Accord d'entreprise earl Catherine et Claude Marechal

accord portant sur la mise en place du travail à la tache

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 01/01/2999

Société earl Catherine et Claude Marechal

Le 30/10/2023


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT MISE ENPLACE DU TRAVAIL A LA TACHE



ENTRE :

EARL CATHERINE ET CLAUDE MARECHAL dont le siège social est situé 6 route de Chalon 21200 BLIGNY LES BEAUNE, immatriculée 40347950400017 RCS DIJON
Représentée par, gérant

D’une part,

ET :


Les salariés de l’EARL CATHERINE ET CLAUDE MARECHAL




D’autre part,

Accord conclu en application des dispositions de l’article L2232-21 du Code du Travail












Préambule

L’emploi de salariés à la tâche constitue un mode d’organisation du travail ancestral au sein des domaines viticoles de Côte d’Or et d’ailleurs.
Le travail à la tâche consiste en une organisation spécifique laissant au tâcheron une responsabilité d’organisation pour effectuer, au cours d’une même année culturale tout ou partie des travaux de culture de la vigne.

Le travail à la tâche apparait, en Côte d’Or, comme un mode d’organisation du travail essentiel compte-tenu des spécificités géologiques et climatiques locales
En effet, les différents travaux culturaux de telle ou telle parcelle, de tel ou tel climat, ne peuvent pas forcément être prédéterminés dans un calendrier spécifique
Ces différents travaux sont fonction des façons culturales de tel ou tel viticulteur, des contraintes afférentes à la production de telle ou telle appellation, des contraintes géologiques des vignes à travailler ou encore des évolutions climatiques tels que l’ensoleillement, la pluviométrie ,…
Cette spécificité d’organisation du travail impose son encadrement et sa formalisation dans un accord d’entreprise.
En effet, le législateur, conscient de la nécessité pour les entreprises agricoles et exploitants viticoles de recourir à ce type d’emploi a prévu son principe dans le Code Rural.
Ainsi, l’article R713-41 du Code rural précise dans son 3º que :
« Si le salarié est engagé pour exercer une tâche comportant la réalisation successive de plusieurs opérations ou façons culturales, dont le temps moyen d’exécution ne peut être mesuré, la convention ou l’accord collectif de travail précise le salaire minimal pour une unité du produit travaillé ainsi que la périodicité maximale de comptage de ces unités ».
En d’autres termes, le Code rural autorise le recours au travail à la tâche et prévoit qu’un accord collectif ou une convention collective doit préciser l’unité du produit travaillé généralement l’hectare.

C’est ainsi que la convention collective du 21 novembre 1997 concernant les exploitations et entreprises agricoles de Côte d’Or, Nièvre et Yonne prévoyait une annexe 2 intitulée : Base de rémunération du travail à la tâche et conditions d’emploi spécifiques au tâcheron.
Cette annexe prévoyait, en Côte d’Or, que la durée annuelle du travail d’un temps plein de 1607 heures correspondait à 3ha31 pour un ensemble de travaux obligatoires qu’elle définissait.
Ladite annexe prévoyait que la rémunération des tâcherons devait être située au minimum au niveau III échelon 2 de la convention du 21 novembre 1997.
Le 1 er avril 2021, la convention nationale de la production agricole et C UMA est entrée en vigueur.

