ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS - SOCIETE EMS
Entre les soussignés
La Société
EMS, SAS dont le siège social est situé 5 rue de l’Acier – 03500 SAINT POURCAIN SUR SIOULE, inscrite au RCS de CUSSET sous le numéro 381 665 751, représentée aux présentes par Madame XXXXXX, en sa qualité de délégataire permanente à la présidence du CSE, ayant tout pouvoir à l'effet des présentes ;
D’une part,
Et
Le Comité Social et Economique (CSE) ayant pris sa décision à la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion du 18 juillet 2025, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, D’autre part.
Préambule Par le présent accord, les parties ont souhaité prendre en compte le fait que l’organisation des salariés requiert de la flexibilité et décidé d'instaurer un compte épargne temps (CET) dans la société. Ces constats, partagés par les parties à la négociation, ont amené la direction à ouvrir une négociation du présent accord, conclu conformément aux dispositions des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail relatifs aux modalités de négociation dérogatoire dans les entreprises dépourvues de délégué syndical. Le présent accord a été conclu dans le respect des principes généraux de la négociation dérogatoire, tels que rappelés à l’article L. 2232-29 du Code du travail, à savoir :
Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
Concertation avec les salariés ;
Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
En conséquence, les parties conviennent, d'un commun accord, ce qui suit : CHAPITRE I Article 1 – Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société à temps plein ou à temps partiel, titulaires d’un CDI ou d’un CDD à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail. Article 2 – Dispositions antérieures Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent en totalité à celles antérieurement applicables dans l’entreprise portant sur le même objet, quelle qu’en soit l’origine (note, usage ou engagement unilatéral, dispositions de la convention collective).
CHAPITRE II – COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) Le présent chapitre, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, a pour objet de définir les modalités relatives à la gestion du compte épargne temps au sein de la société. Le compte épargne temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.
Article 3 – Cadre du compte épargne temps
Article 3.1 - Objet du CET
Le compte épargne temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d’épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l’indemnisation, sous forme de salaire, d’un congé de longue durée pour convenance personnelle. Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d’un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière à temps plein ou à temps partiel.
Tous les salariés de la société remplissant les conditions mentionnées à l’article 1 peuvent ouvrir un compte épargne temps. Sauf indication contraire du salarié, le CET sera automatiquement et par défaut ouvert par la société, afin de permettre le transfert des congés payés et jours de repos restants à la fin de la période de référence. Il en sera de même pour les jours de congés et repos acquis et existants à la date d’ouverture du CET, qui y seront automatiquement transférés.
Article 3.3 – Ouverture et tenue du CET
Une fois le CET ouvert, il n’y a pas d’obligation périodique d’alimentation et le compte épargne temps reste ouvert jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié.
Article 4 – Alimentation du compte épargne temps
Article 4.1 – Alimentation du compte épargne temps
Tout salarié bénéficiaire peut affecter à son compte :
La 5ème semaine de congés payés ;
Les congés conventionnels (exemple les jours acquis au titre de l’ancienneté) ;
Le repos compensateur de remplacement octroyé en contrepartie de l’accomplissement d’heures supplémentaires ;
Les jours non travaillés (= de repos) issus du forfait annuel en jours.
Ce compte peut être alimenté sans minimum et sans plafond.
Le CET peut également être alimenté par des éléments de rémunération et primes suivants :
Prime de vacances
Prime de fin d’année
Prime exceptionnelle
Prime d’ancienneté
Prime partage de la valeur éventuellement versée
Toute autre prime qui serait instaurée par la société EMS à l’avenir
Toute ou partie des sommes issues de l’intéressement.
Article 4.2 – Procédure pour alimentation du CET
La Direction recensera en mars et novembre de chaque année les souhaits d’alimentation des salariés.
Le salarié qui souhaite alimenter son compte épargne temps devra en informer sa direction :
Avant le 30 avril de chaque année en ce qui concerne les congés payés correspondant à la 5ème semaine et les congés conventionnels en complétant la fiche dédiée à cet effet. Les congés payés et les conventionnels non pris avant le 31 mai de l’année de référence seront automatiquement transférés dans le CET.
Les jours RTT et les jours de repos non pris avant le 31 mai de l’année de référence sont automatiquement transférés dans le CET monétisable.
Avant le 31 décembre de chaque année en ce qui concerne les jours non travaillés issus du forfait annuel en jours et le repos compensateur de remplacement en complétant la fiche dédiée à cet effet. S’ils ne sont pas pris avant le 31 décembre de l’année de référence ces jours seront automatiquement transférés dans le CET.
La demande d’alimentation du CET devra être validée par la Direction.
A la fin de chaque année sera transmis au salarié disposant d’un compte épargne temps un état de celui-ci.
Article 5 – Utilisation du CET
Le salarié peut utiliser les jours affectés dans son CET au titre des motifs suivants :
Utilisation en temps rémunéré,
Monétisation.
Article 5.1 – Utilisation du CET pour rémunérer un congé
Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser :
Tout ou partie des congés légaux (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise…)
Des congés de fin de carrière anticipée ;
Tout ou partie de congés pour convenance personnelle ;
Un passage à temps partiel (notamment congé parental d’éducation ; maladie, accident ou handicap grave d’un enfant à charge dans le cadre prévu de L. 1225-49 du Code du travail) ;
Un congé pour suivre une formation.
