Accord d'entreprise EASI

UN ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 27/03/2024
Fin : 01/01/2999

Société EASI

Le 26/03/2024


  • Accord relatif au travail de nuit au sein de la société SCOP EASI



Entre les soussignés



La SA Scop EASI, dont le siège est situé 27, rue du Progrès – 38170 Seyssinet-Pariset, Siret 348 736 844 000 47, représentée par le Président Directeur Général d’une part,

D’autre part,


Le Comité Social et Economique (CSE) de l’entreprise, représenté par son secrétaire également délégué syndical de l’entreprise pour le syndicat CFDT.


Article 1 – Justification du travail de nuit


La SA Scop EASI, situé 27, rue du Progrès – 38170 Seyssinet-Pariset, en raison de la nature de son activité Nea’Tech « Sous-traitance industrielle » est sollicité pour la réalisation de prestation de service engendrant le travail de nuit de ses salariés.

En effet, au sein de l’atelier, certaines lignes de production nécessitent une amplitude de production plus importante que la pratique normale et journalière notamment sur les amplitudes horaires dites « de nuit ». Ceci du fait des aléas liés aux équipements de production pouvant engendrer des retards de nature à mettre en péril l’activité de l’entreprise.

Pour ces raisons la Direction est dans l’obligation d’instaurer le travail de nuit pour assurer la continuité et la pérennité de son activité de sous-traitance industrielle.

En contrepartie, La Direction affirme que le travail de nuit est indissociable de la notion de volontariat des salariés ainsi que le principe de la majoration de leur rémunération appliquée aux heures réalisées la nuit.

Ainsi et compte tenu de l’absence de dispositions conventionnelles, le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l’entreprise en garantissant aux salariés concernées les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.


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Une réunion de présentation et de négociation s’est tenue le 26 Mars 2024 avec le Comité Sociale et Economique.

Au terme de cette dernière, les parties ont convenue des dispositions suivantes.


Article 2 – Définition du travail de nuit

Selon les dispositions de l’article L.3122-20 du code du travail, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.

Ainsi, toutes les heures de travail réalisées sur cette plage horaire seront qualifiées comme des heures de nuit.


Article 3 – Durée maximale quotidienne du travail de nuit


La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

Il s'agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit.

Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.

Il est rappelé que ce repos est obligatoire. Il est également entendu qu’un salarié effectuant du travail de nuit ne pourra être affecté, le jour suivant, sur des horaires de jour.

Article 4 – Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit

La durée maximale hebdomadaire de travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 40 heures.

Les travailleurs de nuit bénéficieront systématiquement d’un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs.


Article 5 – Champ d’application


Le travail de nuit concerne tous les salariés, actuels et à venir, de la Scop EASI sans condition d’ancienneté et de statut.
2/8
La réalisation du travail de nuit sera soumise par la Scop EASI, à l’avis du médecin du travail, à titre individuel pour chaque salarié concerné.

La Scop EASI devra obtenir l’aptitude des salariés concernés à la réalisation du travail de nuit avant même que ceux-ci soient positionnés sur du travail de nuit.


Article 6 – Principe du volontariat


Le travail de nuit repose, au sein de la Scop EASI, sur le principe absolu du volontariat des collaborateurs, quel que soit leur statut.

Ainsi, La Direction de la Scop EASI convient de proposer le travail de nuit à ses salariés sur la base du volontariat avec accord écrit de leur part.

Cet accord sera confirmé par la signature du contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail.
En effet, il est important pour les salariés qui entendent travailler la nuit, de l’exprimer de manière expresse et non équivoque, afin que soit garantie la volonté individuelle.

Ainsi, le travail de nuit ne saurait être imposé aux salariés.

L’entreprise veillera à l’absence de discrimination entre collaborateurs volontaires ou non pour travailler la nuit, et à l’application de règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail entre les collaborateurs.

Ce principe du volontariat ne fait toutefois pas obstacle à la faculté pour la Scop EASI de décider à tout moment de suspendre temporairement ou définitivement le travail de nuit pour tout ou partie des salariés concernés.

Aucune contrepartie ne sera due dans ce cas aux collaborateurs concernés.


Article 7 – Modalités de prévenance et de réalisation du travail de nuit

L’engagement demandé aux salariés à travailler la nuit sera pour une durée indéterminée, dans le cadre de leur contrat de travail.




