Accord d'entreprise E L 2 D

Accord d'entreprise relatif à la déduction spécifique forfaitaire pour frais professionnels

Application de l'accord
Début : 14/04/2023
Fin : 01/01/2999

Société E L 2 D

Le 14/04/2023



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À
LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE POUR FRAIS PROFESSIONNELS

Le présent accord est conclu entre :
La société EL2D SAS
7 rue Gustave Eiffel – 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
Représentée par M. XXX en qualité de président
D’une part
Et

Le Comité Social d’Entreprise

D’autre part

Préambule
La Société EL2D SAS emploie de nombreux collaborateurs travaillant sur chantiers. Ces métiers nécessitent des déplacements professionnels et occasionnent l’engagement de remboursement de frais professionnels.
Ces frais professionnels sont indemnisés selon les dispositions prévues par la convention collective applicable au sein de la Société et soumis à charges sociales selon la législation en vigueur.
Selon les dispositions de l’article 5 de l’annexe IV du Code Général des Impôts, les employeurs du secteur du BTP sont autorisés à appliquer une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels sur la base de calcul des cotisations sociales.

Article 1 : Objet
Cet accord vise à acter la décision prise le 17 mars 2023 lors de la réunion du Comité Social et Économique ; application de l’abattement spécifique forfaitaire de 10% à l’ensemble des salariés visés par l’article 2 dudit accord.
A la date de signature du présent accord, le taux de l’abattement est fixé à 10% de la rémunération brute soumise à cotisations sociales. C’est alors sur la rémunération brute, diminuée de 10%, que seront calculées les charges sociales. Le taux pourra être modifié selon les évolutions législatives et règlementaires.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés employés par la Société EL2D SAS, y compris les salariés embauchés après la date d’application du présent accord.
Toutefois, seuls sont concernés par le présent accord les salariés qui exercent tout ou partiellement leur activité sur chantiers.

Article 3 : Caractère obligatoire de l’accord

Cette obligation concerne le personnel présent au moment de la mise en place de l’accord et ceux qui viendraient ultérieurement à faire partie de ladite définition.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 : Révision

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.

Article 6 : Interprétation et suivi de l'accord

Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.
Ainsi, malgré la durée indéterminée du présent accord, son application sera évoquée chaque année dans le cadre d’une réunion avec le Comité Social et Économique.

Article 7 : Dénonciation de l’accord

Il est précisé que la dénonciation de l’accord ne pourra être sollicitée que pour l’année à venir et non pour l’année en cours, ces décisions devant intervenir avant le 31 décembre de l’année en cours.

Article 8 : Publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D2231-4 du code du travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail qui le transmettra à la DREETS des Pays de la Loire. Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Nantes.
Fait à Sainte Luce sur Loire le 14 avril 2023
Pour la Société EL2D SAS, Pour le CSE
XXX, secrétaire

Mise à jour : 2023-05-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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