Accord d'entreprise E-CARE EXPERTISE-COMPTABLE ET INNOVATION

d'accord d'entreprise relatif à l’accord de performance collective sur l’organisation et la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société E-CARE EXPERTISE-COMPTABLE ET INNOVATION

Le 29/01/2024



ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE SUR :
L’organisation et la durée du travail




INCLUDEPICTURE "https://www.e-care.fr/wp-content/uploads/2023/03/Logo-e-care-372x186.png" \* MERGEFORMATINET


18 rue Léo Lagrange
35131 Chartres-de-Bretagne



PRÉAMBULE

La Société e-care exerce une activité d’expertise-comptable. Si elle s’adresse à tous types de structures, la Société e-care a cette particularité d’avoir une offre de services particulièrement adaptée aux start-ups et entreprises innovantes qui représentent une part importante de sa clientèle.
Comme la plupart des secteurs, l’expertise-comptable traverse une crise, notamment en matière de recrutement. Il est donc apparu primordial de renforcer l’attractivité du cabinet pour tenter d’attirer et de fidéliser les meilleurs talents.
Au regard du caractère fluctuant du niveau d’activité, variable d’un service à l’autre, il est ainsi apparu opportun d’optimiser la gestion du temps de travail dans le double objectif de veiller au maintien de la compétitivité du cabinet face aux plus grandes structures, tout en permettant de libérer du temps personnel aux collaborateurs lorsque le niveau d’activité le permet.
L’objectif du présent accord est de permettre une optimisation et une harmonisation de l’organisation du travail en fonction des services, de manière à renforcer les performances du cabinet tout en augmentant l’attractivité.
Conformément aux dispositions de l’article L.2254-2 du Code du Travail, le présent accord vise à garantir les meilleures performances collectives, par une organisation du travail et des contreparties adaptées aux besoins de chaque catégorie de collaborateurs.
Compte tenu de l’absence de délégués syndicaux et de l’effectif de la Société e-care, il est conclu dans les formes et conditions prévues par les dispositions des articles L.2232-21 à L.2232-22-1 du Code du Travail.




SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u 2CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc153463226 \h 4
3LE TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc153463227 \h 4
3.1Le temps de travail effectif PAGEREF _Toc153463228 \h 4
3.1.1La définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc153463229 \h 4
3.1.2Les heures supplémentaires PAGEREF _Toc153463230 \h 4
3.2Les autres temps et leur(s) contrepartie(s) PAGEREF _Toc153463231 \h 5
3.2.1Le temps de pause PAGEREF _Toc153463232 \h 5
3.2.2Les temps de trajet PAGEREF _Toc153463233 \h 5
3.3La durée du travail PAGEREF _Toc153463234 \h 6
3.3.1Les règles relatives aux durées maximales de travail et aux repos obligatoires PAGEREF _Toc153463235 \h 6
3.3.2L’annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc153463236 \h 7
4LES PRINCIPES DE LA RÉMUNÉRATION PAGEREF _Toc153463237 \h 9
4.1Une rémunération lissée sur l’année PAGEREF _Toc153463238 \h 9
4.2Une régularisation effectuée en fin de période annuelle PAGEREF _Toc153463239 \h 9
4.3Incidence des absences, des départs ou arrivées en cours de période PAGEREF _Toc153463240 \h 9
4.3.1Absences PAGEREF _Toc153463241 \h 9
4.3.2Départs ou arrivées en cours de période PAGEREF _Toc153463242 \h 10
5MODALITES D’APPLICATION PAGEREF _Toc153463243 \h 10
5.1Entrée en vigueur PAGEREF _Toc153463244 \h 10
5.2Durée de l’accord PAGEREF _Toc153463245 \h 10
5.3Application individuelle et conséquences du refus PAGEREF _Toc153463246 \h 10
5.4Clause de revoyure PAGEREF _Toc153463247 \h 11
5.5Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc153463248 \h 11
5.6Notification, dépôt et publicité légale PAGEREF _Toc153463249 \h 11








CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la Société e-care, à l’exception des apprentis et alternants.

