Accord collectif instituant le contrat de travail à la tâche et régissant les conditions d’emploi spécifiques aux tâcherons
Entre les soussignés,
L’EARL DES BEAUMONTS dont le siège social est situé 6 RUE RESTIF DE LA BRETONNE 89800 COURGIS représentée par ____________________ en sa qualité de Co-Gérant.
dénommée ci-après « L'Entreprise»,
d'une part,
Et
Les salariés de l’EARL DES BEAUMONTS ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Dénommés ci-dessous « les salariés »
d'autre part,
Ci-après désignées ensemble « les parties ».
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
De par son activité viticole, l’entreprise relève des conventions et accords suivants dont elle applique les dispositions :
Accord National modifié du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles,
Convention collective nationale « Production agricole / CUMA » du 15 septembre 2020 » (IDCC 7024).
Convention collective du 21 novembre 1997 concernant les exploitations et entreprises agricoles de la Côte d’Or, la Nièvre et l’Yonne (IDCC 8262),
L’entrée en vigueur de la convention collective nationale « Production agricole / CUMA », dont les grilles de classification et de salaires minima sont venues se substituer aux dispositions territoriales afférentes, et les négociations infructueuses des partenaires sociaux, ont rendu nécessaire la conclusion d’un accord d’entreprise relatif aux conditions d’emplois spécifiques aux tacherons, afin d’adapter les dispositions conventionnelles territoriales à ces nouvelles dispositions nationales. Le présent accord a donc pour objectif d’organiser le travail en tenant compte des réels besoins du domaine. Le présent accord a également pour objet de préciser les dispositions relatives à la rémunération minimale applicable aux contrats de travail à la tâche et de compléter les dispositions conventionnelles territoriales existantes afin de répondre aux évolutions législatives et jurisprudentielles. II a été arrêté et convenu le présent accord.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, embauchés en contrat à durée indéterminée, à temps complet ou incomplet, en vue de la réalisation de tâches spécifiques liées à l’entretien de la vigne. Sans que cette liste ne soit exhaustive, sont ainsi exclus des dispositions suivantes :
Les cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du code du travail pour qui la règlementation afférente à la durée du travail ne s’applique pas ;
Les cadres autonomes soumis au régime du forfait annuel en jours ou en heures ;
Les salariés en alternance ayant conclu un contrat d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes règlementaires et du suivi des enseignement résultant de leurs contrats ;
Plus généralement, tous les salariés embauchés pour des fonctions autres que celles de tâcheron.
ARTICLE 2 – DEFINITION DU CONTRAT DE TACHERON
Les parties signataires, attachées au développement du travail à la tâche comme forme de relation de travail adaptée à la nature des activités auxquelles elles s’appliquent, entendent promouvoir des emplois stables et la reconnaissance des qualifications requises. En particulier, le volume de travail lié à chacune des tâches définies et la limitation de la surface confiée à un même salarié sur un cycle cultural, sont fixés à la fois pour garantir un travail de qualité, inscrit dans la durée légale de travail appréciée sur l’année, et pour garantir la neutralité du mode de rémunération. Au sens du présent accord, les forfaits horaires définis pour les différents types d’opérations sont censés permettre à un salarié de capacité normale, travaillant selon un rythme soutenable, de percevoir une rémunération égale à celle qui résulterait d’un salaire au temps lissé sur 12 mois. Les parties conviennent également que la liberté d’organisation qui caractérise le travail à la tâche ne doit pas conduire les salariés concernés à ne pas respecter les temps de repos prévus par la loi.
ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DU CONTRAT DE TACHERON
– Nature du contrat
Le contrat de travail établi entre l’employeur et le tâcheron est un contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat de travail précise obligatoirement les travaux à effectuer sur la base des indications fournies dans le tableau ci-après.
Ce contrat comprend la totalité des travaux obligatoires à réaliser sur la période de référence du 1er novembre de l’année N au 31 octobre de l’année N+1.
La surface de référence prise en compte pour la tâche est la surface cadastrale.
– Période d’exécution des travaux
TAILLE Commence au minimum le 20 novembre pour se terminer au plus tard le 31 mars BAISSAGE Commence au minimum le 20 avril pour se terminer au plus tard le 20 mai ESSOUMACHAGE ACCOLAGE ET SERRAGE Commence au minimum à partir du 15 mai
- Durée du travail
Mentionnée au contrat, elle est fonction des travaux à effectuer et de la surface attribuée au salarié.
En tout état de cause, le contrat doit respecter la durée minimum autorisée. De ce fait, aucun contrat ne peut dépasser, compte tenu de cette durée maximale :
Toutes tâches réalisées « Surface maximale autorisée en cas de tâches incomplètes » Guyot double 4 ha 49 ares 43 ca 5 ha 55 ares 55 ca Guyot simple 5 ha 26 ares 31 ca 6 ha 77 ares 96 ca Lorsque le nombre d’heures à l’hectare multiplié par la surface totale prévue au contrat est :
Inférieur à 1607 heures (journée de solidarité comprise), le contrat est réputé établi à temps incomplet.
Egal à 1607 heures (journée de solidarité comprise), le contrat est réputé établi à temps plein.
Supérieur à 1607 heures (journée de solidarité comprise), le contrat est réputé établi à temps plein majoré d’heures supplémentaires à 25%.
– Rémunération
Le taux horaire servant de base au calcul du salaire forfaitaire est déterminé par référence à la grille de salaires du palier 1 a minima appliqué au tâcheron, conformément à la convention collective applicable dans l’entreprise. La rémunération est fixée pour la réalisation de la tâche, c’est-à-dire à l’année. Celle-ci fait l’objet d’un lissage sur la période de référence définie. Ainsi, chaque mois il perçoit 1/12ème de sa rémunération annuelle brute, indépendamment du nombre d’heures effectivement réalisées. Cette rémunération mensuelle fait l’objet d’une majoration de 3% au titre des jours fériés chômés payés et 10% au titre des congés payés.
ARTICLE 4 – FORFAIT POUR LA TACHE
N° d’ordre DEFINITION DES TRAVAUX Nombre d’heures / ha 1 Entretien courant du palissage 20 2 Taille Guyot double (entre 5500 et 6000 pieds/ha) 160
Guyot simple 295 6 Heures en régies (vendanges, plantations, etc…)
Heures réelles pointées
ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES
5.1 - Champ d’application de l’accord
L'accord s'applique à l'ensemble de l’EARL DES BEAUMONTS.
5.2 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 28 novembre 2023, sous réserve des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.
5.3 Révision – dénonciation
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans la même forme que sa conclusion. Conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail, l'employeur peut proposer un avenant de révision aux salariés. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. L'accord ou l'avenant de révision peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
, et sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. En cas de dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties signataires, ce dernier continuera de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution et au plus tard, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis précité.
ARTICLE 6 - NOTIFICATION ET DEPOT
Suite à son approbation par au moins la majorité des 2/3 des salariés, conformément aux articles L. 2231-5-1 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord ainsi que le procès-verbal d’approbation à la majorité des 2/3 du personnel, seront déposés, à l’initiative de l’Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords du Ministère du Travail assurant leur communication auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes d’Auxerre. Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichages destinés à l’information du personnel salarié.
Fait à COURGIS, Le 16 novembre 2023 En 3 exemplaires
Pour la Société Les salariés _________________ Co-Gérant