Accord d'entreprise EARL VELUT

Accord d'intéressement

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 30/06/2028

Société EARL VELUT

Le 18/12/2025

 ACCORD D’INTÉRESSEMENT

Entre:

• La société

dont le siège social est à

 Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de sous le numéro

 représentée par en sa qualité de .

Ci-après dénommée « l’entreprise » ou « la société »,

D’une part ;

Et :

  • La majorité des deux tiers du personnel de la société selon document annexé à l'accord dans lequel apparaît la liste d'émargement nominative de l'ensemble du personnel,

D’autre part ;

Il a été conclu le présent accord d’intéressement conformément aux dispositions du titre I intitulé « Intéressement » du livre III de la troisième partie du code du travail.

  1. Préambule

Conformément à l’esprit des textes la direction de la société XX souhaite motiver son personnel et développer une politique sociale incitative et participative, destinée à encourager l’effort individuel et collectif et renforcer l’esprit d’équipe autour de l’objectif commun qui est de promouvoir l’amélioration constante des résultats et de la performance de la société.

Dans cet objectif, le présent accord d’intéressement doit permettre aux salariés de recevoir en plus de la rémunération normale de leur travail, la part qui leur revient dans les progrès enregistrés par la société, du fait d'une meilleure efficacité du personnel et d'une meilleure organisation de l'entreprise. La mobilisation du personnel constitue un élément déterminant du développement de la société XX, de l’amélioration de ses performances et de sa compétitivité.

Les modalités de calcul de l'intéressement ont été choisies pour répondre à deux objectifs :

—  attribuer aux salariés une part non négligeable des résultats, sans compromettre pour autant la part nécessaire à l'entreprise pour assurer sa pérennité et son développement ;

—  être relativement simples dans leur application et compréhensibles par tous.

C’est pourquoi les parties sont convenues d’asseoir le calcul de l’intéressement sur le nombre de bouteilles habillées de champagne vendues , le nombre d’heures de tailles et de liage , le rendement en appellation et le coût du petit outillage et l’entretien du matériel de l’entreprise qu’ils ont estimé être le meilleur indice d’appréciation de performance, bénéficiant des avantages de simplicité, neutralité et facilité de mesure.

Les modalités de répartition de la prime d’intéressement tiennent compte de l’effort individuel induit par le niveau de responsabilité et les compétences individuelles de chacun par le versement d’une part proportionnelle au salaire.

Le présent accord est valable pour 3 ans, soit pour les exercices 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028. Il ne sera pas tacitement reconductible.

Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l’application de l’accord.

Etant conditionné par l’atteinte du résultat courant avant impôts, l’intéressement sera donc variable d’un exercice à l’autre et pourra être nul.

Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l’intéressement comme un avantage acquis.

Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord, ou par voie d’avenant, sera régi par les textes en vigueur relatifs à l’intéressement.

Conformément aux dispositions de l’article L 3312-2, la société XX satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.

  1. Caractéristiques de l’intéressement

Conformément aux dispositions de l’article L.3312-4 du Code du Travail :

Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement ou au titre du supplément d'intéressement mentionné à l'article L. 3314-10 sont exclues des assiettes des cotisations définies aux articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.

Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des mêmes articles, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles.

Toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d'un élément de rémunération, cette règle de non substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues tant au présent article qu'aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d'effet de cet accord.

Les sommes mentionnées au premier alinéa n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail.

A la date de signature du présent accord, l'intéressement versé aux bénéficiaires :

  • est exonéré de l'ensemble des cotisations sociales,

  • est déductible pour l’entreprise des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, l’effectif habituel de l’Entreprise étant inférieure à 249 salariés n’est plus assujetti au forfait social (CSS art. L 137-15),

  • est soumis à l'impôt sur le revenu sauf si les bénéficiaires de l'intéressement souhaitent affecter ces sommes à la réalisation d'un plan d'épargne existant,

  • est soumis à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale (aux taux en vigueur).

Dans tous les cas, le montant global des primes d’intéressement distribuées aux bénéficiaires au titre d'un exercice ne pourra dépasser 20% du total des salaires et de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires visés à l'article L. 3312-3 du Code du travail imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente versés aux personnes concernées.

  1. - Bénéficiaires

Les membres du personnel bénéficiant de la prime d’intéressement sont tous les salariés comptant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'Entreprise.

Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

Conformément à l’article L 3312-3 du Code du travail, l’effectif habituel de l’Entreprise étant compris entre 1 et 250 salariés, le président, les directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, comptant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'Entreprise bénéficient également des dispositions de cet accord dès lors qu’ils répondent à la condition d’ancienneté prévue, le cas échéant, au premier alinéa du présent article et, sauf disposition contraire, dans les mêmes conditions que les salariés.

