SARL immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le numéro 529 837 163, ayant siège social 3 rue du Riedweg à 68720 HEIDWILLER,
D’une part,
ET :
- Les membres du Personnel, consultés sur le projet d’accord selon la liste donnée en annexe et portant ratification à la majorité des deux tiers
D’autre part,
PREAMBULE
Certains contrats de travail faisant encore référence à la Convention Collective du Commerce de détail non alimentaire Bas-Rhin/ Haut-Rhin tombée en déshérence, la société E-SYCOMMERCE a décidé, dans un souci de cohérence et d’uniformisation, d’appliquer dorénavant, à l’ensemble du personnel et sans distinction, la Convention Collective Nationale des Commerces de détail non alimentaires, laquelle a pris le relai de la première. En matière de temps de travail, la Convention Collective Nationale des Commerces de détail non alimentaires prévoit, au titre II du chapitre IX, la possibilité de conclure des conventions de forfait annuel en jours :
« En l’absence d’accord collectif de groupe, d’entreprise ou d’établissement venant déterminer les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours et qui prévaudra sur les dispositions de la présente convention collective conformément à l’article L 2253-3 du code du travail, les dispositions suivantes s’appliquent.
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année les cadres qui, conformément aux critères posés par l’article L 3121-58 du code du travail, disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du magasin, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Sont éligibles au dispositif de forfait annuel en jours, les cadres des niveaux VII, VIII et IX de la grille de classification (chapitre XII de la convention collective nationale), dès lors qu’ils remplissent les critères d’autonomie définis à l’alinéa ci-dessus, à l’exclusion des cadres dirigeants sans référence horaire au sens de l’article L 3111-2 du code du travail ».
La société E-SYCOMMERCE propose d’appliquer le régime du forfait annuel en jours aux salariés cadres des niveaux VII, VIII et IX, mais également de l’étendre, ainsi que le permettent les dispositions conventionnelles susvisées, à des salariés non-cadres qui remplissent les conditions pour en bénéficier, tout en assurant l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés. En effet, compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise et des fluctuations saisonnières inhérentes à cette activité, il est fréquemment constaté une importante amplitude horaire dans les journées de travail de certains salariés, de telle sorte qu’ils ne peuvent pas relever d’un horaire collectif de travail. En outre, étant chargés des relations avec la clientèle, ces salariés disposent d’une grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps. C’est pourquoi, afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise et conscient de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du travail pour certains salariés par la mise en place d’une mesure de temps exprimée en nombre de journées ou demi-journées de travail, au lieu d’une mesure de temps exprimée en heures, les parties sont convenues de conclure un accord d’entreprise. Par application des articles L 2232-21 et L 2232-23 du Code du travail, la société E-SYCOMMERCE, dépourvue de délégué syndical et de CSE, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.
1. OBJET DE L’ACCORD
Les parties conviennent que la Convention Collective Nationale des Commerces de détail non alimentaire sera désormais applicable à l’ensemble du personnel et que le décompte du temps de travail en jours sur l’année sera applicable aux cadres des niveaux VII, VIII et IX ainsi qu’à certains salariés non-cadres.
2. CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu sur la base de l’article L 3121-58 du Code du travail, aux termes duquel peuvent relever d’un forfait annuel en jours :
Les cadres « qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés » ;
Les non-cadres « dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
En l’espèce, la Convention Collective Nationale des Commerces de détail non alimentaires prévoit expressément la possibilité de conclure un accord d’entreprise venant déterminer les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours et donc d’étendre le dispositif à des catégories de salariés autres que celle des cadres.
3. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel.
4. CATEGORIE DE SALARIES CONCERNES
Le présent accord s’applique : D’une part, aux
salariés cadres des niveaux VII, VIII et IX répondant aux critères posés par la Convention Collective des Commerces de détail non alimentaires.
D’autre part, aux salariés du service commercial et aux agents de maîtrise pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être quantifiée précisément à l’avance et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. En pratique, entrent dans cette catégorie, les salariés exerçant les fonctions suivantes :
Superviseur service clients
Technico-commercial sédentaire
Chef Projet Web
Chef préparateur
Les parties précisent que la liste des fonctions ci-dessus n’est pas exhaustive et que le présent accord pourra faire l’objet d’une mise à jour en fonction de l’évolution de l’organisation de l’entreprise, susceptible de conduire à la création de nouvelles fonctions.
5. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
La comptabilisation du temps de travail des salariés définis à l’article 4 s’effectuera dorénavant en jours. Le temps de travail des salariés en forfait jours peut être décompté en jours ou demi-journées de travail. Est considérée comme demi-journée de travail, la séquence de travail en matinée se terminant au plus tard à 13 heures ou la séquence de travail de l’après-midi débutant au plus tôt à 13 heures. Le nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité est de 218 jours ou 436 demi-journées, journée de solidarité incluse. La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. A l’intérieur de ce forfait annuel, les salariés pourront organiser librement leur emploi du temps, tout en respectant les règles concourant au bon fonctionnement du service, telles que :
les permanences « soirs et samedis matins » dans la mesure où ces astreintes s’inscrivent dans le prolongement normal des missions des salariés concernés, la société s’engageant à ce qu’elles ne conduisent pas à des durées non raisonnables de travail ;
le fait de prévenir la DRH et le supérieur hiérarchique en cas d’absences ponctuelles, de manière à pouvoir assurer la continuité du service.
6. JOURS DE REPOS
Afin de ne pas dépasser le forfait de 218 jours ou 436 demi-journées de travail par an, les salariés bénéficieront de jours de repos.