LE TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail effectif

La définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini par les dispositions de l'article L.3121-1 du Code du Travail de la manière suivante :
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.  »
La notion de temps de travail effectif est prise comme référence pour la détermination du calcul des heures supplémentaires qui feront l'objet d'une contrepartie en repos ou en argent, conformément aux modalités définies par le présent accord.
Le temps de travail effectif est celui réalisé par le salarié à la demande de l'employeur (sauf pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours par an), conformément aux règles définies aux termes du présent accord, à l’exclusion des temps de présence et de trajet qui ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Les temps de présence effectués à la seule initiative du salarié, sans accord de l'employeur ne seront pas pris en compte dans le temps de travail prévu par le présent accord et ne seront pas rémunérés.
Par conséquent, tous les autres temps, définis ci-après sont légalement expressément exclus du temps de travail effectif, même s’ils peuvent faire l’objet d’une contrepartie.
Ainsi, toutes les périodes de repos ou d'absence d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, notamment telles que congés payés, jours de repos complémentaires, jours fériés dont le 1er mai, pauses, astreintes, interruption déjeuner, absences maladie, accidents du travail ou de trajet, maternité, événements familiaux, même si elles sont rémunérées ou indemnisées, ne sont pas incluses dans le temps de travail effectif. Il convient en effet de ne pas confondre le temps de travail effectif avec les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de droits tels que l'ancienneté ou les congés payés.
En revanche, entrent dans le décompte de la durée du travail :
  • Les heures de formation professionnelle pour les formations effectuées à la demande de l'employeur,
  • La contrepartie obligatoire en repos.

Les heures supplémentaires

Définition des heures supplémentaires

Il est rappelé que constitue une heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie au-delà de la durée légale.
La durée légale est actuellement fixée à 35 heures par semaine ou 1607 heures par an, conformément aux modalités définies par le présent accord.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Dans un objectif de flexibilité du temps de travail, les parties conviennent de retenir le contingent réglementaire, tel que fixé par les dispositions de l’article D.3121-24 du Code du Travail, soit 220 heures par an.

Contreparties aux heures supplémentaires : paiement ou RCR

Pour déterminer l'assiette, l'ouverture et le calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires ne sont prises en compte que les heures de travail effectif, étant précisé que l‘assiette sera déterminée conformément aux règles légales en vigueur.
Ainsi, par exemple, les jours fériés chômés et les congés payés ne sont pas pris en compte dans la détermination de l'assiette du calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires. En effet, ces heures ne sont pas assimilées à du travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du Travail, le taux de majoration pour heures supplémentaires est de :
  • 10% pour les 4 premières heures (entre 35 et 39 heures)
  • 25 % pour les 4 heures suivantes (entre 39 et 43 heures)
  • et de 50 % au-delà.
Le paiement des heures supplémentaires est remplacé, dans les conditions définies par le présent accord, en tout ou partie, par l'octroi d'un repos équivalent, dont la prise est organisée en fonction des nécessités de l’entreprise, conformément aux modalités définies par le présent accord.
Les heures supplémentaires validées par le supérieur hiérarchique (c’est-à-dire les seules heures supplémentaires réalisées à la demande expresse du supérieur hiérarchique) seront transmises à la Direction.
Les parties conviennent que la prise de ces jours de repos est sans influence pour la détermination des droits à congés payés légaux et conventionnels.
Enfin, le crédit d’heures de repos (RCR) acquis sera remis à zéro au 31 décembre de chaque année. Sauf opposition du salarié formulée par écrit avant le 20 novembre de chaque année, l’éventuel solde positif du compteur RCR sera rémunéré dans les conditions définies par le présent accord.

Les autres temps et leur(s) contrepartie(s)

Le temps de pause

Après avoir rappelé que chaque salarié est tenu d’observer un temps de pause minimum de 20 minutes consécutives dès que la durée du travail effectif atteint 6 heures (ledit temps de pause pouvant être pris pendant la pause méridienne), les parties s'accordent à exclure du temps de travail effectif le temps de pause pendant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Le temps de pause ne fait donc l’objet d’aucune contrepartie spécifique.

Les temps de trajet

Les parties rappellent que le temps de trajet entre 2 lieux de travail (ex : d’un client à un autre) est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Le trajet domicile – cabinet

Les parties rappellent que le temps nécessaire au trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Ce temps ne fait donc l’objet d’aucune contrepartie.