Le salarié peut utiliser en temps rémunéré son CET dans la limite du nombre de jours disponibles dans son compteur, pour permettre de financer en tout ou partie ces absences.
La durée du congé pris à ce titre ne peut être supérieure à 6 mois sauf dans l’hypothèse d’un départ anticipé à la retraite où la durée du congé peut être supérieure.
Le salarié qui souhaite partir en congé dans le cadre d’un CET doit en faire la demande écrite à l’employeur au moins :
3 mois à l’avance pour les congés de fin de carrière
2 mois à l’avance pour les autres congés supérieurs à 1 mois.
1 mois à l’avance pour les autres congés inférieurs ou égaux à 1 mois.
Article 5.2 – La monétisation du compte (conversion du temps en argent)
Sur demande expresse du salarié (au moins 1 mois à l’avance) et avec l’accord de l’employeur, l’ensemble des droits affectés sur le CET, à l’exception de la 5ème semaine de congés payés, peut être utilisé afin de compléter la rémunération du salarié. Les jours correspondant à la 5ème semaine de congés ne peuvent pas être convertis en salaire ; ils peuvent uniquement être utilisés pour accumuler des droits à congés rémunérés.
Sous cette réserve, la possibilité de solder partiellement ou totalement le CET est ouverte à tous les droits acquis, sans motif ni justification.
Article 5.3 Valorisation des éléments
Comme il a été mentionné ci-dessus, le CET peut être alimenté par des élément de temps ou de salaire.
Les parties conviennent que le CET sera exprimé et valorisé en temps.
À ce titre, tout élément qui n’est pas exprimé en temps, alimentant le CET, sera converti, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, en l’équivalent d’heures de repos sur la base du salaire horaire de base à la date de l’affectation sur le CET.
La formule est la suivante : Valeur épargnée brute / taux horaire brut de base = nombre d'heures à mettre au compteur.
Pour les salariés rémunérés selon un forfait sans référence horaire ou selon un forfait défini en jours, les éléments affectés au CET sont convertis en l’équivalent de jours de repos sur la base de la valeur d’une journée de travail, dès lors qu’ils atteignent cette valeur. Ainsi notamment, pour les salariés au forfait annuel en jours, il est rappelé que la valeur d’une journée de travail est égale à la valeur du salaire réel mensuel divisé par 22.
Pour les salariés rémunérés selon un forfait annuel en jours, les éléments affectés au compte seront convertis en équivalent de jours de repos sur la base de la valeur d’une journée de travail, dès lors qu’ils atteignent cette valeur. Ainsi pour les salariés au forfait annuel en jours, il est rappelé que la valeur d’une journée de travail est égale à la valeur du salaire réel mensuel divisé par 22.
Les parties conviennent également que, le CET étant valorisé en temps, les éléments qui y sont affectés seront revalorisés selon l’évolution du salaire de base de l’intéressé de telle façon que, lors de l’utilisation de ses droits, le salarié puisse bénéficier d'une indemnisation, qu'elle soit totale ou partielle, calculée sur la base du salaire perçu au moment de l’utilisation.
Article 5.4 : Placement des droits acquis au titre du CET sur le plan d’épargne d’entreprise (PEE) ou sur le plan d’épargne retraite
Les droits acquis au titre du CET et pouvant être monétisés, peuvent être transférés sur le PEE, ainsi que sur le plan d’épargne retraite éventuellement mis en place dans l’entreprise.
La campagne de placement sur le PEE et sur le plan d’épargne retraite aura lieu une fois par an au mois d’avril.
Article 6 – Gestion et fin du CET
Article 6.1 – Gestion financière du CET
Le CET est géré par la société EMS qui provisionne les sommes affectées à celui-ci.
Article 6.2 – Fin du congé - cessation du CET
A l'issue du congé ou de son passage à temps partiel financé par le CET, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, sauf cas d’une cessation anticipée d’activité.
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture et la liquidation du CET. Une indemnité compensatrice d’épargne-temps est versée pour les congés non encore pris. Cette indemnité est égale au produit du nombre d’heures inscrites au CET par le taux horaire brut de base du salarié en vigueur à la date de la rupture.
CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES
Article 7 – Durée – Dénonciation - Révision Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 01/09/2025.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un nouvel accord. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur au jour de la dénonciation, qui sont actuellement celles prévues par les articles L. 2232-23-1, et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. Ainsi, le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès de la DREETS compétente. Si la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des membres signataires, l’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter du dépôt de la dénonciation.
Article 8 – Dépôt Le présent accord sera déposé par la Direction au greffe du Conseil de prud’hommes de Vichy et sur la plateforme numérique « TéléAccords ». Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à St-Pourçain sur Sioule, le 18 juillet 2025 En 4 exemplaires.
Pour la société EMS
Madame XXXXX
M. XXXXXXXXX en sa qualité de membre titulaire du comité social et économique.
Mme XXXXXXXXX en sa qualité de membre titulaire du comité social et économique.