Cette convention nationale s’applique aux entreprises viticoles de Cote d’Or et plus spécifiquement à la Société, et ne Iaisse subsister les conventions territoriales que sur quelques dispositions spécifiques avec application classique d’un principe de préférence.
Or, la convention nationale fixe un système de classification assorti de salaires minimas.
L’article L2253-1 du Code du Travail prévoit que les conventions de branche définissent les conditions d’emploi et de travail des salariés et peut en particulier définir les garanties qui leurs sont applicables en matière de salaires minimas hiérarchique ou encore de classification.
Le Code du Travail prévoit qu’une convention locale ou un accord d’entreprise peut adapter ou modifier les dispositions nationales dès Iors que sont assurées des garanties au moins équivalentes. L’équivalence s’apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.
En outre, ledit article L2253-1 du Code du Travail offre la même opportunité en matière de durée du travail, de répartition et d’aménagement des horaires.
La convention collective nationale fixe dorénavant des paliers minimaux de rémunération et prévoit que les emplois seront classés selon des grilles attribuant un nombre de points.
Il ressort de ces points un coefficient qui permet l’attribution d’un palier.
La convention collective nationale s’imposant, en matière de classification et salaires minimas aux conventions locales, sauf accord prévoyant des garanties au moins équivalentes, et la notion de palier n’existant pas dans la convention du 21 novembre 1997, la base de rémunération du travail à la tâche fixée au niveau III échelon 2 ne peut plus servir de référence et, par la suite, l’intégralité de l’annexe 2 susvisée n‘est plus applicable.
Il est précisé que la convention nationale de l’agriculture production agricole et CUMA ne prévoit pas le contrat de travail à la tâche.
Il ressort de ces évolutions, que faute d’un support salariat minimal, les dispositions du Code Rural ne peuvent plus être appliquées et, par suite, le contrat de tâche n’a plus de fondement.
Les parties, soucieuses de continuer d’appliquer un système d’organisation du travail adapté aux contraintes de l’entreprise a convenu la régularisation du présent accord dont l’objet est la mise en place des conditions d’emploi du travail à la tâche au sein de la Société et, pour répondre aux exigences du Code Rural, de préciser le salaire minimal pour une unité de produit travaillé ainsi que la périodicité maximale de comptage de ces unités.
Cet accord est conclu dans le respect des dispositions de l’article L2253-1 à -3 du Code du Travail permettant à un accord d’entreprise de déroger ou de compléter les conventions nationales et il est expressément convenu que le présent accord assure des garanties au moins équivalentes aux dispositions de même nature qui seraient visées dans la convention nationale.
Conformément à l’article L2232-21 du Code du Travail, l’entreprise étant dépourvue de délégué syndical, de Comité Social et Economique et disposant d’un effectif inférieur à 11 salariés, le présent accord a été proposé aux salariés qui l’ont approuvé dans le cadre d’une consultation respectant les dispositions des articles R2232-10 et suivants du Code du Travail.












IL A ETE CONVENU CE OUI SUIT:


Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’EARL Catherine et Claude MARECHAL
Le recours au contrat de tâches et l’embauche en tant que tâcheron fait l’objet d’une convention individuelle entre le salarié et la société.

Article 2 - Nature du contrat
Pour l’application du présent accord, le contrat de travail à la tache doit nécessairement être un contrat écrit.
Le contrat de travail à la tâche peut être conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée.
Le recours au contrat de travail à durée déterminée se fera en application des dispositions légales en vigueur prévoyant le recours à ce type de contrat.
Le contrat de travail peut être conclu, qu’il soit à durée indéterminée ou déterminée, pour une tâche complète ou une tâche incomplète.
Le contrat de travail précisera expressément les travaux à effectuer sur la base de la définition indicative des travaux fixés à |article 13.

Article 3 - Période de référence
La période de référence pour l’exécution d’une tâche complète correspond à l’année culturale débutant le 1er novembre et s’achevant le 31 octobre de l’année suivante.

Article 4 - Période d’essai / rupture du contrat
Le contrat de travail à la tâche peut prévoir une période d’essai dont la durée sera fixée en fonction des dispositions légales et conventionnelles de branche en vigueur.
En cas de rupture du contrat de travail, il sera fait application des dispositions légales, conventionnelles de branche et jurisprudentielles en vigueur en matière de préavis et d’indemnité de rupture.
Article 5 - Informations relatives à la tâche et obligations du tâcheron
La densité de plantation et le mode de taille sont ceux prévus par les décrets de contrôle des différentes appellations d’origine contrôlée.
Tous les travaux doivent être réalisés en temps et saison convenables, selon les usages de la région, selon les instructions de l’employeur et selon les obligations fixées par les décrets de contrôle des différentes appellations d’origine contrôlée et leur cahier des charges.
Il est expressément convenu que le tâcheron qui n’aurait pas connaissance des décrets de contrôle et des cahiers des charges des AOC sur lesquelles il intervient doit en solliciter impérativement la communication à son employeur.
La superficie de vigne, objet du contrat, peut varier d’un commun accord écrit entre l’employeur et le tâcheron chaque année avant le 1er novembre pour la campagne qui suit.
Il est précisé que le salarié à la tâche n’a pas l’exclusivité sur les parcelles qui lui sont confiées et l’employeur peut intervenir directement ou par salarié ou prestataire de services interposé en fonction des besoins, notamment en cas d’arrêt de travail, d’absence ou encore de contraintes climatiques.

Article 6 - Organisation du travail
Le salarié étant engagé pour exécuter des tâches comportant la réalisation successive de plusieurs opérations et façons culturales dont le temps moyen d’exécution ne peut être mesuré, le tâcheron est totalement libre dans l’organisation de son travail.
S’il n’a pas à se rendre régulièrement au siège de l’exploitation, il est toutefois soumis au pouvoir de direction de l’employeur qui peut lui demander de participer à une ou plusieurs réunions pour faire le point sur l’avancement des travaux, la vérification de l’état cultural...
La présence du tâcheron est alors obligatoire.
Le principe de la liberté dans l’organisation de son travail ne prive pas Ie tâcheron de sa soumission aux directives de l’employeur.
Dès lors, l’employeur peut imposer, au cours de l’année culturale, de façon permanente ou ponctuelle, la réalisation de tels ou tels travaux.
Le travail du tâcheron lui est personnel. Dès Iors, il lui est totalement interdit de faire travailler dans les vignes confiées à la tâche des personnes étrangères non employées et non déclarées par l’EARL Catherine et Claude MARECHAL .

Cette interdiction vaut pour les membres de la famille du tâcheron et toute autre personne.
Article 7 : Durée du travail-heures supplémentaires -surface de référence
Les parties entendent conserver la surface de référence historique de 3 ha31 qui, sur le principe, correspond à 1607 heures annuelles de travail effectif.
La surface de référence prise en compte pour la tâche est la surface donnant droit à production enregistrée au casier viticole informatisé (CVI) géré par l’administration des douanes.
Les parties conviennent qu’au sein de l’EARL Catherine et Claude MARECHAL la tache complète comprend 485 heures sur 3 ha31 pour l’ensemble des travaux obligatoires visés à l’article 13.
La durée annuelle du travail est donc de 1607 heures par an, pour une tâche complète.
En deçà de l’un des deux critères (nombre d’heures annuelles / surface), le contrat est réputé établi pour une tâche incomplète.
Au-delà de 1607 heures, le contrat est réputé établi pour une tâche complète majoré d’heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 333 heures au-delà desquelles les heures supplémentaires donnent lieu à une contrepartie en repos de 50 %.

Article 8 - Rémunération
Le salaire annuel est fonction des salaires minimas horaires fixés, selon les paliers déterminés par la convention de branche de la production agricole et CUMA.
La rémunération de base (hors heures supplémentaires) est fractionnée en douze mensualités versées à la fin de chaque mois.
Le paiement des heures supplémentaires est effectué à la fin de la période de référence. Toutes les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25 ’%.
La durée du travail de 1607 heures ne constitue pas un maximum et l’employeur peut solliciter de son tâcheron la réalisation d’heures supplémentaires spécifiques dans le respect des dispositions légales et conventionnelles de branche.
A la rémunération globale s’ajoute les indemnités des jours fériés chômés payés et des congés payés selon les dispositions légales et conventionnelles de la branche.

Article 9 -Respect des durées maximales et des repos
Il est rappelé que la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
Sur 12 mois consécutifs, la durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser en moyenne 44 heures par semaine.
L’employeur et le salarié doivent veiller au respect des durées maximales le travail et des repos.
Compte-tenu de l’autonomie du tâcheron, il est mis en place un système déclaratif des heures accomplies.
Le non-respect par le salarié des durées maximales de travail et des repos est susceptible de sanction disciplinaire.

Article 10 - Palier de rémunération
Le palier de rémunération est fonction des travaux compris dans la tâche en lien avec le niveau de technicité, d’autonomie, de responsabilités, de management et ce relationnel du tâcheron.
Pour une tâche intégrale, il est fait application du palier 6 de la convention collective de la production agricole et CUMA.
Pour la réalisation d’une seule tâche, il est fait application du palier visé dans le tableau de l’article 13.
Dans l’hypothèse de la réalisation de plusieurs tâches (hors tâche intégrale), il est fait application du plus haut palier correspondant dans le tableau de l’article 13.

Article 11 - Gestion des absences
En cas d’absence, le salarié devra prévenir la société sans délai et fournir un justificatif dans les 48 heures. Toute prolongation devra suivre le même régime.
En cas d’arrêt de travail médicalement justifié, il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles quant au régime de la rémunération, et le maintien de salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence injustifiée, la rémunération sera recalculée en fonction des travaux effectivement réalisé par le salarié.


Article 12 - Régime des entrées/sorties
En cas d’embauche en cours d’année culturale, il est expressément mentionné dans le contrat les travaux à effectuer avant la fin de l’année culturale. La rémunération sera alors lissée pour cette année culturale incomplète en fonction desdits travaux et en application du tableau visé à l’article 13.
En cas de sortie au cours d’année culturale, un état des lieux des travaux exécutés sera réalisé et la rémunération adaptée en application du tableau visé à l’article 13.

