Accord d'entreprise DURAND MATERIAUX

Accord d'entreprise concernant le contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 28/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société DURAND MATERIAUX

Le 25/06/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés 


La SAS DURAND MATERIAUX

center représentée par , en sa qualité de gérant, dument habilité,


Ci-après dénommée « l’employeur »
D’une part,

Et


Monsieur , membre élu titulaire du comité social et économique (CSE) ayant obtenu en son nom, la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


D’autre part,

PRÉAMBULE

Il est rappelé que les dispositions de la convention collective Matériaux de construction : négoce (code IDCC 3216) prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures par salarié.
Or, le contingent conventionnel se révèle être inadapté aux besoins de l’activité de l’entreprise, alors même que les salariés sont volontaires pour travailler au-delà du contingent actuel.
C’est en l’état de ces considérations, compte tenu de la nécessité de sécuriser le recours aux heures supplémentaires, que les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective Matériaux de construction : négoce (Conformément à l’article L.3121-33 du code du travail).
L’objectif du présent accord est donc de définir la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires, de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en offrant des garanties tant pour l’entreprise que pour les salariés, en offrant à ces derniers le cadre le plus large possible à la réalisation d’heures supplémentaires et le bénéfice des majorations qui y sont associées.
Le présent accord est conclu en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.



Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de l’entreprise, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de définir la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise, et les modalités de recours aux heures supplémentaires, afin de faciliter et assouplir le recours aux heures supplémentaires, dans le but de répondre plus souplement aux besoins fluctuants de l’entreprise.


Article 3. Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.


Article 4. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective Matériaux de construction : négoce, notamment concernant le taux de majoration.
Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-33 du Code du travail.
A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos, ce jour fixés comme suit par les articles L.3121-18 et suivants et L.3131-1 et suivants du Code du travail :
  • Durée maximale quotidienne : 10 heures,
  • Durée maximale hebdomadaire : 48 heures, ou 44 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,
  • Durée minimale de repos quotidien : 11 heures consécutives,
  • Durée minimale de repos hebdomadaire : 35 heures consécutives.

Article 5. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective Matériaux de construction : négoce est de 220 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures par an et par salarié.
Le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de 220 heures et dans la limite de 400 heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.


Article 6. Les contreparties obligatoires en repos

Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, fixé à 400 heures par le présent accord, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Au sein de l’entreprise, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent, dans la limite des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, ainsi que dans le respect des durées de repos.
Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 400 heures.
Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 50%.
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.
Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.
Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture. Lorsque l’organisation de la société le commandera, l’employeur pourra proposer au salarié une autre date, sans que ce report ne puisse excéder 2 mois.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
  • La situation de famille ;
  • L’ancienneté dans l’entreprise.
Lorsqu’aucune demande de prise de repos n’a été établie dans le délai de 2 mois à compter de l’ouverture du droit, l’employeur demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum d’un an.

Article 7. Modalités et conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Article 8. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au plus tôt le lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.

Article 9. Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord se substituent à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Article 10. Révision de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

Article 11. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.
Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS.

Article 12. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord et ses annexes seront déposés, à la diligence de l’employeur :
  • Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Béthune
Le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche correspondant à la convention collective appliquée par l’entreprise et recensée sur la liste officielle publiée sur https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/adresses_cppni_publication_avril_2022.pdf.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Par ailleurs, un exemplaire du présent accord d’entreprise fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise.
Fait à Busnes, Le 25 juin 2024
En deux exemplaires originaux

centerXXX , gérant


Le membre du CSE

XXX

Mise à jour : 2024-06-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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