différends


Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées.

À défaut d'accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.


Article 9 — Dépôt légal et publication


Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à l’ensemble des salariés et fera l’objet d’un affichage à l’endroit prévu à cet effet.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et sera publié par l’Administration sur le site Légifrance dans son intégralité.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de Prud'hommes de Tours.

L’accord entrera en vigueur à compter du 01/10/2024.

Fait à SAINT ANTOINE DU ROCHER
Le 27 septembre 2024

Pour les salariésPour la société

Procès-verbal de consultation

Majorité des deux tiersGérant


Mise à jour : 2024-10-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas