ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
SAS E-RECYCLE
51, rue Audibert Lavirotte 69008 LYON SIRET : 82325179800034 Code APE : 4791B
Représentée par Monsieur Clément BONGIBAULT, agissant en qualité de Président.
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La société E-RECYCLE, Société par actions simplifiée, qui a son siège social au 51, rue Audibert Lavirotte à LYON (69008), qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 823 251 798 au R.C.S de Lyon, dont le numéro Siret est le 82325179800034, qui relève de la convention collective applicable aux salariés des entreprises du commerce à distance (IDCC 2198),
D’une part,
et :
Les salariés de la société E-RECYCLE, par approbation par référendum à la majorité des 2/3 du personnel dans les conditions définies à l’article L. 2232-23 du Code du travail
D’autre part,
a été conclu le présent accord relatif à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.
PREAMBULE
En application de l’article L.2232-21 du Code du Travail, le société E-RECYCLE dépourvue de délégué syndical et n’étant pas assujetti à la législation relative au Comité Social et Economique (CSE), en raison de son effectif strictement inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Ce projet d’accord est soumis à référendum et acquerra valeur d’accord d’entreprise s’il est approuvé, à l’issue de la consultation, par au moins les deux tiers des salariés. Ce mode de conclusion d’un accord collectif répond au double souhait de la direction de recueillir l’expression de tous et d’associer pleinement les salariés à la structuration et au développement des activités de la société. Il est rappelé que les dispositions de la convention collective des entreprises du commerce à distance (IDCC 2198) prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires de 75 heures par salarié. la Société considère que l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires constitue un moyen approprié permettant :
De développer l’activité ;
D’assurer une prestation de travail de qualité ;
D’organiser le travail, notamment lors de périodes fortes d’activité pour faire face aux besoins de l’entreprise ;
De pallier les recrutements difficiles ;
De donner à la Société plus de flexibilité en termes d’exécution des heures supplémentaires ;
De permettre une augmentation du pouvoir d’achat des salariés.
C’est pour cette raison que les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective du commerce à distance (IDCC 2198) (Conformément à l’article L. 2232-23 du code du travail). L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.
ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société précitée dont la durée du travail est décomptée en heures. Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de la société. Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
ARTICLE 2 : OBJET Le présent accord a pour objet l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires afin de tenir compte des besoins de la clientèle et des aspirations du personnel.
ARTICLE 3 : DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.
ARTICLE 4 : ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES. Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de la Société. Au-delà de 75 heures supplémentaires, le salarié aura la possibilité de ne pas effectuer plus d’heures supplémentaires. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des entreprises du commerce à distance notamment concernant le taux de majoration. Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-33 du Code du travail. A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.
ARTICLE 5 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES Le contingent annuel d'heures supplémentaires est constitué par les heures effectuées au- delà de la durée légale, il constitue une limite au-delà de laquelle les obligations mises à la charge de l'employeur sont accrues. Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance (IDCC 2198) est de 75 heures. Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 220 heures par an et par salarié. Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale des entreprises du commerce à distance (IDCC 2198) et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d'heures supplémentaires est donc fixé à deux cent vingt (220) heures par année civile. Par année civile, il convient de retenir la période s'écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l'année considérée N. Ce contingent annuel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis. De la même manière, il s'applique intégralement aux salariés qui intègrent l'entreprise en cours d'année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu'en soit la date, d'un contingent annuel de deux cent vingt heures supplémentaires. Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s'imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l'exception de celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 3121-30 du Code du Travail à savoir les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L.3121-28 du code du travail et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L.3132-4 du code du travail. Le contingent annuel d'heures supplémentaires fait l'objet d'un décompte individuel en ce qu'il est propre à chacun des salariés concernés.
ARTICLE 6 : CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (220 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent. Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au- delà du contingent annuel de 220 heures. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié. Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos. Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an. Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
La situation de famille ;
L’ancienneté dans l’entreprise.
ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION Le présent accord prend effet, après ratification des deux tiers des salariés, à compter du 01 novembre 2023. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 8 : REVISION DE L’ACCORD Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties. La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord. En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
ARTICLE 9 : DENONCIATION DE L’ACCORD Le dispositif mis en œuvre par le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Ainsi, il pourra être dénoncé par l'employeur dans sa totalité, sous réserve d'un préavis de 3 mois.
la dénonciation sera notifiée à chaque salarié concerné ainsi qu'aux instances représentatives du personnel ;
le préavis court à compter de la réception de cette notification ;
durant ce préavis, une négociation sera organisée pour permettre la substitution de cet accord ;
passé ce délai, en l'absence d'accord de substitution, le présent accord cessera de produire effet.
La dénonciation sera notifiée à la DREETS correspondante en lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 10 : CONSULTATION DU PERSONNEL Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
ARTICLE 11 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
ARTICLE 12 – SUIVI DE L’ACCORD
Un suivi annuel du présent accord sera réalisé par l’employeur après échange avec les salariés afin de suivre sa bonne application et de garantir son adaptation aux besoins de la société.
Fait à Lyon Le 10 octobre 2023
Pour la SAS E-RECYCLE Monsieur Clément BONGIBAULT Président