Article13 – Définition des travaux compris dans la tâche














Opération

Temps en heure/Ha

 

 

Retirer agrafe

6
 

Réparations

0
Au domaine; 20H estimé

Taille Guyot pretaillé

83
 

Tirage bois

66
 

Attachage (elec)

40
 

Entretien jeunes plants + évacuation ceps morts et jalons cassés durant la saison

35
Entretien jeunes pieds : herbe, jalons(x2) et cache Comprend également l’évacuation des ceps morts et jalons cassés durant la saison pouvant entravé le passage du tracteur

Ebourgeonnage

75
2 passages
 

Relevage + accolage

130
3 passages
 

Total base/Ha

435
 
 

Temps complet classique

485
 
 

Contrat domaine/Ha

435
Sans réparation
 

 

 
 
 

Heure à rendre/Ha

50
En équipe au domaine, y compris réparations


Il est expressément rappelé que ces travaux obligatoires sont à exécuter en temps et saison convenables, selon les usages de la région, les instructions de I ’employeur et dans le respect des décrets de contrôle des différentes appellations d’origine contrôlée et de leur cahier des charges.
Ces travaux sont exécutés sans préjudice des travaux complémentaires qui pourraient être sollicités par l’employeur notamment tous travaux divers ou exceptionnels liés à des intempéries ou autre.
Le nombre d’heure par hectare afférent aux travaux mentionnés ci-dessus est indicatif et pourra évoluer à la demande du salarié et sur autorisation de l’employeur ou sur instruction de l’employeur.

Article 14 - Contrat à durée déterminée
Les parties conviennent de la possibilité de recourir au contrat de tâche à Durée déterminée selon les modalités légales.
Un contrat à durée déterminée pourra être conclu pour une tâche intégrale ou pour un ou plusieurs des travaux visés à l’article 13.
Le contrat à durée déterminée devra nécessairement être écrit et préciser la superficie d’intervention, les travaux compris dans la tâche et le nombre d’heures rémunérées à l’hectare pour les travaux confiés en application du tableau visé à l’article 13.
Le contrat à durée déterminée mentionnera sa durée ou une durée minimale et ne pourra en tout état de cause s’étendre au-delà de la fin de l’année culturale.
Sauf accord entre les parties, la rémunération sera lissée sur la durée du contrat.

Article 15 - Matériel
Les équipements de protection individuelle sont fournis par l’employeur et obligatoirement portés par le tâcheron.
Le tâcheron est libre dans l’acquisition d’outillage et de vêtement de travail nécessaire à l’exercice de la fonction et bénéficie à cette fin d’un bon d’achat annuel de 100 euros/ ha, revalorisé chaque fin d’année.
Pour l’utilisation de ce bon d’achat, le salarié devra communiquer une facture établie au nom de l’EARL Catherine et Claude MARECHAL.
Dans l’hypothèse où l’outillage et l’habillement nécessaire à l’exercice de sa fonction dépasserait ce montant annuel, le tâcheron devra solliciter l’intervention et l’autorisation de l’employeur.
Le bon d’achat devant impérativement donner lieu à facturation, il ne s’agit pas d’un avantage en nature.
Il est expressément convenu que ce montant forfaitaire n’est applicable que pour une tache complète. En cas de tâche incomplète ou d’embauche sous contrat à durée déterminée, le montant de la dotation sera calculé prorata temporis du nombre d’heures visée au tableau de l'article 13.
La valeur de cette dotation est revalorisée du même pourcentage que e le salaire de référence du palier 6 constaté au 1er novembre (par référence à l’évolution du salaire minimum du palier 6 de la convention collective nationale de la production agricole et CUMA).

Article 16 - Dispositions finales
Il est rappelé que le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulations conventionnelles, engagement unilatéral, usages ou pratiques ayant pu intervenir antérieurement et relatif au contrat de tâches.
Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel conformément aux dispositions des articles L2232-21 et R2232-10 à R2232-13 du Code du Travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le jour de son dépôt auprès de l'autorité administrative.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales en vigueur.
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail télé@ccords : https: //w ww. teleaccords .travail-emploi . gouv.fr
Ce dépôt sera accompagné de la version intégrale du texte signé par les parties, du procès- verbal, des résultats de la consultation du personnel et du bordereau de dépôt.
Un exemplaire sera envoyé pour enregistrement au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Bligny Les Beaune, le 30/10/2023
En 5 exemplaires originaux

Pour la société :
Gérant

Pour les Salariés :

Mise à jour : 2023-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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