Accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année
Entre les soussignés,
L’EARL DES BEAUMONTS Dont le siège social est situé 59 GRANDE RUE NICOLAS DROIN 89800 COURGIS N° Siret : 38202821500020 Code APE : 0121Z Représentée par ............................ en sa qualité de Gérante.
dénommée ci-après « L'Entreprise»,
d'une part,
Et
Les salariés de l’EARL DES BEAUMONTS ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Dénommés ci-dessous « les salariés »
d'autre part,
Ci-après désignées ensemble « les parties ».
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
L’EARL DES BEAUMONTS exerce son activité dans le secteur de la production agricole. L’activité de culture agricole se caractérise par une variabilité importante de la charge de travail, principalement liée aux saisons, aux conditions météorologiques, ainsi qu’aux périodes de semis, d’entretien des cultures et de récolte. Cette organisation entraîne des variations significatives dans les besoins en main-d’œuvre au fil de l’année, nécessitant une flexibilité dans la gestion du temps de travail. Afin d’assurer la continuité de l’activité tout en répondant aux exigences techniques et calendaires de la production, les parties signataires ont convenu de mettre en place un accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année. Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L 3121-44 et suivants du Code du Travail tel qu’institué par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique exclusivement aux ouvriers viticoles permanents employés à temps complet au sein de l’EARL DES BEAUMONTS.
Il ne s’applique pas aux salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, aux salariés à temps partiel, ni aux salariés engagés dans le cadre d’un contrat de tâche, lesquels sont expressément exclus du champ d’application du présent accord.
ARTICLE 2 - PRINCIPE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR TOUT OU PARTIE DE L’ANNEE
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité, sur une période de référence afin d’adapter le rythme de travail des salariés aux variations d’activités de l’Entreprise.
ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES
La période de référence est fixée du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.
Dans le cadre de cet accord, la durée de travail des salariés entrant ou quittant l’Entreprise en cours de période de référence sera calculée en fonction du nombre réel d'heures de travail effectuées, en tenant compte de l’activité de l’Entreprise.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de cette période sera fixé au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant l’Entreprise en cours d’année de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
ARTICLE 4 - DURÉE EFFECTIVE DE TRAVAIL
Les présentes dispositions s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue à l’article L. 3121-1 du Code du Travail et dans la convention collective nationale de l’agriculture : Production agricole et CUMA (IDCC 7024).
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition, conforme aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, sert de référence pour le calcul du temps de travail sur l'année, l'appréciation des durées maximales de travail, ainsi que pour la détermination des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein et des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.
ARTICLE 5 - VARIATION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
Sont considérés comme travaillant à temps plein, les salariés dont l’horaire de travail contractuellement défini est égal à la durée légale annuelle de travail, soit 1 607 heures par année. Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de ladite durée légale annuelle de travail.
L’horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal ou contractuel sans excéder les durées maximales de travail suivantes :
La durée journalière maximale de travail est fixée à 10 heures par jour.
La durée hebdomadaire de travail ne pourra pas excéder 48 heures sur une semaine isolée ou 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année et par salarié.
ARTICLE 6 - REPARTITION ET PROGRAMMATION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
Un calendrier prévisionnel individuel sera communiqué aux salariés concernés à chaque début d’année de référence prévoyant les périodes de travail et les durées de travail, un mois avant la période considérée. A ce titre, il sera précisé une indication prévisible de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
La répartition définitive des horaires de travail sera affichée et communiquée par écrit aux salariés chaque mois, avec un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires.
La répartition des horaires et des durées de travail pourra être modifiée dans les cas suivants:
En cas de surcroît, réduction ou modification temporaire de l’activité pour des raisons professionnelles ou économiques, dans la semaine ou le mois.
À la demande exceptionnelle du salarié ou de l’employeur pour des convenances personnelles, sous réserve de l’accord des parties.
Pour répondre aux besoins spécifiques liés aux cycles agricoles.
En cas d’absence non programmée d'un(e) collègue de travail.
En raison de la modification des conditions générales ou particulières liées aux contrats de prestation de services ou aux approvisionnements.
Pour faire face à des situations exceptionnelles (intempéries, dégâts, activité partielle, ou autres aléas impactant l’activité.).
La modification éventuelle des durée ou horaires de travail portera soit sur les jours de la semaine, soit sur le nombre d’heures exécutées par journée de travail, soit sur la semaine ou les semaines de travail dans le mois. Ces changements seront notifiés par écrit au salarié dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle la modification envisagée doit intervenir.
Toutefois, le planning des horaires pourra être modifié par écrit dans un délai de 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple : contraintes particulières ou situation d’urgence affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’exploitation).
ARTICLE 7 – SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.
Ce compteur individuel est renseigné sur la base des relevés d’heures complétés chaque semaine par chaque salarié. Ces relevés sont remplis par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par la Direction de l’EARL DES BEAUMONTS. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence, ou à la date du départ du salarié (si ce départ intervient au cours de la période de référence), un décompte final est réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
ARTICLE 8 – REMUNERATION DES SALARIES
8.1 Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, la rémunération des salariés concernés est lissée sur une base horaire correspondant à l’équivalent mensuel de la durée annuelle de travail définie au contrat.
8.2 Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’EARL DES BEAUMONTS versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires ou complémentaires le cas échéant ;
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris, par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l’EARL DES BEAUMONTS demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
8.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (base horaire correspondant à l’équivalent mensuel de la durée annuelle du travail définie au contrat).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre moyen d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (base horaire correspondant à l’équivalent mensuel de la durée annuelle du travail définie au contrat).
8.4 Régularisation des compteurs pour les salariés présents sur la totalité de la période de référence
L’EARL DES BEAUMONTS arrête les compteurs à l’issue de chaque période de référence.
Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle de 1 607 heures, les heures au-delà de 1 607 heures constituent des heures supplémentaires.
Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période de référence.
Dans le cas où le solde du compteur est négatif, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définis dans le présent accord pourront faire l'objet d'une régularisation du trop-perçu par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde.
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES
4.1 Champ d’application de l’accord
L'accord s'applique à l'ensemble de l’EARL DES BEAUMONTS.
4.2 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2025, sous réserve des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.
4.3 Révision – dénonciation
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans la même forme que sa conclusion. Conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail, l'employeur peut proposer un avenant de révision aux salariés. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. L'accord ou l'avenant de révision peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
,et sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
En cas de dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties signataires, ce dernier continuera de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution et au plus tard, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis précité.
ARTICLE 5 - NOTIFICATION ET DEPOT
Suite à son approbation par au moins la majorité des 2/3 des salariés, conformément aux articles L. 2231-5-1 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord ainsi que le procès-verbal d’approbation à la majorité des 2/3 du personnel, seront déposés, à l’initiative de l’Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords du Ministère du Travail assurant leur communication auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes d’AUXERRE.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichages destinés à l’information du personnel salarié.
Fait à COURGIS, Le _____________ En 3 exemplaires
Pour l’EntrepriseLes salariés ............................ Gérante