Accord d'entreprise DUTY FREE ASSOCIATES

Accord NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

16 accords de la société DUTY FREE ASSOCIATES

Le 19/12/2024


ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE

DUTY FREE ASSOCIATES

ANNEE 2025


Préambule

Le 23 octobre 2024, la Direction et les Partenaires sociaux se sont rencontrés afin d’ouvrir les négociations annuelles obligatoires (NAO) relatives à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de la Société DUTY FREE ASSOCIATES (DFA) pour l’année 2025.

L’ouverture de ces négociations a été formalisée par un procès-verbal d’ouverture de négociations au sens de l’article L. 2242-6 du Code du travail.

Aux termes de ce procès-verbal, les Parties ont notamment acté que :

  • Concernant la durée effective et l’organisation du temps de travail, la Société DFA est dispensée de renégocier sur ce thème au titre des NAO 2025, car ce thème fait l’objet d’accords spécifiques à durée indéterminée conclus au niveau de la Société.

  • Concernant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les Parties sont convenues que la Société est dispensée de négocier sur ce thème au titre de l’année 2025 car elle est couverte par un accord relatif à la Qualité de Vie et des Conditions de Travail et à l’Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes traitant déjà cette thématique, signé le 12 septembre 2023.

  • Concernant la mobilité douce, la Société DFA a renégocié sur ce thème et a conclu un accord spécifique.

  • Enfin, la Société est couverte par des dispositions à durée indéterminée concernant la participation et l’épargne salariale, de sorte qu’elle est dispensée de renégocier sur ces thématiques au titre des NAO 2025.

Lors de la réunion du 23 octobre 2024, la Direction a présenté aux Partenaires sociaux les documents relatifs aux NAO, comportant notamment des informations relatives au contexte économique et sociale, aux salaires effectifs selon l’ancienneté, l’âge, le sexe, le statut et portant notamment sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

A cette occasion, les Partenaires sociaux ont exposé leurs propositions, consignées dans le procès-verbal d’ouverture des négociations.
Les Parties se sont réunies pour des négociations en date des 7 et 20 novembre, 5 et 19 décembre 2024.

CECI ETANT EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :


Article 1. Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliqueront à l’ensemble des salariés de la Société DFA.

Article 2. Mesure concernant le personnel agents de maîtrise et cadres

Un budget de 2% (comprenant les éventuelles promotions) de la masse des salaires de base sera consacré aux augmentations individuelles des agents de maîtrise et cadres.




Les augmentations individuelles seront accordées aux salariés en fonction de leurs performances individuelles, de leurs contributions, de leurs résultats 2024.

Cette mesure est d’application rétroactive au 1er janvier 2025, et sera versée sur la paie de février 2025.


Article 3. Prime de partage de la valeur (« PPV ») 2024

3.1. Principe

Désireuse d’améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, la Société DFA décide de leur attribuer une prime de partage de la valeur pour l’année 2025, conformément :

  • aux dispositions de l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d’achat, telle que modifiée par la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 et,

  • aux précisions de l’instruction relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur prise en application de l’article précité, publiée au BOSS au mois d’octobre 2022 et mise à jour le 1er mai 2023.

La prime de partage de la valeur prévue par le présent accord ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par la Société DFA ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Elle ne peut pas non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par accord, contrat de travail ou par usage en vigueur dans la Société DFA.

3.2. Salariés éligibles

La prime de partage de la valeur sera versée à tous les salariés de la Société DFA, toutes catégories professionnelles confondues, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation), sans condition d’ancienneté, qui remplissent la condition suivante :

  • Condition de présence : pour bénéficier du versement de la prime de partage de la valeur 2024, le salarié devra être lié à la Société DFA par un contrat de travail à la date du mois de versement de cette prime.


À titre informatif, il est précisé que les salariés intérimaires mis à disposition de la Société DFA bénéficieront également de la prime de partage de la valeur.

