Accord relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de la Société DFA - Année 2024
Application de l'accord Début : 01/01/2999 Fin : 01/01/2999
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE DFA
ANNEE 2024
Préambule
Le 6 novembre 2023, la Direction et les Partenaires sociaux se sont rencontrés afin d’ouvrir les négociations annuelles obligatoires (NAO) relatives à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de la Société DFA pour l’année 2024. L’ouverture de ces négociations a été formalisée par un procès-verbal d’ouverture de négociations au sens de l’article L. 2242-6 du Code du travail.
Aux termes de ce procès-verbal, les Parties ont notamment acté que :
Concernant la durée effective et l’organisation du temps de travail, la Société DFA est dispensée de renégocier sur ce thème au titre des NAO 2024, car ce thème fait l’objet d’accords spécifiques à durée indéterminée conclus au niveau de la Société.
Concernant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les Parties sont convenues que la Société est dispensée de négocier sur ce thème au titre de l’année 2024 car elle est couverte par un accord relatif à la Qualité de Vie et des Conditions de Travail et à l’Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes traitant déjà cette thématique, signé le 12 septembre 2023.
Enfin, la Société est couverte par des dispositions à durée indéterminée concernant la participation et l’épargne salariale, de sorte qu’elle est dispensée de renégocier sur ces thématiques au titre des NAO 2024.
Lors de la réunion du 6 novembre 2023, la Direction a présenté aux Partenaires sociaux les documents relatifs aux NAO, comportant notamment des informations relatives au contexte économique et sociale, aux salaires effectifs selon l’ancienneté, l’âge, le sexe, le statut et portant notamment sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
A cette occasion, les Partenaires sociaux ont exposé leurs propositions, consignées dans le procès-verbal d’ouverture des négociations. A l’issue des réunions de négociations qui se sont tenues les 6 novembre 2023, 21 novembre 2023, 6 décembre 2023, 19 décembre 2023 et 9 janvier 2024, les Parties signataires ont ainsi décidé ce qui suit :
CECI ETANT EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
Article 1. Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliqueront à l’ensemble des salariés de la Société DFA.
Article 2. Mesure concernant le personnel agent de maîtrise et cadre
Un budget de 3,5% (comprenant les éventuelles promotions) de la masse des salaires de base sera consacré aux augmentations individuelles des agents de maîtrise et cadres.
Les augmentations individuelles seront accordées aux salariés en fonction de leurs performances individuelles et de leurs résultats 2023.
Cette mesure est d’application rétroactive au 1er janvier 2024, et sera versée sur la paie de février 2024.
Article 3. Participation aux frais de repas des salariés
Pour l’établissement Sextant, la participation de la Société DFA aux droits d’admission et frais de repas du Restaurant Inter-Entreprise est portée jusqu’à 1.90€ maximum pour l’année 2024. Les modalités d’attribution restent inchangées.
Cette mesure prendra effet à compter du 1er mars 2024.
Article 4. Versement de la rémunération variable aux salariés partant à la retraite
Sous réserve d’avoir travaillé l’intégralité de l’année considérée et d’être présents au 31 décembre, les salariés partant à la retraite pourront bénéficier du versement de leur rémunération variable dont le montant est déterminé est fonction de l’atteinte de leurs objectifs.
Article 5. Prime de partage de la valeur (« PPV ») 2024
Principe
Désireuse d’améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, la Société décide de leur attribuer une prime de partage de la valeur pour l’année 2024, conformément :
aux dispositions de l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d’achat, telle que modifiée par la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 et,
aux précisions de l’instruction relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur prise en application de l’article précité, publiée au BOSS au mois d’octobre 2022 et mise à jour le 1er mai 2023.
La prime de partage de la valeur prévue par le présent accord ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par la Société ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Elle ne peut pas non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par accord, contrat de travail ou par usage en vigueur dans la Société.
Salariés éligibles
La prime de partage de la valeur sera versée à tous les salariés de la Société, toutes catégories professionnelles confondues, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation), sans condition d’ancienneté, qui remplissent la condition suivante :
Condition de présence : pour bénéficier du versement de la prime de partage de la valeur 2024, le salarié devra être lié à la Société par un contrat de travail à la date du mois de versement de cette prime.
À titre informatif, il est précisé que les salariés intérimaires mis à disposition de la Société bénéficieront également de la prime de partage de la valeur.
À cet effet, le présent accord sera communiqué aux entreprises de travail temporaire dont relèvent les salariés mis à disposition de la Société. Ces entreprises de travail temporaire verseront la prime aux salariés mis à disposition de la Société, selon les conditions et modalités prévues par le présent accord.
Montant de la prime
Le montant de la prime prévue par le présent accord est fixé à un maximum de 1000 € par bénéficiaire, pour l’ensemble des salariés répondant à la condition visée à l’article 4.2.
Le montant de la prime est modulé en fonction du critère suivant :
Proportionnellement à la durée de présence effective :
Le montant de la prime sera modulé en fonction de la durée de présence effective des salariés, appréciée sur les 12 mois glissants précédant le versement de la prime, soit de février 2023 à janvier 2024.
En conséquence, le montant de la prime sera réduit au prorata du nombre de jours d’absence des salariés pendant la période de référence précitée et/ou de la durée contractuelle de travail.
Par ailleurs, toutes les absences des salariés seront prises en compte à l’exception des congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, qui sont assimilés à des périodes de présence effective et ne donneront pas lieu à réduction du montant de la prime.
Versement de la prime
Le versement de la prime est prévu en une fois, en février 2024.
Le versement de cette prime est une mesure exceptionnelle et ne saurait instituer un usage au sein de la Société, ni un droit acquis au profit des salariés.
Régime social et fiscal
Compte tenu de son montant, la présente prime de partage de la valeur est :
Totalement exonérée de cotisations sociales ;
Soumise à CSG/CRDS et à l’impôt sur le revenu.
Toutefois, en cas d’affectation par un salarié de tout ou partie de sa prime à un plan d'épargne salariale ou un plan d'épargne retraite d'entreprise dans des conditions définies par un décret à paraitre, ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu.
Article 6. Dispositions finales
Article 6.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il annule et remplace l’ensemble des accords collectifs ainsi que leurs avenants applicables au sein de la société ayant le même objet.
Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de l’administration compétente et cessera de plein droit le 31 décembre 2024.
Il est convenu que lorsqu’il arrivera à son terme, le présent accord ne se renouvellera pas par tacite reconduction.
Article 6.2. Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé à la DREETS et au Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions légales.
Un exemplaire original de cet accord, dûment signé par chacune des parties, sera remis à chaque signataire et mis en ligne sur l’intranet.
Article 6.3. Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties, notamment en cas d’évolution des dispositions légales, conventionnelles ou interprofessionnelles en vigueur.
L’une quelconque des Parties signataires pourra demander la révision de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les négociations sur un projet de révision devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la présentation du courrier de révision.
Le texte révisé devra avoir fait l’objet d’un accord et se formalisera par un avenant au présent accord. L’accord ainsi modifié devra être déposé dans les mêmes conditions de forme que l’accord initial.