Le trajet domicile-client

La direction rappelle que les salariés travaillant chez les clients n’ont aucune obligation ni nécessité de passer par les locaux de l’entreprise ni pour aller chez le client, ni pour en revenir.
Les parties rappellent que le temps de trajet entre le domicile et le premier client n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, dès lors qu’il n’excède pas la durée habituelle du trajet domicile-cabinet.
Lorsque le temps nécessaire au trajet entre le domicile et le premier ou le dernier client excède la durée habituelle du trajet domicile-travail, une contrepartie en temps ou en argent établie sur la base de la moitié du taux horaire de base sera versé. Le temps indemnisé ne constitue pas du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le contingent.
Lorsqu’elle prend la forme d’une contrepartie pécuniaire, l’indemnisation est considérée comme du salaire et est intégrée à l’assiette des cotisations et contributions.
Les salariés concernés devront, pour chaque journée concernée, indiquer le détail du trajet effectué conformément aux modalités qui leur seront communiquées par la direction.

La durée du travail

Les règles relatives aux durées maximales de travail et aux repos obligatoires

Durées maximales de travail

Les principales règles applicables en matière de limitation de la durée du travail pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures sont rappelées ci-après :
  • La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut en principe excéder 10 heures ; cette durée est portée à 12 heures de travail effectif par salarié dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables,
  • Au cours d’une même semaine, la durée de travail ne peut en principe dépasser 48 heures,
  • La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut en principe dépasser 46 heures.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux cadres dirigeants.
Toutefois, il est précisé qu’en cas de :
  • Délai légal ou réglementaire à respecter pour un client
  • Force majeure
  • Déplacement
  • Salons
  • Autre situation exceptionnelle
La durée quotidienne de travail maximum pourra être portée à 12 heures.

Repos quotidien et hebdomadaire

Il est rappelé que la législation en vigueur au jour de la conclusion du présent accord impose pour tous les salariés (à l'exception des cadres dirigeants) un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante. L’ensemble du personnel du cabinet doit veiller au respect de cette règle, pour lui-même, comme pour ses collaborateurs s’il a un rôle d'encadrant.
Tout salarié (à l'exception des cadres dirigeants) est également tenu de respecter la législation sur le repos hebdomadaire d’une durée minimum de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoute le repos quotidien de 11 heures (soit un repos hebdomadaire minimal de 35h consécutives).

L’annualisation du temps de travail

Objectif

L’organisation du travail sur une base annuelle a pour objectif d’ajuster le temps de travail aux fluctuations de la charge de travail.

Salariés concernés

Le décompte de la durée du travail sur l'année correspond, compte tenu de la variabilité du niveau d'activité, la modalité d'organisation du travail la plus adaptée pour les salariés de la Société e-care, ainsi que des apprentis et alternants.

Période de référence

La période de décompte de la durée du travail est l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.

Durée annuelle du travail

La durée annuelle du temps de travail est fixée à 1721 heures (journée de solidarité incluse), soit 1607 heures + 114 heures supplémentaires (majorées à 10%)
A l'intérieur de ce volume horaire, les heures effectuées au-delà et en deçà de l'horaire collectif de référence se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle définie par le présent accord.
En cas d'absence justifiée ou autorisée, ainsi qu'en cas d'arrivée ou de départ en cours de période annuelle, la durée de travail à effectuer sera calculée prorata temporis.

Heures supplémentaires

Dans le cadre du présent mode d'aménagement du temps de travail, constituent des heures supplémentaires :
- En cours d'année, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale et comprises dans la rémunération mensuelle ;
- En fin de période d'annualisation, les heures effectuées au-delà de 1721 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées et rémunérées mensuellement ou ayant fait l’objet d’une contrepartie équivalente en repos (RCR). Seront donc décomptées comme heures supplémentaires les heures effectivement travaillées au-delà de la limite de 1721 heures, inscrites dans le compteur RCR.