  1. Calcul du montant global de l’intéressement

L’intéressement global est calculé selon les critères ci-après énoncés :

L'article L. 3314-2 CT prévoit que la formule de calcul est liée "aux résultats ou aux performances de l'entreprise".

Dans cette perceptive, l’engagement de chacun dans son travail, sa compétence, son expérience professionnelle, son adhésion aux objectifs communs, soucis de qualité de service, sa disponibilité seront particulièrement déterminants dans la réalisation des objectifs de la société

Intéressement aux performances :

  1. Nombre de bouteilles habillées de champagne vendues :

Si le nombre de bouteilles habillées vendues sur l’exercice de référence est inférieur à 26 999, il n’y a pas d’intéressement.

Par contre,

si le nombre de bouteilles habillées vendues sur l’exercice de référence est compris entre 27 000 et 28 000, la prime d’intéressement est égale à 150 euros.

si le nombre de bouteilles habillées vendues sur l’exercice de référence est compris entre 28 001 et 29 000, la prime d’intéressement est égale à 300 euros.

si le nombre de bouteilles habillées vendues sur l’exercice de référence est compris entre 29 001 et 30 000, la prime d’intéressement est égale à 450 euros.

si le nombre de bouteilles habillées vendues sur l’exercice de référence est supérieure à 30 001, la prime d’intéressement est égale à 600 euros.

  1. Nombre d’heures de tailles et de liage : période de référence = moyenne des exercices 2023 et 2024

Si le nombre d’heure de taille et de liage reste égal ou est supérieur à la période de référence, il n’y a pas d’intéressement.

Par contre,

Si le nombre d’heure de taille et de liage diminue jusqu’à 5% par rapport à la période de référence, alors la prime d’intéressement est égale à 300 euros

Si le nombre d’heure de taille et de liage diminue de 5,01% jusqu’à 10% par rapport à la période de référence, alors la prime d’intéressement est égale à 600 euros

Si le nombre d’heure de taille et de liage diminue de 10,01% jusqu’à 15% par rapport à la période de référence, alors la prime d’intéressement est égale à 800 euros

Si le nombre d’heure de taille et de liage diminue de 15,01% jusqu’à 20% par rapport à la période de référence, alors la prime d’intéressement est égale à 1 200 euros

Si le nombre d’heure de taille et de liage diminue de plus de 20.01% par rapport à la période de référence, alors la prime d’intéressement est égale à 1 500 euros

  1. Rendement en appellation

Si le rendement en appellation pour l’exploitation est inférieur à la moyenne du village, alors il n’a pas de prime d’intéressement.

Par contre, si le rendement en appellation est au minimum égal à la moyenne du village, alors la prime d’intéressement est égale à 700 euros.

  1. Petit outillage et entretien du matériel

Si le coût du petit outillage et l’entretien du matériel est supérieur à 21 994 euros pour l’exercice, alors il n’y a pas d’intéressement.

Par contre,

Si le coût du petit outillage et l’entretien du matériel est compris entre 19 231 euros et 21 994 euros pour l’exercice, alors la prime d’intéressement est égale à 200 euros.

Si le coût du petit outillage et l’entretien du matériel est inférieur à 19 231 pour l’exercice, alors la prime d’intéressement est égale à 400 euros.

D’autre part, si la société devait mettre en place la participation légale, il est expressément prévu, en application de l’article L.3322-3 du Code du Travail, que l’accord de participation ne s’appliquera qu’à la date d’expiration de l’accord d’intéressement, sauf si les parties devaient en décider autrement.

En tout état de cause, c’est le montant de la participation légale qui serait distribué et imputé sur l’enveloppe de calcul dudit intéressement.

  1. - Répartition entre les bénéficiaires

La répartition de la prime d’intéressement sera effectuée entre les bénéficiaires proportionnellement au salaire brut hors primes de rupture de contrat de travail, perçu par chaque salarié au cours de l'exercice de référence, et pour les bénéficiaires mentionnés à l’article L 3312-3 du Code du travail, à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente dans la limite d’un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l’Entreprise .

Les salaires à prendre en compte sont ceux qu'auraient perçus les bénéficiaires s'ils n'avaient pas été absents les périodes de travail effectif et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées au travail effectif ; les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17, de paternité, de congé d'adoption prévu à l'article 1225-37 et de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1, Conformément au V de l’article 1er de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, ces dispositions s'appliquent pour les décès intervenus à compter du 1er juillet 2020, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 et les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique. Outre les périodes mentionnées à l’article L 3314-5 du code du travail doivent être prises en considération, les périodes afférentes à l’exercice de mandats de représentation du personnel (article L2315-10 du code du travail), à l’exercice des fonctions de conseillers prud'homme (article L1442-6), les heures chômées au titre de l'activité partielle (droit commun ou de longue durée) doivent aussi être assimilées à du temps de travail effectif (Code du travail, art. R. 5122-11)

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité Sociale.

