Monsieur XXX, en sa qualité d’élu titulaire au CSE non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au CSE qui ont eu lieu le 05/03/2019
D’autre part
Préambule
Le présent avenant a pour but d’étendre le champ d’application du repos compensateur tel que prévu par l’accord initial du 6 juillet 2022. Par ailleurs, le présent avenant précise la contrepartie en matière d’acquisition du repos compensateur de remplacement pour les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est fixée à 40,50 heures. Afin de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail, il a été mis en place un compteur de repos compensateur de remplacement dans l’entreprise. Les collaborateurs de la structure DURET PROMOTEUR ont émis le souhait de bénéficier de jours de congés supplémentaires. La Direction a étudié leur demande. Le Repos Compensateur de Remplacement est apparu comme le dispositif le plus approprié pour répondre aux attentes des collaborateurs.
Article 1- Champs d’application
Le champ d’application du repos compensateur de remplacement est étendu aux salariés qui bénéficient d’heures supplémentaires prévues forfaitairement par le contrat de travail.
Article 2 – Acquisition du repos compensateur de remplacement
Il est précisé que les salariés amenés à réaliser des heures supplémentaires, au-delà de la 39ème heures, bénéficieront d’un repos compensateur en remplacement du paiement des heures supplémentaires effectuées. Il s’agit d’une substitution obligatoire. Les parties au présent accord conviennent des contreparties suivantes : Pour les salariés dont la durée de travail hebdomadaire est fixée à 40 heures :
1 heure supplémentaire hebdomadaire effectuée au-delà de 39 heures fera l’objet d’une contrepartie en repos et viendra alimenter le compteur de repos compensateur de remplacement. Cette heure fera l’objet d’une majoration à 25%. Ainsi le compteur sera crédité mensuellement de 5,41 heures.
Pour les salariés cadre de niveau RH 4, de la classification de la convention collective de la Promotion Immobilière (IDCC 1512), dont la durée de travail hebdomadaire est fixée à 40,50 heures :
1 heure et demie supplémentaire effectuée au-delà de 39 heures fera l’objet d’une contrepartie en repos et viendra alimenter le compteur de repos compensateur de remplacement. Cette heure et demie fera l’objet d’une majoration à 25%. Ainsi le compteur sera crédité mensuellement de 8,12 heures.
Les autres dispositions de l’accord initial ne sont pas modifiées.
Article 3 – Révision et dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. Le présent accord peut également être dénoncé, dans les conditions fixées par le Code du travail par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois courant à compter de sa notification par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.
Article 4 – Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de la Roche sur Yon. Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS et, ce, conformément aux dispositions légales en vigueur. Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la DREETS compétente, accompagnés des pièces prévues par l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines sous format numérique.
Fait à Montaigu-Vendée, le 18/10/2022
Pour la société : Monsieur XXX, en sa qualité de Gérant
Monsieur XXX, en sa qualité d’élu titulaire au CSE