Programmation des horaires de travail

L'horaire collectif de référence, pour l'organisation du travail est fixé à 38 ou 39 heures hebdomadaires selon les périodes, avec des journées de repos programmées, par roulement, sur décision de la direction.
Au regard des contraintes spécifiques du service social dont le calendrier des obligations déclaratives est distinct de celui des autres services, un planning distinct sera établi.
Il sera affiché conformément aux obligations légales et réglementaires applicables.
Cette planification horaire pourra varier en fonction des nécessités de l'entreprise, des horaires pourront alors être répartis du lundi au samedi entre 6h00 et 21h00.
Elle pourra varier notamment en cas de circonstances exceptionnelles impliquant un surcroit d’activités lié à des conditions conjoncturelles impliquant des obligations inhabituelles pour nos clients, en cas d'absence de personnel, etc.
Tout horaire particulier en découlant sera communiqué au salarié dès que la direction en aura connaissance et, en tout état de cause, dans un délai minimum qui, compte tenu de la spécificité du métier, sera une demi-journée.

Fonctionnement du compteur

Les heures effectivement travaillées (TTE) de 37,5 h à 39 h sont incrémentées au réel, sans majoration.
Les heures effectivement travaillées à la demande du supérieur hiérarchique au-delà de 39 heures sont incrémentées avec les majorations prévues par le présent accord.

Suivi du temps de travail effectif et des autres temps

Le suivi du temps travail s’effectue au moyen d’une déclaration quotidienne effectuée par les salariés lorsqu’ils sont amenés à ne pas suivre le planning indicatif.
Au bulletin de salaire, il est annexé un document récapitulatif mentionnant :
  • Le détail des heures de travail effectif jusqu’à 37 heures 30 par semaine
  • Le détail des heures de travail effectif au-delà de 35 heures, donnant lieu à une incrémentation du compteur RCR avec les éventuelles majorations
  • Le détail des heures de trajet
  • Le cumul de ces informations depuis le début de la période de décompte, déduction faite des heures éventuellement rémunérées (TTE) ou indemnisées (trajet) en cours de période

Repos

L’organisation du travail pourra conduire les salariés à être placés en repos lorsque le niveau d’activité dont la fluctuation ne dépend pas de l’entreprise.
Dans ces conditions, le compteur RCR pourra être négatif.
Si, en fin de période annuel, le compteur RCR reste négatif, il ne sera demandé aucune compensation au salarié concerné.
Pour chaque journée de repos prise, il sera déduit 7 heures 30 du compteur RCR.

LES PRINCIPES DE LA RÉMUNÉRATION


Une rémunération lissée sur l’année

Pour éviter des variations de salaire d'un mois sur l'autre, la rémunération des collaborateurs concernés est indépendante du temps effectivement travaillé.
La rémunération sera lissée sur l’année sur la base suivante :
1 607 heures (journée de solidarité incluse)
+ 114 heures supplémentaires rémunérées mensuellement par 1/12
____________________________________________________________________________________________________
TOTAL = 1 721 heures
Elle est calculée sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 37 heures 30, soit 162 heures par mois.
La paie sera donc établie sur une base mensuelle de :
151,67 heures
+ 10,83 heures supplémentaires majorées de 10%
Les heures effectuées au-delà de 37,5 heures par semaine incrémenteront le compteur RCR, les heures effectuées entre 35 et 37,5 heures étant rémunérées mensuellement.
Les heures accomplies dans le cadre du planning donneront lieu à des jours de repos compensateurs, dans la limite de 13 jours par an (sauf accord exceptionnel de la direction) et ne constitueront donc pas des heures supplémentaires.

Une régularisation effectuée en fin de période annuelle

En fin de période annuelle :
  • Les heures supplémentaires qui n’auraient pas donné lieu à une contrepartie en repos seront rémunérées au taux horaire applicable en janvier de l’année N+1 (la majoration ayant été appliquée au moment de l’incrémentation du compteur, sauf pour les heures accomplies dans le cadre du planning qui majorées de 10%)
  • Si le compteur RCR est négatif, il n’est pas demandé de compensation au salarié pour les heures trop perçues
  • En accord avec la direction, un compteur RCR positif en fin de période annuelle peut donner lieu, en tout ou partie, à la fixation d’un commun accord de jours de repos devant être pris dans un délai maximal de 2 mois (soit au plus tard le 28 février).

