AVENANT RELATIF À LA DÉFINiTION DE L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BÉNÉFICE NET FISCAL ET AUX MODALITÉS DE PARTAGE DE LA VALEUR EN DÉCOULANT
Le présent avenant est conclu : Entre d’une part,
La société DUVAL électricité, SAS au capital de 258 240 euros sise BOIS GUILLAUME, immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 560 501 264 B, représentée par Mme XXX, en sa qualité de cheffe d’entreprise.
Et,
Les organisations syndicales : La CFDT représentée par Mme YYY, en qualité de déléguée syndicale
Ci-après dénommées ensemble « les parties »,
a été conclu en ce jour l’avenant à l’accord du 07/05/2009 relatif à l’Accord de participation de la société DUVAL Electricité.
PrÉambule
Dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel du 10 février 2023, l’article L. 3346-1 du Code du travail est venu élargir le champ de la négociation à la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et aux modalités de partage de la valeur appropriées pouvant en découler.
Conscientes de l'importance de reconnaître la contribution significative des salariés à la performance de l'entreprise et afin de favoriser un partage des fruits de cette réussite, les parties souhaitent, par le biais du présent avenant, marquer leur volonté de s’emparer du sujet.
Après prise en compte de l'ensemble des critères définis par l’article L. 3346-1 du Code du travail au regard des spécificités propres à l'entreprise, il est convenu entre les parties les modalités suivantes :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord vise l’ensemble du personnel de l’entreprise, sous réserve des modalités spécifiques d’application prévues pour le bénéfice des dispositifs exposés à l’article 3.
Article 2 – Définition du bénéfice net fiscal
Dans un souci de pédagogie, les parties rappellent que le bénéfice net fiscal (BNF) s’entend
du bénéfice tel que défini au 1° de l’article L.3324-1 du Code du travail, c’est-à-dire celui retenu au titre du calcul de l'impôt sur les sociétés de l’entreprise et diminué de l'impôt correspondant.
Article 3 – Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
Article 3.1 – Critères permettant de caractériser une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
Après avoir pris en compte l’ensemble des critères indicatifs définis par les textes, les parties conviennent que l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal est caractérisée lorsque les conditions ci-dessous sont remplies : A périmètre constant/structure comparable, le ratio BNF/CA de l’année considérée (a) est d’après le critère 1 : 3 fois supérieur à la moyenne des ratios des 3 dernières années précédant l'année considérée (b) et d’après le critère 2 : la moyenne BNF / CA des 3 dernières années précédant l'année considérée est supérieur ou égal à 5% (c).
(a) = ratio BNF/CA de l’année N
Critère 1
(b) = (a) est 3 fois supérieur à (c)
Critère 2
(c) = moyenne BNF / CA des 3 dernières années N-3, N-2, N-1 doit être supérieur à 5%
Article 3.2 - Critères permettant d’exclure une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal en cas de survenance d’évènements exceptionnels
Les parties conviennent que, conformément à l’article L. 3346-1 du Code du travail, les années au cours desquelles des évènements exceptionnels indépendants de l’entreprise (exemples : crise sanitaire, crise exceptionnelle affectant l’ensemble d’un secteur d’activité, crise économique ou financière d’ampleur, intempérie majeure, de nature à affecter le bon fonctionnement de l’entreprise...) sont venus grever les résultats de manière significative ne seront pas prises en compte pour la caractérisation de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal.
Article 4 – Modalités de partage de la valeur découlant de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice
Si les conditions énoncées à l’article 3 du présent accord sont remplies, les parties conviennent d’ouvrir des négociations ayant pour objet le versement d’un supplément de participation via une invitation formalisée par tout moyen, au plus tard le 31 décembre de l’année de la publication des résultats de l’entreprise.
Article 5 –Durée – Entrée en vigueur – Dépôt
Le présent avenant est conclu pour la durée de l’accord qu’il révise. Il cessera donc automatiquement de produire effet à la date prévue par l’accord initial. Ce texte entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
Le présent avenant sera déposé à l’initiative de la Direction de la société, dans les 15 jours qui suivent sa signature, auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de ROUEN par voie électronique, via le site de télétransmission gouvernementale. Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de ROUEN et remis à l’ensemble des parties signataires. Fait à Bois Guillaume, le 28/08/2024, En 3 exemplaires originaux.
Pour la Direction : Pour les organisations syndicales : La Cheffe d’Entreprise La CFDT XXXYYY