ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE DFA
ANNEE 2023
Préambule
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2023, à l’issue des réunions de négociations qui se sont tenues les 6 décembre 2022, 21 décembre 2022, 4 janvier 2023 et 18 janvier 2023, les parties signataires ont ainsi décidé ce qui suit :
Article 1. Champ d’application de l’accord Les dispositions du présent accord s’appliqueront à l’ensemble des salariés de DFA.
Article 2. Mesure concernant le personnel agent de maîtrise et cadre Un budget de 4% de la masse des salaires de base sera consacré aux augmentations individuelles des agents de maîtrise et cadres. Les augmentations individuelles seront accordées aux salariés en fonction de leurs performances individuelles et de leurs résultats 2022.
Article 3. Augmentation du montant du titre-restaurant A compter du 1er mars 2023, la valeur du titre-restaurant (attribués aux salariés travaillant sur l’établissement de DFA Compans) est portée à 10 €. La participation du salarié sera maintenue à 40% par titre-restaurant. Les modalités d’attribution restent inchangées.
Article 4. Participation aux frais de repas des salariés Pour l’établissement de DFA Sextant, à compter du 1er mars 2023, la participation de DFA aux droits d’admission et frais de repas au Restaurant Inter-Entreprise est portée jusqu’à 8€ maximum (soit une hausse de 1,72 € HT) pour l’année 2023. Les modalités d’attribution restent inchangées.
Article 5. Augmentation du montant forfaitaire de télétravail A compter du 1er mars 2023, le montant forfaitaire par jour de télétravail est porté à 3€ (proratisé à 1,50€ en cas de demi-journée de télétravail).
Il est rappelé que le versement de cette indemnité forfaitaire se fera, via le bulletin de paie, sur la base des jours saisis et validés dans le logiciel de gestion des temps (Zadig).
Il est également rappelé que la participation de la Société aux frais de repas n’est pas maintenue lorsque le collaborateur télétravaille, celui-ci n’étant pas soumis à la contrainte de se restaurer dans un lieu extérieur ou collectif.
Article 6. Dates d’application La mesure prévue par l’article 2 est d’application rétroactive au 1er janvier 2023, et sera versée sur la paie de mars. L’ensemble des articles 3, 4 et 5 seront d’application au 1er mars 2023.
Article 7. Publicité Le présent accord sera déposé auprès de la DRIEETS et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.