Accord d'entreprise DXCO

Accord d'entreprise aménagement du temps de travail comportant une modulation des horaires

Application de l'accord
Début : 30/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société DXCO

Le 09/01/2025


ACCORD D’ENTREPRISE
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COMPORTANT UNE MODULATION DES HORAIRES



ENTRE LES SOUSSIGNES :


  • La SARL DXCO
dont le siège social est situé : 2 rue Berthe Morisot, 95220 HERBLAY-SUR-SEINE
représentée par ..., en sa qualité de ...
Siret : 920 078 201 00026
Code NAF : 6920Z


D’UNE PART



ET


  • Les salariés de la Société consultés par référendum


D’AUTRE PART





PREAMBULE

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
En effet, l'activité fluctuante de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

  • CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique aux catégories de salariés suivants :
  • Les salariés ayant un contrat de travail à durée indéterminée et déterminée prévoyant une durée de travail hebdomadaire de 39 heures.
Sont donc exclus du présent accord les salariés ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée prévoyant une durée de travail hebdomadaire égale ou inférieure à 35 heures, les salariés ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée soumis au forfait annuel en jours et les cadres dirigeants.
  • DEFINITION DE LA PERIODE DE REFERENCE

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant la Société en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

  • DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL, MODALITES DE LA MODULATION ENTRE PERIODES HAUTES ET PERIODES BASSES, DUREE MOYENNE HEBDOMADAIRE

Article 3.1 – Amplitudes et variations des horaires

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1787 heures.
Ainsi, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 39 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
La limite des semaines hautes est fixée à 48 heures hebdomadaires, ou une moyenne de 46 heures sur douze semaines consécutives.
La limite des semaines basses est fixée à 0 heures hebdomadaires.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires en fin de période.
Le temps de repos hebdomadaire est nécessairement d’au moins 35 heures consécutives dans la semaine.
Le temps de repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives entre deux périodes journalières de travail.
La durée maximale du travail effectif est de 10 heures.
L’amplitude maximale de travail est de 12 heures.

Article 3.2 – Programmation indicative des horaires

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 787 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 39 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 39 heures.
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 39 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
A titre indicatif, les périodes de haute et de basse activité sont définies comme suit :
  • Périodes basses :
  • Du 1er mai au 31 janvier ;

-Périodes hautes :
  • Du 1er février au 30 avril ;
La modulation du temps de travail sur l’année est organisée dans le cadre d'une programmation indicative des horaires selon un calendrier transmis au salarié chaque année, pour l'ensemble de la période de modulation.
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier.
Ce calendrier est établi par la Direction en considération des contraintes liées aux variations de l'activité de la Société.
Les conditions dans lesquelles les horaires prévus dans le calendrier annuel d'activité peuvent varier sont déterminées à l'article 3.4.

Article 3.3 – Détermination et transmission de la programmation indicative des horaires

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés un mois avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque service de la Société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

Article 3.4 – Modification de la programmation indicative

L'horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel peut toutefois être exceptionnellement modifié en raison des exigences du travail nées de la période fiscale, dès lors que la Direction respecte un délai de prévenance de 7 jours ouvrés précédant la semaine considérée, sauf circonstances exceptionnelles.
Entrent dans le domaine de l'exceptionnel, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel, la période fiscale, et de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée. Dans ces hypothèses, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.


Article 3.5 – Consultation du comité social et économique et transmission à l’inspecteur du travail

Le comité social et économique, s’il existe, est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.
La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.

  • MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL ET REMUNERATION

Article 4.1 – Contrôle du temps de travail

Les salariés seront occupés conformément aux indications d'un horaire nominatif.
Les documents relatifs aux horaires nominatifs et aux modifications qui y sont apportées sont maintenus dans la Société à la disposition des représentants du personnel (s’ils existent) et de l'inspecteur du travail, conformément à l'article L. 3171-3 du Code du travail.
Selon les nécessités de service, le temps de travail du salarié peut être aménagé sur la base de l'horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel.
Les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :
  • enregistrer chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;
  • récapituler à la fin de chaque semaine le nombre d'heures de travail effectué.

Article 4.2 – Principe du lissage de la rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base versé chaque mois sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération mensuelle sera lissée sur l’année.
Les salariés seront rémunérés sur la base de 39 heures par semaine, soit sur 169 heures par mois de la manière suivante :
  • 151.67 heures x le taux horaire ;
  • 17.33 heures x le taux horaire majoré.
Le salaire mensuel des salariés sera le même chaque mois, indépendamment du nombre d’heures travaillées, exception faite du paiement éventuel des heures supplémentaires hors tunnel de modulation effectuées au cours de la période.


Article 4.3 - Incidences des absences sur la rémunération

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 39 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 39 heures).

Article 4.4 - Incidences de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
  • En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
  • En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société.

Article 4.5 - Rémunération en fin de période de référence

Pour tous les salariés, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié, sur un document fourni au salarié à la fin de cette période.
S’il est constaté au terme de la période de référence définie à l’article 2 du présent accord un dépassement de volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du plafond de 1787 heures, seront payées en fin d’année avec les majorations suivantes :
  • 25% pour les heures effectuées entre 1787 heures et 1973 heures ;
  • 50% pour les heures effectuées au-delà de 1974 heures.
Il sera fait déduction des heures supplémentaires éventuellement payées en cours de période.
Il est expressément rappelé que les heures ne pourront être effectuées que sur demande expresse et préalable de la Direction et qu’il est demandé à chaque salarié de prévoir la prise régulière de jours de repos afin d’absorber les dépassements constatés à l’occasion de chaque période de forte activité.
Les parties conviennent que l’employeur pourra décider de remplacer tout ou partie du paiement et de la majoration de ces heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent pris dans un délai de 6 mois, par journée entière. Le repos compensateur équivalent est égal à la durée des heures supplémentaires comprenant la majoration au taux conventionnel ou légal.
L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines. Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 4.6 – Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1787 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 787 heures n'est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 787 heures.

  • DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative, sous réserve qu’il ait été ratifié à la majorité des 2/3 par le personnel de la SARL DXCO.

  • REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord des parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

  • DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du code du travail.
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations (Article L2261-10 du Code du Travail). Si aucun accord de substitution n’est conclu, l’accord sera maintenu pendant une durée de 12 mois à l’expiration du délai de préavis.

  • SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les signataires du présent accord se réuniront tous les ans afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois afin d'adapter lesdites dispositions.

  • Dépot légal

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes d’Argenteuil.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.

Cet accord sera tenu à la disposition des salariés au sein la Société.


Fait à HERBLAY-SUR-SEINE
Le 9 janvier 2025.

Pour la SARL DXCO
...

Mise à jour : 2025-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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