Accord pour permettre l’augmentation des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail pour faciliter l’organisation du travail pendant les saisons de printemps (mi-mars à mi-juin) et d’automne (mi-octobre à fin novembre)
Application de l'accord Début : 01/04/2024 Fin : 01/01/2999
Compte tenu des nécessités de fonctionnement de l’entreprise avec une très forte saisonnalité mais également des souhaits exprimés par les salariés, la société a souhaité adopter un certain nombre de mesures relatives aux durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail.
Cet accord vise donc à permettre l’augmentation des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail pour faciliter l’organisation du travail pendant les saisons de printemps (mi-mars à mi-juin) et d’automne (mi-octobre à fin novembre).
Il est enfin expressément rappelé que conformément aux dispositions légales en vigueur, les stipulations du présent accord d’entreprise priment sur les conventions et accords d’un niveau supérieur.
SIGNATAIRES
Conformément aux dispositions de l’article L2232-21 du Code du travail permettant la négociation dans les entreprises de moins de 11 salariés et la conclusion d’accord d’entreprise dans ces dites entreprises, le présent accord est conclu entre :
L’E.A.RL. PÉPINIÈRES SCHLACHTER LIONEL
Ayant son siège social au 17 rue Kistrott 67210 GOXWILLER SIRET : 90427757100017 NAF : 0119Z Représentée par M., agissant en qualité de gérant
D’une part
Et l’approbation de la majorité des salariés consultés du 12/03/2024 au 23/03/2024. Le procès-verbal de la consultation fait l’objet d’une publicité au sein de l’entreprise par affichage en salle de pause et par communication par mail et est annexé au présent accord.
Après communication à chaque salarié du projet d’accord et des modalités d’organisation de la consultation le
26/02/2024.
D’autre part.
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 1.1- CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Il est enfin rappelé que les dispositions concernant la durée maximale de travail s’appliquent également aux salariés cumulant plusieurs emplois.
ARTICLE 1.2- PRINCIPE GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions des articles L.3121-6 et L.3121-7 du Code du travail. Ainsi les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :
Article 1.2.1- Temps de travail effectif ;
Article 1.2.2- Définition des temps de pause ;
Article 1.2.1- Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Les signataires du présent accord rappellent que le temps de travail est décompté dès la présence du salarié sur son poste.
Article 1.2.2- Définition des temps de pause
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
ARTICLE 1.3- DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L.3121-19 relatif au champ de la négociation collective concernant les durées maximales quotidiennes de travail effectif et de l’article L.3131-2 du Code du travail relatif au champ de la négociation collective concernant les repos quotidien. Ainsi les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :
Article 1.3.1- Durées maximales quotidiennes de travail effectif ;
Article 1.3.2- Repos hebdomadaire et travail du dimanche.
Article 1.3.1- Durées maximales quotidiennes de travail effectif
Les durées quotidiennes maximales de travail effectif
sont fixées à 12 heures par jour en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
Ces durées sont appréciées dans le cadre de la journée civile, qui débute à 0 heure et s'achève à 24 heures.
Article 1.3.2- Repos hebdomadaire et travail du dimanche
En application de l’article L3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Conformément aux article L3132-12 et R3132-5 du Code du travail compte tenu des besoins du public et des besoins de production et conformément à l’article 33 relatif à la dérogation au repos dominical de la convention collective concernant les exploitations et entreprises agricoles de la région Alsace (ex IDCC 8422), la société peut déroger de droit à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
En conséquence, le repos dominical est donné par roulement pendant les périodes de pic d’activité saisonnière.
Les heures de travail supplémentaires effectuées exceptionnellement le dimanche matin seront payées a minima selon les dispositions conventionnelles.
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN
Les parties conviennent que le présent chapitre ne s’applique qu’aux salariés à temps plein soumis à un dispositif de contrôle horaire,
à l’exclusion expresse des apprentis majeurs et mineurs.
ARTICLE 2.1- DUREES MAXIMALES HEBDOMADAIRES DE TRAVAIL EFFECTIF
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L.3121-23 relatif au champ de la négociation collective concernant le temps de travail hebdomadaire. Ainsi les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :
Article 2.1.1- Durées maximales de travail hebdomadaires ;
Article 2.1.2- Durées moyennes maximales de travail hebdomadaires.
Article 2.1.1- Durées maximales de travail hebdomadaires
La durée maximale de travail hebdomadaire, pour les salariés à temps plein dont le temps de travail est décompté en heures,
est fixée sur une même semaine civile à 48 heures.
Article 2.1.2- Durées moyennes maximales de travail hebdomadaires
La durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, pour les salariés à temps plein dont le temps de travail est décompté en heures, est fixée à
46 heures en moyenne sur une période de 12 mois consécutifs, conformément aux dispositions de l’article R713-14 du Code rural, applicable aux entreprises de production agricole définies à l’article L722-1 du même Code.
CHAPITRE 3. DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD
ARTICLE 3.1- DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du premier jour du mois civil suivant son approbation par la majorité a minima des 2/3 du personnel et après publicité.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 3.4.
ARTICLE 3.2- SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Le suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante : les signataires du présent accord se réuniront chaque année, au plus tard le mois suivant sa date d’entrée en vigueur, afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
ARTICLE 3.3- RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet, d’une révision.
Les conditions de cette révision dépendront de l’effectif et de l’éventuelle représentation du personnel en place au moment de celle-ci.
Au jour de la signature du présent accord, elles sont fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail pour les entreprises pourvues d’un délégué syndical, aux articles L. 2232-21 et L. 2232-24 du même code pour celles qui en sont dépourvues.
ARTICLE 3.4- DÉNONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois et selon les modalités suivantes :
Information aux représentants du personnel éventuellement en place au moment de la dénonciation ;
Lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux signataires du présent accord.
ARTICLE 3.5- PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, dont un sur support papier signé des parties, et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) du Bas-Rhin.
Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saverne.
Enfin, un exemplaire sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait à Goxwiller, le 28/03/2024
M., Gérant
Et l’approbation de la majorité des salariés consultés du 12/03/2024 au 23/03/2024.