  1. - Versement de la prime :

La prime d'intéressement, vérifiée dans les conditions exposées ci-après, sera versée au plus tard le dernier jour du cinquième  mois suivant l’exercice au titre duquel elle est calculée.

Elle pourra faire l'objet d'un acompte. Si toutefois l’acompte s’avérait supérieur au montant définitif de l’intéressement, les bénéficiaires devraient reverser intégralement le trop perçu.

Le bénéficiaire de la prime d'intéressement pourra opter :

- pour le versement à son compte bancaire, après prélèvement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Les sommes perçues, seront imposables au titre de l'impôt sur le revenu ;

- pour l'affectation, après prélèvement des CSG et CRDS, au(x) plan(s) d’épargne salariale mis en place dans l’Entreprise ou auquel elle aura adhéré et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la date de mise en paiement. Les sommes ainsi versées bénéficieront d'une exonération de l'impôt sur le revenu, dans la limite d’un montant égal au trois quarts du plafond annuel de la Sécurité Sociale.

Toute somme versée aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice produira un intérêt de retard, à la charge de l’Entreprise, à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ces intérêts sont versés en même temps que le principal et employés de la même façon.

  1. - Information des bénéficiaires

Lors de l’attribution de l’intéressement, le bénéficiaire recevra un document d’information mentionnant :

  • le montant qui lui est attribué,

  • le délai dans lequel il peut demander le paiement immédiat du montant lui revenant,

  • l’affectation des sommes attribuées au Plan d’Epargne d’Entreprise ou Interentreprises auquel elle aura adhéré, à défaut de réponse du bénéficiaire dans les délais requis, conformément à la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

Le bénéficiaire disposera d’un délai de 15 jours à compter de la date de réception de cette information pour formuler sa demande. La date de réception de l’information s’entendra 7 jours calendaires à compter de sa date d’envoi.

Les sommes dont les bénéficiaires n’auront pas demandé le paiement immédiat dans le délai prévu, ni leur affectation à un plan d’épargne salariale, seront affectées en totalité au Plan d’Epargne d’Entreprise auquel elle aura adhéré et investies dans le FCPE conformément aux dispositions dudit Plan.  Elles sont bloquées 5 ans à compter du 1er jour du 6ème mois suivant l’exercice au titre duquel elles sont calculées, sauf cas de déblocages anticipés rappelés dans le règlement du Plan d’Epargne d’Entreprise. Les conditions de cette affectation et les modalités d’information des bénéficiaires sont déterminées par le décret d’application de l’article L.3315-2 du code du travail, tel que modifier par la loi n°2015-990 du 6 aout 2015.

Information individuelle

Tous les salariés de l’Entreprise seront informés des modalités générales de l'accord d'intéressement par une note d'information, reprenant le texte même de l’accord, qui leur sera remise par la direction de l'Entreprise. De plus, cette note mentionnera le sort des sommes revenant au bénéficiaire qui ne peut être joint à la dernière adresse indiquée par lui.

Lors de l’attribution de l'intéressement, une fiche distincte du bulletin de paie est remise à chaque bénéficiaire indiquant le montant global de l’intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, le montant des droits qui lui revient ainsi que la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.

Le bénéficiaire disposera d’un délai de 15 jours à compter de la date de réception de cette information pour formuler sa demande. La date de réception de l’information s’entendra 7 jours calendaires à compter de sa date d’envoi.

En outre, chaque salarié reçoit lors de la conclusion de son contrat de travail un livret d’épargne salariale, établi sur tout support durable, présentant l’accord d’intéressement et l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale existant dans l’Entreprise.

Information des bénéficiaires sortis

Lorsqu’un accord d’intéressement a été mis en place ou que le calcul et la répartition de l’intéressement interviennent après le départ d’un bénéficiaire, la fiche et la note d’information sont adressées à ce bénéficiaire pour l’informer de ses droits.

Lorsqu'un bénéficiaire quitte l'Entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu de lui demander l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et de lui demander de l'informer de ses changements d'adresse éventuels.

Lorsque l'intéressé ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an courant à compter de la date limite de versement de l'intéressement, telle que définie à l'article L 3314-9 du Code du travail. Passé ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription fixée à l'article L 312-20, III du Code monétaire et financier.

