Accord d'entreprise E.C.R.D

Accord collectif d'entreprise relatif aux modalités de fractionnement des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société E.C.R.D

Le 25/04/2025




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES






Entre les soussignés:


La SARL XXXXXXXX,

Dont le siège social est situé : 18 Chemin des Bourgeois – 59300 AULNOY-LEZ-VALENCIENNES
Représentée par Monsieur XXXXXXX, agissant en qualité de Gérant
Code APE : 71.12B
N° de SIRET : 808 606 735 00047
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro 317000001024134221 à l'Urssaf du Nord-Pas-de-Calais située 293 Avenue du Président Hoover – BP 20001 – 59032 LILLE Cedex


D'une part,

Et



Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord.


D'autre part.





















SOMMAIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Préambule 



  • Article 1 - Objet  
  • Article 2 - Champ d’application 
  • Article 3 - Modalités de fractionnement des congés payés
  • Article 4 - Durée de l’accord 
  • Article 5 - Suivi et interprétation de l’accord 
  • Article 6 - Révision de l’accord 
  • Article 7 - Dénonciation de l’accord
  • Article 8 - Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt 





































PREAMBULE



L’entreprise est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail et dans la pose des congés payés.
L’entreprise applique les dispositions de la Convention collective nationale « Bureaux d'études techniques Cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils (SYNTEC) » (IDCC 1486). Convention Collective qui prévoit des dispositions en matière de pose de congés payés et d’octroi de congés payés pour fractionnement. Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er juin année N et se termine le 31 mai année N+1.
A été fait le constat que ces dispositions apparaissaient comme bloquantes dans la fixation de l’ordre de départ en congés payés.
Le présent accord est donc conclu en application des articles L. 3141-21 et L. 2253-3 du code du travail.
Le présent accord n’a pas vocation à modifier la période d’acquisition des congés payés mais vise à étendre la période de prise du congé principal.
Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode accord, la société a engagé des négociations.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de 4.83 équivalents temps plein que compte l’entreprise, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord relatif à l’organisation des congés payés.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de la société le 28 avril 2025. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 14 mai 2025 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :


Article 1 Objet

Le présent accord a pour objet d’étendre la période de prise du congé principal.

Article 2 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée.
Article 3 Modalités de fractionnement des congés payés

En application de l’article L3141-13 du Code du travail, “Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année“.
La période au cours de laquelle les salariés sont autorisés à prendre leurs congés payés est fixée par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche (C. trav., art. L. 3141-15).
Dans l’entreprise, le congé principal sera accordé entre le 1er mai année N et le 30 avril année N+1.
L’employeur veillera à accorder à chaque salarié au moins 12 jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire, dans la période de prise des congés.



Par dérogation à l’article L.3141-19 du code du travail, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, la Direction pourra fractionner le congé principal, sans accord préalable du salarié concerné et sans faire application des dispositions de l’article L.3141-23 du code du travail.
Article 4 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée ; il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2025 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 5 Suivi et interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …
Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. 

Article 6 Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.


Article 7 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.


Article 8 Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
- auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Valenciennes.
L’employeur, par le biais de son représentant légal, se chargera des formalités de dépôt. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage.
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à AULNOY-LEZ-VALENCIENNES
Le 25 avril 2025

Les salariés (PV de la consultation du ………..) Pour la

SARL XXXX

Représentée par Monsieur XXXXX
Gérant

Mise à jour : 2025-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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