À cet effet, le présent accord sera communiqué aux entreprises de travail temporaire dont relèvent les salariés mis à disposition de la Société DFA. Ces entreprises de travail temporaire verseront la prime aux salariés mis à disposition de la Société DFA, selon les conditions et modalités prévues par le présent accord.

3.3. Montant de la prime

Le montant de la prime prévue par le présent accord est fixé à un maximum de 1000 € par bénéficiaire, pour l’ensemble des salariés répondant à la condition visée à l’article 3.2.

Le montant de la prime est modulé en fonction du critère suivant :

  • Proportionnellement à la durée de présence effective : le montant de la prime sera modulé en fonction de la durée de présence effective des salariés, appréciée sur les 12 mois glissants précédant le versement de la prime, soit de février 2024 à janvier 2025.


En conséquence, le montant de la prime sera réduit au prorata du nombre de jours d’absence des salariés pendant la période de référence précitée et/ou de la durée contractuelle de travail.

Par ailleurs, toutes les absences des salariés seront prises en compte à l’exception des congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, qui sont assimilés à des périodes de présence effective et ne donneront pas lieu à réduction du montant de la prime.


3.4. Versement de la prime

Le versement de la prime est prévu en une fois, en février 2025.

Le versement de cette prime est une mesure exceptionnelle et ne saurait instituer un usage au sein de la Société DFA, ni un droit acquis au profit des salariés.

3.5. Régime social et fiscal

Compte tenu de son montant, la présente prime de partage de la valeur est :

  • Totalement exonérée de cotisations sociales ;
  • Soumise à CSG/CRDS et à l’impôt sur le revenu.

Toutefois, en cas d’affectation par un salarié de tout ou partie de sa prime à un plan d'épargne salariale ou un plan d'épargne retraite d'entreprise dans des conditions définies par décret n° 2024-644 du 29 juin 2024, ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu.


Article 4. Mesures destinées aux salariés ayant la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)


4.1 – Attribution de jours de congés supplémentaires

Il est accordé 3 jours de congés supplémentaires par an aux salariés RQTH.

Ces jours de congés supplémentaires pourront être pris de façon fractionnée, par journée complète ou par demi-journées.

4.2 – Suppression du délai de carence

Le délai de carence de 3 jours est supprimé pour les arrêts de travail prescrits aux salariés RQTH.

La rémunération habituelle sera donc maintenue dans son intégralité dès le 1er jour d’arrêt, quelle que soit l’ancienneté du salarié.

4.3 – Entrée en vigueur

Les mesures prévues par l’article 4 s’appliquent pour les arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2025.


Article 5. Dispositions finales

Article 5.1. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il annule et remplace l’ensemble des accords collectifs ainsi que leurs avenants applicables au sein de la société ayant le même objet.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de l’administration compétente et cessera de plein droit le 31 décembre 2025.

Il est convenu que lorsqu’il arrivera à son terme, le présent accord ne se renouvellera pas par tacite reconduction.





Article 5.2. Dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé à la DREETS et au Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions légales.

Un exemplaire original de cet accord, dûment signé par chacune des parties, sera remis à chaque signataire et mis en ligne sur l’intranet.

Article 5.3. Révision


Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties, notamment en cas d’évolution des dispositions légales, conventionnelles ou interprofessionnelles en vigueur.

L’une quelconque des Parties signataires pourra demander la révision de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les négociations sur un projet de révision devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la présentation du courrier de révision.

Le texte révisé devra avoir fait l’objet d’un accord et se formalisera par un avenant au présent accord. L’accord ainsi modifié devra être déposé dans les mêmes conditions de forme que l’accord initial.


Fait à Paris, le 19 décembre 2024,

En 4 exemplaires,


Pour l’Entreprise :



Directrice des Ressources Humaines


Pour les organisations syndicales :



Pour FO



Mise à jour : 2026-08-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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