  1.  Organe de contrôle

L'application du présent contrat sera suivie par le comité social économique (CSE), et en l’absence d’une telle instance une commission ad hoc comprenant deux représentants des salariés, un salarié représentant les employés et un salarié représentant les cadres qui accepteront cette fonction, un représentant de la direction, le comptable de la société.

La commission est présidée par le représentant de la Direction, spécialement désigné à cet effet.

Huit jours au moins avant la réunion, la direction de l’Entreprise adressera à chaque membre de la commission les documents nécessaires à la bonne compréhension des éléments ayant servi de base au calcul de la prime d’intéressement. L'organe de contrôle se réunira chaque fois qu'il y aura lieu de calculer les produits du système d'intéressement ou de leurs répartitions, et recevra à cette occasion les informations correspondantes lui permettant de vérifier les modalités d'application du contrat.

Il pourra demander à la Direction toutes explications complémentaires sur l'application du contrat, formuler tous avis et présenter toutes suggestions à ce sujet, et avoir recours à un expert-comptable dans les conditions prévues à l’article L 2325-35 du code du travail.

Le personnel sera informé des débats de l'organe de contrôle par un compte rendu réalisé conjointement avec la Direction de l'Entreprise.

Les membres de la Commission jouissent des facilités nécessaires à l’exercice de leur mandat. Ils sont munis d’un exemplaire de l’accord. Les dispositions de l'article L. 2325-5 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables. Ils sont tenus au secret.

  1.  - Règlement des litiges

Si un problème d'interprétation ou d'application du présent accord ou de ses éventuels avenants survient, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de quinze jours, à la demande de la plus diligente.

Tout litige n'ayant pas pu être réglé par cette voie, pourra alors être porté devant les juridictions compétentes.

  1. - Durée, Dénonciation, Révision et Renouvellement de l'accord

Le présent accord prend effet au 1er juillet 2025. Il est conclu pour une durée de 3 ans et s'applique aux exercices suivants :

1er juillet 2025 au 30 juin 2026

1er juillet 2026 au 30 juin 2027

1er juillet 2027 au 30 juin 2028

L’accord ne peut être dénoncé que par l’ensemble des signataires. Cette dénonciation, qui pour s’appliquer sur l'exercice en cours devra intervenir au plus tard dans les six premiers mois de l'exercice, devra être notifiée dans un délai de 15 jours à la Direction régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), dans les mêmes conditions de délais et de dépôt que le présent accord.

L’accord pourra être révisé, pendant sa durée d’application, par accord des signataires, notamment si sa mise en œuvre n’apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant, qui pour s’appliquer sur l'exercice en cours devra intervenir au plus tard dans les six premiers mois de l'exercice, sera conclu entre les parties signataires et notifié à la Direction régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), de façon dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Dans le cas d’une remise en cause des exonérations de charges sociales dont bénéficie l’intéressement, pour quelque cause que ce soit, la révision de la base s’imposerait afin de rétablir un dispositif équitable, dans l’esprit dudit accord d’intéressement.

En application de l’article L 3313-4 du code du travail, dans le cas où une modification survenue dans la situation juridique de l’Entreprise, par fusion, cession ou scission, rendrait impossible l’application du présent accord, il cessera immédiatement de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l’Entreprise. Si tel était le cas, des négociations seront engagées dans un délai de six mois.

  1. - Publicité

Conformément à l’article D. 3313-1 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de sa date limite de conclusion, du lieu de signature dudit accord, de façon dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

Fait à MONTGEUX, en deux exemplaires, le 18/12/2025

Pour

Monsieur

Cette feuille d’émargement a pour but de recueillir votre accord pour la mise en place de l’accord de d’intéressement dans l’entreprise XX conformément aux dispositions du titre I intitulé « Intéressement » du livre III de la troisième partie du Code du travail. La mise en place de cet accord d’intéressement est subordonnée à l’accord de la majorité des deux tiers du personnel. Les salariés signataires reconnaissent avoir pris connaissance de l’accord annexé à cette attestation et affiché dans l’Entreprise aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Nom & Prénom

Oui

Non

Abstention

Signature

Nombre total de salariés de la société :………………………….. concernés par l’accord

Nombre de signatures favorables :………………………………..

Nombre de signature défavorables : ……………………………...

Nombre d’abstentions :……………………………………………

Rapport entre le nombre de favorable

et l’effectif de l’entreprise % :…………………………………….

La majorité des deux tiers des salariés ayant été obtenue, l’accord d’intéressement de l’Entreprise a été conclu, conformément aux dispositions du titre I intitulé « Intéressement » du livre III de la troisième partie du Code du travail.

Désignation des membres de la commission de suivi de l’accord :

Mise à jour : 2026-01-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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