Accord d'entreprise E-VOLVE

Accord entreprise forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société E-VOLVE

Le 04/12/2024












ACCORD ENTREPRISE FORFAIT JOURS

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ACCORD ENTREPRISE FORFAIT JOURS



Entre les soussignés :

 

  • E-VOLVE, Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital de 60 000 EUR, dont le siège social est situé à 50 Boulevard de Cambrai 59100 ROUBAIX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro numéro de SIRET 820 982 965, représentée par Le représentant légal de l’entreprise, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

 
D'une part,
Et
  • Les salariés de l'entreprise, dont le nombre s'élève actuellement à 5 et qui ne disposent pas de délégué du personnel ni de représentant,
 
D'autre part,
 

Préambule

 

L’article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014, prévoit la possibilité de recourir au forfait annuel en jours pour les salariés disposant d’une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Conformément aux dispositions de la Convention Collective SYNTEC et dans le cadre de l'aménagement du temps de travail, nous,

E-VOLVE, avons convenu de mettre en place un système de forfait jours pour nos salariés à partir de la position 2.1 de la grille de classification des cadres de la Convention SYNTEC.


L’accord vise à ajuster les dispositions de la convention collective SYNTEC, actuellement en vigueur chez E-VOLVE.

Nous précisons qu'en raison de notre taille (moins de 10 salariés), il est nécessaire de déroger aux conditions financières de rémunération attendues par la Convention SYNTEC.

En tant que PME, nous ne pouvons pas nous permettre de respecter pleinement ces exigences. Toutefois, il n’est aucunement question de déroger à la branche dans notre seul intérêt, sans prendre en compte les intérêts de nos salariés. Il s'agit de permettre à notre entreprise d’adapter la durée du travail à nos nécessités tout en offrant aux salariés la possibilité de gérer leur travail avec plus de flexibilité. Cette approche permettrait aux salariés de bénéficier d'une organisation du travail plus souple, sans contrainte horaire stricte, favorisant ainsi un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Nous visons à instaurer un environnement où chacun peut maximiser son efficacité tout en respectant ses propres rythmes et contraintes, ce qui est bénéfique tant pour l'entreprise que pour les employés.
 

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALE & CADRE JURIDIQUE


Article 1 : Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place du forfait jours pour les salariés autonomes de

E-VOLVE, à partir de la position 2.1 de la grille de classification des cadres de la Convention SYNTEC.

Les dispositions de l’accord s’inscrivent notamment dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-58 et suivants du code du travail ainsi que de l’article 4 de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014.

 

Article 2 : Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés et nouveaux arrivants cadre de la société

E-VOLVE liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, relevant à minima de la position 2.1 de la grille de classification des cadres et disposant d'une autonomie suffisante dans l'organisation de leur emploi du temps, ne les conduisant pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.



Article 3 : Date d’effet et durée de l’accord

L’accord prendra effet le 1er janvier 2025 et est conclu pour une durée indéterminée.


Article 4 – Révision et dénonciation

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur, et d’autre part, les collaborateurs.


  • Révision



La révision de tout ou partie de l’accord pourra se faire selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge par les personnes compétentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter l’accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.


  • Dénonciation


L’accord pourra être dénoncé selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge par les personnes compétentes, et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;
  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


TITRE 2 – FORFAIT-JOURS

Article 6 – Salariés éligibles aux conventions de forfait jours sur l’année

Sont concernés par cette modalité du forfait jours de l’accord collectif les salariés travaillant au sein de l’entreprise

E-VOLVE, ainsi définis à :


  • L’article 4.1 de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014, à savoir :

« Peuvent être soumis au présent article 4 les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail ; ils sont autorisés, en raison de l'autonomie dont ils disposent, à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps.Ils relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale ou bénéficient d'une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux. »

L’article 4 de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014, prévoit la possibilité de recourir au forfait annuel en jours pour les salariés relevant au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres.
Pour répondre à l’objectif exposé en préambule, la Direction et les Salariés souhaitent étendre le bénéfice du forfait annuel en jours aux salariés répondant aux critères visés par l’article L3121-58 du code du travail à savoir : « Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; »

Au sein de notre société, il s’agit des Cadres qui relèvent au minimum de la position 2.1 coefficient 105 classification prévue par la Convention collective nationale SYNTEC.





Article 7 – Modification du champ d’application des conventions de forfait annuel en jours défini par les articles 4.1 et 4.4 de l’accord de branche SYNTEC

Sur la position minimale (Article 4.1) :

Conformément à l’objectif exposé ci-dessus, la direction et les collaborateurs souhaitent étendre le bénéfice du forfait annuel en jours aux Cadres répondant aux critères susvisés et relevant

au minimum de la position 2.1 de la grille de classification des Cadres de la Convention Collective Nationale.


Il est dès lors convenu que le terme « classification » figurant au sein de l’article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014 s’entendra

à partir de la position 2.1 de la grille de classification des Cadres de la Convention Collective Nationale.



Sur la rémunération minimale (Article 4.4) :

Pour bénéficier du forfait en jours, la convention collective SYNTEC impose une rémunération au moins égale à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale de l’année, ou alors, une rémunération au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de la catégorie de l’employé, sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini en entreprise.

Par cet accord, il a été convenu de

supprimer cette condition liée à un plancher minimal de rémunération, afin :


  • d’ouvrir la possibilité à un maximum de salariés pouvant être concernés de bénéficier de ce forfait en jours et de bénéficier des jours de réductions de travail (RTT) qui sont liés ;-
  • de mettre en place un temps de travail adapté à la charge de travail et à l’autonomie d’organisation de chacun.
  • de permettre à notre structure ne pouvant répondre aux exigences demandées par la convention en raison de sa taille (moins de 10 employés), de rester viable et compétitive.
Cette décision vise à créer un cadre de travail plus flexible et avantageux tant pour l'entreprise que pour les salariés, en tenant compte des contraintes spécifiques à notre PME.

Article 8 – Caractéristiques du forfait annuel en jours

A l’exception des articles 4.1 et 4.4 susvisés, l’ensemble des dispositions de l’article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014, est applicable au sein de la Société.

Ces dispositions sont annexées au présent accord pour information, dans leur version applicable.

Article 9 – Modalités de mise en œuvre

  • Signature de la convention individuelle : Chaque salarié éligible et volontaire signera une convention individuelle de forfait en jours. Cette convention se conformera aux dispositions de la modalité 3 de la Convention SYNTEC, qui définit le nombre de jours travaillés dans l'année.

  • Suivi et contrôle du temps de travail : L'entreprise mettra en place un dispositif de suivi et de contrôle du temps de travail permettant de s'assurer du respect des dispositions légales et conventionnelles, ainsi que du nombre de jours prévus par la Convention SYNTEC.

  • Conditions de travail : L'entreprise veillera à ce que les salariés concernés disposent de conditions de travail leur permettant d'exercer leurs missions de manière autonome et dans le respect de leur santé et sécurité.


TITRE 3 – DISPOSITION FINALE


Article 10 – Publicité et dépôt

L’accord sera déposé par la Direction de l’Entreprise dans les 15 jours suivants la date de la signature par le biais du dépôt dématérialisé, sur le portail dédié :

Portail - Ministère du travail
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Roubaix le…




E-VOLVE






L’ensemble du personnel de la société


Mise à jour : 2024-12-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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