Accord d'entreprise EACH OTHER PRODUCTION

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE

Application de l'accord
Début : 20/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société EACH OTHER PRODUCTION

Le 21/07/2020


ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF A L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE




Entre les soussignés :


La société EACH OTHER PRODUCTION (ci-après « EO PRODUCTION »), SARL au capital de 16.000,00 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 431 961 044 RCS LYON, dont le siège social est situé 11, avenue Lacassagne à 69003 LYON.




d'une part,


Et les salariés de la société EO PRODUCTION, consultés sur le projet d'accord,

d'autre part,


Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :


PREAMBULE :


Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.

Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », créant l’article 10 ter de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020, permet d’individualiser l’activité partielle lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité.

Cette disposition permet à l’employeur de placer une partie seulement des salariés, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non-travaillées.

Après plusieurs semaines de fort ralentissement, la reprise d’activité se déroule dans un contexte contraint et presque aussi difficile qu’au cours des semaines antérieures, du fait notamment des normes sanitaires à respecter qui sont toujours aussi nombreuses et d’une situation économique incertaine qui amène nos clients à reporter ou annuler leurs projets en matière de communication. De fait, ce contexte n’a pas permis de maintenir l’activité normale à 100 % et ne permet pas davantage de l’envisager dans le cadre de la reprise actuelle.
De ce fait, dans l’objectif de maintenir et reprendre l’activité, il apparaît nécessaire de mettre en place des mesures provisoires et exceptionnelles liées à la situation d’épidémie de covid-19 et en particulier l’individualisation de l’activité partielle.

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la direction de la société EO PRODUCTION a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’individualisation de l’activité partielle.

ARTICLE 1 - Champ d'application


Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.



ARTICLE 2 – Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise d’activité


L’ensemble des postes, fonctions et métiers de l’entreprise sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.

Toutefois, dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les compétences identifiées comme nécessaire au maintien et à la reprise de l’activité sont les suivantes :

  • Assistanat de production dédié à l'organisation et gestion des projets en cours ou à venir ;

  • Assistanat de communication et de marketing dédié à l'étude des demandes de prospects ;

  • Montage dédié à la réalisation technique des projets en cours ou à venir ;

  • Conception dédiée aux contenus vidéo et rédaction dédiée aux propositions clients,

  • Assistanat administratif et comptable dédié à la gestion des projets de film.



ARTICLE 3 – Critères justifiant la désignation des salariés placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non-travaillées


Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés de l’entreprise en activité sont les suivants :

  • Expérience et niveau de qualification dans le domaine de compétence concerné ;

  • Existence d’un relationnel préexistant du ou des salarié(s) avec le client concerné.


ARTICLE 4 - Réexamen des critères


A une date à convenir entre les parties, celles-ci se réuniront en vue procéder à un réexamen … des critères mentionnés à l’article 3 du présent accord.

Si des critères complémentaires devaient être ajoutés, ils seront communiqués aux salariés qui pourront alors faire part de leurs observations. Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra alors être conclu.

Les dispositions de cet avenant relatif auxdits critères se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.



ARTICLE 5 - Conciliation vie privée / vie professionnelle


L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte, pour les salariés qui auront repris le travail, de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

Les règles de droit du travail visant à le préserver, notamment en matière de durée du travail, de repos et de congés, demeurent applicables.

La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause cet équilibre pour les salariés de notre entreprise.

Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun, pour organiser le travail de la manière la plus équitable en tenant compte des contraintes de l’activité de l’entreprise et de celles des salariés.



ARTICLE 6 - Information des salariés


Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :

  • Affichage dans les locaux de l’entreprise ;
  • Remise d’une copie à chaque salarié ;
  • Envoi d’une copie aux salariés absents, par mail ou courrier postal.






ARTICLE 7 - Suivi de l'accord


En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de huit jours  après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


ARTICLE 8 - Entrée en vigueur et durée de l'accord


Le présent accord s'applique pour une durée déterminée, soit à compter du 20 avril 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L.2222-4 du Code du travail.



ARTICLE 9 - Portée de l'accord


Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.



ARTICLE 10 - Révision de l'accord


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


ARTICLE 11 - Dénonciation de l'accord


Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.



ARTICLE 12 - Dépôt et publicité de l'accord


Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la société EO PORDUCTION sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LYON.


Fait à LYON, le 21 juillet 2020,

Pour la Société EACH OTHER PRODUCTION




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