Le nombre de jours de repos est déterminé selon les règles de calcul stipulées à l’article 3 du titre II de la Convention Collective Nationale des commerces de détail non alimentaires, à savoir :
Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 jours ou 366 pour les années bissextiles), duquel sont soustraits :
le nombre de jours ouvrés de congés payés ;
le nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré (ce nombre peut varier en fonction des aléas du calendrier)
le nombre de jours de repos hebdomadaire ;
le nombre de jours travaillés prévus au forfait (compte tenu de la journée de solidarité).
Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année. Les parties conviennent que pour des raisons organisationnelles liées à l’activité de l’entreprise, ces jours de repos ne pourront pas être pris durant la période mai à août.
7. RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS
Les salariés qui le souhaitent peuvent, avec l’accord de la société, travailler au-delà du plafond annuel de 218 jours travaillés, en renonçant à une partie de leurs jours de repos, en contrepartie d’une majoration de salaire de 25 % pour chaque journée travaillée en plus au-delà de 218 jours. Cependant, le nombre total de jours travaillés dans l’année, suite au rachat de jours de repos, ne pourra pas dépasser 230 jours. L’accord entre le salarié et la société devra être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant au contrat de travail. Cet avenant sera valable pour l’année en cours.
8. REMUNERATION
Le montant de la rémunération des salariés sera fixé individuellement dans chaque contrat ou avenant au contrat de travail instituant le forfait annuel en jours. Les parties précisent que la rémunération versée aux salariés tiendra compte des sujétions liées à l’absence de référence horaire.
9. LIMITES QUOTIDIENNES ET HEBDOMADAIRES A LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS
Les dispositions suivantes devront être obligatoirement respectées :
La durée du repos quotidien entre 2 journées de travail est au minimum de 11 heures consécutives ;
L’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour ;
Il est formellement interdit de travailler plus de 6 jours consécutifs ;
Les salariés doivent bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;
Toute journée de travail d’au moins 6 heures doit obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.
Compte tenu de l’autonomie dont disposent les salariés dans la gestion de leur emploi du temps, ces derniers feront le nécessaire pour organiser leur temps de travail, dans le respect des dispositions précitées.
10. SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Le suivi de l’activité s’effectuera dans le strict respect des dispositions édictées par la Convention Collective nationale du commerce de détail non alimentaire.
● Plannings prévisionnels :
Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours à travailler, un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre, associant les salariés concernés et l’entreprise afin de s’assurer d’une bonne répartition de la charge de travail.
Avant le début de chaque période d'activité, les salariés transmettront à la société un document (selon modèle fourni par l’entreprise) qui précisera :
le nombre et la date des jours ou des demi-journées travaillés ;
le nombre et la date des jours ou des demi-journées de repos, des jours de congés payés, des jours fériés chômés, des jours de repos hebdomadaire.
Ces plannings prévisionnels devront être remis à la société au plus tard 3 semaines avant le début de la période d’activité.
● Information sur la charge de travail ;
À l'issue de chaque période d'activité, fixée au terme de chaque planning prévisionnel, les salariés indiqueront à la société leur charge de travail réelle au cours de la période écoulée, au moyen d'un document de décompte des jours travaillés qui leur sera remis par la société. Ce document sera transmis par les salariés la première semaine de chaque mois et sera ensuite analysé et validé par l’employeur. En pratique, l’employeur devra donc être en possession, la première semaine de chaque mois, du prévisionnel du mois d’après et du document sur l’activité réelle du mois passé. S’il est constaté une charge de travail anormale, un échange avec la société devra être organisé. De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d’ajuster, le cas échéant, l’organisation du travail et la charge de travail sur les prochaines périodes d’activité.
●Suivi de l’activité des salariés :
Un suivi de l'activité réelle des salariés sera effectué régulièrement et au moins une fois par trimestre. Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des jours ou demi-journées travaillés ainsi que des jours ou demi-journées de repos complémentaires.
●Entretien sur la charge de travail
Un entretien sera organisé par la société avec les salariés concernés, chaque semestre, au cours duquel seront abordés les points suivants :
la charge de travail ;
l’amplitude des journées travaillées ;
la répartition dans le temps de la charge de travail ;
l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels ;
l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la rémunération ;
les incidences des technologies de communication ;
le suivi de la prise des jours de repos complémentaires et des congés.
Un compte-rendu sera établi à l’issue de cet entretien.
● Dispositif d’alerte :
Dans l’hypothèse où les salariés se trouveraient dans l’impossibilité d’assurer leur charge de travail conformément au cadre légal et conventionnel, ils s’engagent à en informer sans délai la société, par écrit, et en expliquer les raisons.
Un entretien sera alors organisé par la société avec les salariés afin de discuter de la surcharge de travail ou des difficultés dans l'organisation du travail, des causes structurelles ou conjoncturelles pouvant expliquer celles-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps, cet entretien ayant pour objet de permettre le rétablissement d’une durée raisonnable du travail. Un compte-rendu sera établi à l’issue de l’entretien pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et les mesures qui ont été décidées afin de remédier à celles-ci.
11. DROIT A LA DECONNEXION
Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, logiciel, internet, intranet…) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à disposition par la société ou au moyen de son matériel personnel. Aucun salarié n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
12. FORMALISATION
Il est rappelé que la mise en œuvre du régime du forfait jours nécessite l'accord individuel du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.
13. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2025. Sauf opposition de l’une des parties, notifiée aux autres au plus tard 6 semaines avant l’échéance de son terme, le présent accord sera reconduit tacitement pour une durée de 12 mois.
14. CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.
15. PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord est déposé : - Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ; - Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes. Un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, afin qu’il soit consultable par les salariés.
Fait à HEIDWILLER Le 6 février 2025 Pour la société E-SYCOMMERCE