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Un planning hebdomadaire sera remis chaque semaine à chaque salarié, dans le respect du délai de prévenance conformément aux dispositions légales, indiquant par semaine la réalisation des heures de nuit ainsi que la répartition des repos journaliers et hebdomadaires.

Ce planning sera remis contre décharge, en main propre ou par courrier recommandé avec accusé de réception, au minimum trois jours ouvrés au moins avant la date de prise d’effet.

La Scop EASI s’engage au respect des dispositions légales au titre des repos quotidiens et des repos hebdomadaires.


Article 8 – Contreparties

8.1 - Rémunération


Toute heure effectuée entre 21 heures et 6 heures donne lieu à une majoration de 10%.

8.2 – Repos compensateur

En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos compensateur définit de la manière suivante : 20 minutes par semaine travaillée de nuit.
Ce repos compensateur sera consigné par le service Ressources Humaines, chaque collaborateur ayant travaillé de nuit pourra consulter son solde de repos compensateur à tout moment.


Article 9 – Temps de pause

Les travailleurs de nuit bénéficieront d'un temps de pause rémunéré de 20 minutes consécutives à prendre immédiatement après 6 heures de travail de nuit continues.

Si le temps de pause de 20 minutes est pris avant 6 heures continues de travail de nuit, alors, elle n’est pas rémunérée.

Ce temps de pause est organisé selon la programmation indicative de travail.

Article 10 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

Afin d’améliorer les conditions de travail nocturne, l’entreprise prévoit les mesures suivantes :

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  • Chaque salarié concerné par cet accord fera l’objet d’une visite auprès du Service de Santé au Travail avant même sa mise en place sur les horaires de nuit. Ceci afin de valider son aptitude à de tels horaires et les éventuels aménagements de postes que l’entreprise respectera ;

  • La communication d’un support relatif aux bonnes pratiques en terme d’hygiène, de santé et de sécurité pour les travailleurs de nuit ;

  • Accès à un espace de pause avec machine à café ;

  • La possibilité de joindre un membre de l’encadrement ou du service Ressources Humaines afin d’organiser un temps d’échange sur d’éventuels difficultés.
En cas de modifications législatives, la Direction veillera à l’adaptation de la présente décision aux nouvelles dispositions.


Article 11 – Mesures destinées à faciliter l'articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport


La Direction veillera à faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

Une attention particulière sera apportée par la Direction à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l’utilisation des moyens de transport ou des difficultés d’ordre familial ou social.

La Direction s’engage à réserver un temps d’échange, lors des entretiens, sur la conciliation du travail de nuit avec la vie personnelle des salariés concernés.




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Article 12 – Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation


La Direction veillera à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation.

A cet effet et compte tenu des spécificités d’exécution du travail de nuit, l’entreprise adaptera les conditions d’accès à la formation et l’organisation des actions de formation.

La considération du sexe ne pourra être retenue pour l’embauche d’un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit :
  • Pour l’affectation ou la mutation d’un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit et/ou inversement ;
  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit (ou de jour) en matière de formation professionnelle.

Article 13 – Prise d’effet et durée de l’accord


La présente décision prend effet le 27 Mars 2024 et est réputée à durée indéterminée.

En cas de modifications législatives, la Direction veillera à l’adaptation de la présente décision aux nouvelles dispositions.


Article 14 – Publication de l’accord

14.1 Diffusion interne


La diffusion du présent accord sera faite sur les panneaux d’affichages au sein des locaux de la Scop EASI. Il sera également joint au compte rendu de la réunion du Comités Sociale et Economique du 26 Mars 2024.

14.2 Publicité


Le présent accord sera déposé auprès des service de la DREETS de l’Isère via la plateforme dédiée Téléaccords.
Un exemplaire sera également transmis au greffe du conseil de prud’hommes de Grenoble.



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Article 15 – Révision et dénonciation

15.1 Révision

Peuvent demander la révision l’employeur, ainsi que les personnes mentionnées à l’article L. 22617-1 du Code du travail, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

15.2 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;
  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis ;
  • Durant les négociations et dans le délai maximum d’un an courant à compter de l’expiration du délai de trois mois, visé précédemment, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous :

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  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable, sans changement, pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-10 du Code du travail ;
  • Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-13 du Code du travail.



Fait à Seyssinet-Pariset, le 26 Mars 2024

Pour l’entreprise

Le PDG





Pour le CSEPour la CFDT

SecrétaireDélégué syndicale












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Mise à jour : 2024-04-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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