Incidence des absences, des départs ou arrivées en cours de période

Absences

Les absences rémunérées de toutes natures sont payées sur la base de la rémunération mensuelle moyenne, établie en fonction de l'horaire collectif de référence.
Les absences non rémunérées de toutes natures sont retenues sur la base de la rémunération mensuelle moyenne, établie en fonction de l'horaire collectif pratiqué le jour considéré.

Départs ou arrivées en cours de période

Pour les collaborateurs n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période d'annualisation ou pour ceux dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période, le compteur RCR pourra faire apparaître un droit à rappel de salaire ou le cas échéant un trop perçu de rémunération.
Une régularisation pourra alors être effectuée avec la paie du mois de janvier de l'année N+1 ou à l'occasion de l'établissement du solde de tout compte, sans que cette régularisation ne puisse aboutir à un niveau de rémunération inférieur aux minima conventionnels garantis.
Compte tenu des majorations appliquées au moment de l’incrémentation du compteur RCR, le solde positif constaté en fin de période annuelle ou à l’occasion de l’établissement du solde de tout compte est payé au taux horaire de base.

MODALITES D’APPLICATION


Entrée en vigueur

Le présent accord, conclu à durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er jour du mois suivant l'accomplissement des modalités de publicité et de dépôt du présent accord.
Les dispositions de cet accord se substituent à toutes celles antérieures audit accord, quelle qu’en soit l’origine (accord, convention, usage, engagement unilatéral, contrat de travail, etc.), similaires ou ayant le même objet (notamment concernant la durée du travail, les différents congés et jours de repos) qui étaient en vigueur, à la date de signature du présent accord, sans que les salariés concernés ne puisse prétendre à l’application de la théorie des avantages individuels acquis, notamment compte tenu du caractère collectif.
Il se substitue, sur les sujets traités, à toutes les dispositions antérieures à caractère national ou local dans ce domaine quelle que soit l’origine (accord d’entreprise, circulaire, usage et autres), et notamment aux accords dénoncés par l’effet de la restructuration.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Application individuelle et conséquences du refus

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, conformément aux dispositions de l'article L. 2254-2 du code du travail. Elles se substituent également à toute autre disposition conventionnelle portant sur le même objet.
Les salariés concernés disposeront d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification individuelle précitée, pour faire connaître leur refus par écrit à la direction.
En l'absence de réponse adressée dans ce délai par tout moyen conférant date certaine, le salarié sera réputé avoir accepté l'application de l'accord à son contrat de travail.
En cas de refus, l'employeur disposera d'un délai de deux mois pour engager une procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuse qui reposera sur un motif spécifique, en application de l'article L. 2254-2, V du code du travail.
Le salarié ainsi licencié :
  • percevra une indemnité de licenciement ;
  • pourra s'inscrire comme demandeur d'emploi à l'issue du licenciement et être indemnisé par Pôle emploi ;
  • bénéficiera d'un abondement supplémentaire à hauteur de 3 000 euros sur son compte personnel de formation (CPF).

Clause de revoyure

Les parties conviennent, à l’expiration d’une période de 9 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, de faire le point sur les éventuels aménagements et adaptation à apporter au présent accord.

Révision et dénonciation de l’accord

En cas de modifications des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles notamment en matière de durée de travail, entraînant des changements tels que l’accord ne puisse plus être appliqué, il deviendrait caduc de plein droit.
Dans cette hypothèse, les parties signataires ou toutes autres parties dûment habilitées à la date de survenance du ou des évènements, conviennent de se rencontrer pour examiner les conséquences et apporter, si possible, les modifications et aménagement nécessaires.

Notification, dépôt et publicité légale

Le présent accord est établi en 1 exemplaire original.
Un exemplaire électronique accompagné du procès-verbal de consultation seront adressés à l'Unité Départementale 35 de la DREETS Bretagne, dont relève l’entreprise, et un exemplaire original sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.
En application de l’article L.2254-2- IV du Code du travail l’existence et le contenu de l’accord donnera lieu à une communication collective par voie d’affichage. En cas de refus d’application du présent accord par un salarié, il sera fait application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

A Chartres-de-Bretagne, le ________

Pour la Société e-care





Mise à jour : 2024-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas