La Société E-FINANCES, société par actions simplifiée au capital de 350 000 €, dont le siège social est situé 1 avenue du professeur Jean Rouxel – 44470 CARQUEFOU), représentée par en sa qualité de Directeur Général au sein de la Société E-FINANCES SAS, dûment habilité aux fins des présentes,
d’une part,
ET
Le Comité Social et Economique, représenté par son unique membre titulaire, dont le procès-verbal est annexé à cet accord,
Ci-après dénommé “le CSE” ;
d’autre part,
SOMMAIRE
Article 1 - Objet de l’accord
Article 2- Bénéficiaires
Article 3- Alimentation
Article 4- Congés ou évènements financés par le compte épargne temps
Article 5- Statut du salarié pendant l’utilisation du compte épargne-temps sous forme de congés
Article 6- Monétisation de l’épargne-temps
Article 7- Utilisation de l’épargne-temps pour le rachat d’annuités manquantes pour l’assurance vieillesse (correspondant notamment aux années d’études)
Article 8- Indemnisation du congé et/ou monétisation de l’épargne-temps
Article 9- Mobilité
Article 10- Rupture du contrat de travail
Article 11- Garantie des droits
Article 12 - Suivi de l’accord
Article 13 - Prise d’effet et durée de l’accord – révision – dénonciation
Article 14- Notifications et dépôt
Préambule
Afin de concilier prise de repos et périodes hautes et basses d’activité, la direction de l’Entreprise et le Comité Social et Economique ont souhaité mettre en place un Compte Epargne Temps (CET). Ce dispositif vise également à éviter la perte de jours de repos non pris en fin de période. D’autres reliquats pourront être placés dans le CET selon les conditions définies dans le présent accord. Ce projet s’inscrit donc dans la continuité d’une approche flexible de la gestion des droits et des possibilités offertes aux collaborateurs dans l’organisation de leur temps. Par le présent avenant, les parties ont convenu des dispositions suivantes :
Article 1 – Objet de l’accord :
Le présent accord précise les dispositions applicables concernant le compte épargne-temps instauré au profit des salariés de la Société E-FINANCES conformément à l'article L. 3151-1 du Code du travail. Le compte épargne-temps a pour objet de permettre aux salariés qui le désirent d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris. Ce dispositif est strictement basé sur le volontariat et n'a pas pour objet de priver les salariés qui le souhaitent du bénéfice de leurs congés au titre de la période en cours dans les conditions habituelles de prise des congés au sein de l'entreprise.
Article 2 – Bénéficiaires :
Tous les salariés de La Société E-FINANCES sont susceptibles de bénéficier du compte épargne-temps dès lors qu'ils ont un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Article 3 – Alimentation :
Pour tenir compte de la réglementation européenne qui prévoit que tout salarié doit bénéficier d’un congé annuel effectif d’au moins quatre semaines, les salariés pourront alimenter chaque année leur compte épargne-temps dans les conditions suivantes : Pour les salariés dont la prise des congés s’effectue du 1er juin au 31 mai : Par le report au 31 mai des congés payés annuels excédant quatre semaines, ce qui correspond à un maximum de 5 jours d’épargne de congés payés (il est précisé que les autres jours de congés payés qui n’auraient pas été consommés à cette date sont perdus), Jours d’ancienneté acquis selon les dispositions de la convention collective applicable dans la limite de 3 jours Repos compensateur de remplacement et de la contrepartie obligatoire en repos liés à l‘accomplissement d’heures supplémentaires prévus respectivement aux articles L.3121-24 et L.3121-25, et aux articles L.3121-11 et suivants du Code du travail dans la limite de 3 jours (note : 5 jours acquis par an).
L’alimentation annuelle du compte épargne-temps est donc plafonnée à 8 jours et 3 d’ancienneté jours maximum par an. En cas de dépassement de ce seuil, l’épargne est impossible et les jours excédentaires doivent être pris, à défaut ils sont perdus.
Article 4 – Congés ou événements financés par le compte épargne-temps :
Les jours correspondant à l’épargne-temps ainsi constituée pourront être utilisés, par journée et demi-journée par accord avec le responsable hiérarchique
Par ailleurs, le compte épargne-temps permet d’indemniser, en tout ou partie : les jours de congés prévus par la loi ou la convention collective (congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé parental d’éducation, congé de solidarité internationale, congé de solidarité familiale ou de soutien familial, congé de présence parentale) ou que la loi pourrait créer. des périodes de formation pour convenance personnelle effectuées hors temps de travail. les heures non travaillées en cas de passage à temps partiel. les salariés pourront également utiliser les jours de congés au titre de l’épargne-temps dans la période précédant le départ en retraite de façon à créer les conditions permettant d’aménager la fin de carrière. Les salariés peuvent faire le choix d'utiliser sous forme de congé les jours épargnés dans leur compte épargne-temps pour anticiper leur cessation d'activité avant la date de leur départ à la retraite telle que confirmée par écrit au Département Ressources Humaines au moins trois mois avant cette date. Les dates et la durée envisagées pour le congé ou les événements financés par l’épargne-temps devront être déterminés en accord avec le responsable hiérarchique.
Article 5 – Statut du salarié pendant l’utilisation du compte épargne-temps sous forme de congé :
Il est convenu que les demandes de congés issus du CET, d’une durée inférieure à cinq semaines consécutives ne suspendront pas le contrat de travail. Il en est de même pour l’utilisation du compte épargne-temps pour rémunérer un passage à temps partiel. A l’issue d’un congé issu du CET, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou, à l’issue d’un congé issu du CET, de longue durée, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi de même nature, assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Article 6 – Monétisation de l’épargne-temps :
Le salarié peut monétiser une fois par an les jours épargnés sur son compte épargne-temps, dans les conditions prévues par le présent accord.
Il est rappelé que la loi interdit la monétisation de la cinquième semaine de congé payé annuel. La cinquième semaine de congé payé annuel peut ainsi être affectée au compte épargne-temps, mais ne peut pas être monétisée.
En conséquence, les jours affectés au compte épargne-temps pourront être monétisés dans la limite de 6 jours par an, à l’exception de ceux issus de la cinquième semaine de congé payé annuel. Toutefois, le salarié pourra bénéficier de la monétisation du compte épargne-temps au-delà du plafond susvisé, en cas de circonstances exceptionnelles affectant la situation personnelle, familiale ou financière du salarié, telles que décrites ci-après. Les circonstances exceptionnelles visent les événements prévus par la législation pour les cas de déblocages anticipés de la participation, intégrant à ce jour, conformément aux dispositions de l'article R.3324-22 du Code du Travail, les événements suivants : Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ; Naissance, ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ; Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ; Violences conjugales soit lorsqu’une ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales en application de l’article 515-9 du Code Civil, soit lorsque les faits relèvent de l’article 132-80 du Code Pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l’ouverture d’une information par le Procureur de la République, à la saisine du Tribunal correctionnel par le Procureur de la République ou le juge d’instruction, à une mise en examen ou une condamnation pénale, même non définitive ; Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ; Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; Rupture du contrat de travail ; Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R.5141- 2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ; Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R.156-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ; Situation de surendettement du bénéficiaire définie à l'article L.711-1 du Code de la Consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire du Plan d'Epargne d’Entreprise (PEE) ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation comme permettant le déblocage anticipé de la participation. En conséquence, dans les cas visés ci-dessus, les jours affectés au compte épargne-temps, ne provenant pas de la cinquième semaine de congé payé annuel et dans la limite de 30 jours, pourront être monétisés dans la limite du solde disponible sur le compte épargne-temps, sous réserve de la production des justificatifs identiques à ceux produits pour le déblocage de la participation.
Article 7 – Utilisation de l’épargne-temps pour le rachat des annuités manquantes pour l’assurance vieillesse (correspondant notamment aux années d’études) :
Le salarié qui souhaite effectuer un rachat d’annuités manquantes pour l’assurance vieillesse effectue sa demande auprès de son gestionnaire de paie en précisant le nombre de jours dont le paiement est souhaité (à l’exclusion de la cinquième semaine de congé payé annuel) et en joignant la photocopie du courrier de la Sécurité Sociale. La DRH verse au salarié le paiement des jours demandés avec la paie du mois concerné ou du mois suivant selon la date de la demande. Le paiement à la Sécurité Sociale est effectué par le salarié. La photocopie du justificatif de paiement est ensuite transmise à la DRH. L’utilisation du compte épargne-temps pour le rachat d’annuités manquantes pour l’assurance vieillesse est considérée comme du salaire et donc soumis aux charges sociales, CSG/CRDS et impôt.
