Accord d'entreprise EARL LA GARENNE

Conditions de recours aux conventions de forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société EARL LA GARENNE

Le 21/07/2025










ACCORD D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS DE RECOURS AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS








ENTRE LES SOUSSIGNES :

Dont le siège social est situé
SIRET :
Code APE :
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Gérant
Ci-après dénommée «XX »

D’une part ;

ET :

L’ensemble des salariés de XX consulté sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés « Les Salariés »

D’autre part ;

IL A ETE CONVENU D’ADOPTER LE PRESENT ACCORD QUI S’INSCRIT DANS LE CADRE DES DIPOSITIONS DES ARTICLES L2232-21 ET L2232-22 ET R2232-10 A R2232-13 DU CODE DU TRAVAIL RELATIFS AUX MODALITES DE NEGOCIATION DES ACCORDS DANS LES ENTREPRISES DEPOURVUS DE DELEGUE SYNDICAL DONT L’EFFECTIF HABITUEL EST INFERIEUR A ONZE SALARIES.

PREAMBULE

Par application de l’article L2232-21 du Code du travail, XX, dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel ce projet d’accord fixant les conditions de recours au forfait annuel en jours :
La Direction souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres et agents de maîtrise autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.
Le projet d’accord ayant été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions des articles L2232-22 et R2232-10 à R2232-13 du Code du travail, il en résulte le présent accord.
Le projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés de XX . Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le à l’issue de laquelle le projet d’accord a été .

  • OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord porte sur la mise en œuvre et l’application du forfait annuel en jours au sein de XX et ses règles de fonctionnement conformément aux dernières évolutions législatives en la matière. Il a été conclu en application de l’article L3121-63 du Code du travail.
En conséquence, il se substitue de plein droit à toutes dispositions collectives antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.


  • DEFINITION DES CATEGORIES DE SALARIES ELIGIBLES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Conformément à l’article L3121-58 du Code du Travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
  • 1°) Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les cadres bénéficient de responsabilités, d’autonomie dans l’organisation de la gestion de leurs activités très diversifiées.
Dans la convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15/09/2020, le statut de cadre est acquis à partir de 197 points, à condition que soient atteints :
- un minimum de degré 4 pour le critère autonomie
et :
- soit un degré 4 pour le critère technicité (cas du statut cadre obtenu par l'expertise),
- soit un degré 4 pour le critère management (cas du statut cadre obtenu par l'encadrement).

  • 2°) Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Entrent dans cette catégorie les salariés ayant le statut d’agent de maitrise dans XX, et dont l’emploi répond aux conditions d’autonomie définies ci-dessus.
Dans la convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15/09/2020, le statut d'agent de maîtrise est acquis à partir de 105 points, à condition que soient atteints :
- un minimum de degré 3 pour le critère autonomie
et :
- soit un degré 3 pour le critère management,
- soit un degré 4 pour le critère technicité.

La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail résultant de la mission confiée, c'est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps (durée et horaire de travail, calendrier des jours et demi-journées de travail, planning des déplacements professionnels, répartition des tâches au sein d’une journée, ….) en fonction de sa charge de travail et excluant une organisation du temps de travail préétablie.

Pour autant, l’autonomie d’un salarié ne fait pas obstacle à ce qu’il assure les missions qui lui sont dévolues et qui peuvent nécessiter sa présence impérative à certains moments (réunions, point animation d’équipe,….).

Pour ces salariés, le temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés.

Sont exclus du présent accord, les mandataires sociaux et les salariés relevant du statut des cadres dirigeants en application de l’article L3111-2 du Code du Travail.

  • DISPOSITIONS RELATIVES AU DECOMPTE DES JOURS

  • Période de référence

La période de référence des conventions de forfaits jours est de 12 mois consécutifs décomptés sur la période du 1er septembre de l’année au 31 août de l’année n+1.

  • Modalité de décompte du forfait

La base du forfait du présent accord est de 218 jours pour une année complète de travail (journée de solidarité incluse), sous réserve d’un droit intégral à congés payés.

Ainsi dans une année on compte 

365 jours annuels
- 104 jours de repos hebdomadaire
- Les jours fériés chômés correspondant à des jours consacrés au travail,
- 25 jours ouvrés de congés payés légaux annuels,
- 10 jours fériés
- 8 jours de repos supplémentaires

Ce nombre de jours de repos supplémentaires est variable d’une année sur l’autre en fonction du caractère bissextile ou non de l’année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de repos hebdomadaires de l’année considérée.

Le nombre de jours de repos à prendre au cours de la période considérée est communiqué au salarié en début de période.

Tous les autres jours de congés supplémentaires légaux, prévus par XX (congés exceptionnels liés notamment à des événements familiaux, congés payés supplémentaires…), les absences non récupérables (liées, par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.

Ces congés supplémentaires viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de 218 jours.

Il est convenu qu’un forfait en jours travaillés peut toutefois être conclu sur une base annuelle inférieure à celle prévue ci-dessus, notamment pour les salariés titulaires, au jour de conclusion du présent accord, d’un contrat de travail à temps partiel sous réserve qu’ils remplissent les conditions définies à l’article 02 ci-dessus. Ces derniers bénéficient des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet. Ces salariés en forfait jours « réduit » ne sont pas soumis aux règles relatives au travail à temps partiel. Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Les parties conviennent également de la possibilité d’un décompte du forfait en demi-journées de travail. Ainsi, le forfait annuel de 218 jours se décompose de 436 demi-journées de travail.

  • MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE



  • Suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque salarié autonome de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et de ses jours de repos. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait. Chaque salarié autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet. Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque période.
  • Contrôle et application de la durée de travail

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des salariés concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.


  • REMUNERATION ANNUELLE FORFAITAIRE


Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sur l’année perçoivent une rémunération annuelle brute forfaitaire en contrepartie de l’exécution de leur forfait. Le salaire rémunère l’intégralité des missions confiées au salarié dans le cadre du forfait jours indépendamment de toute référence horaire. Cette rémunération est versée par douzième.

  • DATE D’EFFET, DENONCIATION ET REVISION


Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

  • DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDTEFP et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.
Fait à
Le .

Pour XXLes salariés consultés par référendum

Gérant(voir procès-verbal en annexe du présent

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »accord)

Chaque page doit être paraphée

Mise à jour : 2025-08-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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