Article 8 – Indemnisation du congé et/ou monétisation de l’épargne-temps :
Les sommes versées au salarié à l’occasion de la prise d’un congé ou de la monétisation de l’épargne-temps sont calculées sur le salaire de base annuel, au sens de la Convention Collective SYNTEC, constaté au moment du paiement ou du départ en congé, à l’exception de tous les éléments variables s’agissant du salaire de base, auquel s’ajoutent les majorations d’heures supplémentaires portant la base hebdomadaire à 39 heures, en ce qui concerne les seuls collaborateurs concernés. S’agissant du salaire de base, un jour de compte épargne-temps est valorisé 1/250ème du salaire de base annuel pour un salarié à temps plein ou l’équivalent pour un salarié à temps partiel. Cette indemnité a le caractère d’un salaire. Elle est soumise aux charges sociales et imposable.
Article 9 – Mobilité :
Lors d’une mobilité située en France au sein d’une société du Groupe VALSOFT, le salarié titulaire d’un compte épargne-temps chez La Société E-FINANCES peut en demander le transfert dans l’entreprise d’accueil dans la mesure où celle-ci a mis en place un tel système. Les modalités de traitement et/ou de transfert des jours épargnés dans le compte épargne-temps font l’objet de dispositions spécifiques dans les courriers échangés à l’occasion de la mobilité. Si l’entreprise d’accueil n’a pas mis en place un compte épargne-temps, le salarié perçoit l’indemnité compensatrice prévue en cas de paiement.
Article 10 – Rupture du contrat de travail :
En cas de rupture du contrat, le salarié peut :
soit percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 8 du présent accord ;
soit demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps, sous forme de conversion monétaire des droits acquis conformément à l’article 8 du présent accord. En cas de consignation, les sommes sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations, accompagnées de la demande écrite du salarié et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la Caisse des dépôts et consignations à l’employeur, qui en informe son salarié.
Les sommes consignées sont rémunérées au taux des intérêts des comptes de dépôts ouverts à la Caisse des dépôts et consignations ;
soit transférer tout ou partie des sommes épargnées sur le compte épargne-temps vers le compte épargne-temps mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues par l’accord sur le compte épargne-temps du nouvel employeur. Ce transfert est effectué sous la forme d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis chez E-FINANCES, conformément à l’article 8 du présent accord.
Le déblocage des droits consignés peut intervenir à la demande du salarié bénéficiaire :
par le transfert de tout ou partie des sommes épargnées sur le compte-épargne temps vers le compte épargne-temps, le PEE, PEI, PERCOL ou PERCOL-I mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues par l’accord sur le compte épargne-temps du nouvel employeur ou par les règlements des plans d’épargne salariale ;
PER à titre individuel
par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.
En l’état actuel de la législation, le paiement des droits CET consignés est soumis aux charges sociales et imposable.
Article 11 – Garantie des droits :
Les droits acquis par les salariés dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du travail.
Article 12 – Suivi de l’accord :
Une information statistique globale concernant les flux du compte épargne-temps (stock, alimentation et modalités de consommation) sera communiquée chaque année au comité social et économique de La Société E-FINANCES.
Article 13 – Prise d’effet et durée de l’accord – révision – dénonciation : Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à la date de signature du présent accord, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt. Il pourra être révisé conformément à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, et dans les conditions suivantes : Chaque partie signataire ou adhérente peut à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord en adressant par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties à l'accord, un document exposant les motifs de sa demande, l'indication des dispositions à réviser et la proposition de texte(s) de remplacement ; Dans un délai maximum d'un mois suivant la réception de ce courrier, les parties ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l'accord ; En cas de signature d'un avenant de révision, les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord initial à la date expressément prévue ou à défaut à la date du jour suivant le dépôt de l'avenant selon l'article L. 2261-1 du code du travail. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, qui court à compter du lendemain du jour où la dénonciation est notifiée auprès de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente. La dénonciation doit être notifiée à la DREETS sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et à l'autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 14 - Notifications et dépôt
L’Accord sera déposé, à la diligence de l’Entreprise, auprès de la DREETS, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
L’Accord fait également l’objet des modalités de communication suivantes :
Un exemplaire papier original de l’Accord est transmis par courrier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent ;
Un exemplaire papier sera communiqué à chaque Partie ayant participé à la négociation de l’Accord ;
Un exemplaire papier original est tenu à disposition des salariés dans les locaux de l’Entreprise, le cas échéant
L’Accord sera communiqué par voie électronique à la Branche d’activité.
Fait à Nantes, le 29 novembre 2024 En 4 exemplaires originaux