Accord d'entreprise EASTAWAY FRANCE
Accord collectif forfait jour
Début : 04/03/2024
Fin : 01/01/2999
Le 04/03/2024
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
EASTAWAY France, Société par action simplifiée dont le siège social est situé 10 Place de la Joliette – Les Docks Atrium – 13002 Marseille, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 980 857 387 dûment représentée aux fins des présentes par M.XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Managing
Director ;
– ci-après dénommée « Employeur » d'une part,
ET,
Les salariés de EASTAWAY France, statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 04/03/2024, ainsi qu’en atteste l’annexe ci-jointe. d'autre part,
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours au sein de l’entreprise et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.
ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique aux salariés de l’entreprise relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail.
Sont plus précisément concernés les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Les catégories de salariés potentiellement concernés sont les suivantes :
les agents de maîtrise positionnés à l’échelon V et VI,
et tous les cadres de la Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation du 14 septembre 2010.
Il est entendu que les stipulations du présent accord se substituent totalement à celles d’autres conventions ou accords qui porteraient sur le même sujet.
ARTICLE 2 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 12.
ARTICLE 3 - Conventions individuelles de forfait annuel en jours
Il doit être conclu avec les salariés visés par le présent accord des conventions individuelles écrites de forfait. Ces conventions peuvent être incluses aux contrats de travail et doivent faire mention du nombre de jours compris dans le forfait.
3.1. Période annuelle de référence
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.
3.2. Année incomplète (arrivées et départs en cours de période) L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.
Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :
< Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 52 semaines soit :
Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/52 >
Dans ce cas l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.
3.3. Conditions de prise en compte des absences
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, ainsi qu’aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler et est prise en compte de la manière suivante :
Chaque absence est valorisée en fonction du rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait.
ARTICLE 4 - Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail
Le temps de travail du salarié avec lequel est signé une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;
le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
ARTICLE 5 – Forfait en jours réduit et dépassement de forfait 5.1. Forfait en jours réduit
En accord avec le salarié, ces modalités prévoient un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l'article 3 du présent accord. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
5.2. Dépassement du forfait en jours
En application de l’article L. 3121-64 du Code du travail, les salariés visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec l’entreprise, renoncer à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail. En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 230 jours.
L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 10 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant. La rémunération journalière sera calculée comme suit :
Rémunération annuelle / 218.
ARTICLE 6 - Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et de suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
6.1. Document de suivi du forfait
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le type des jours non travaillés, soit :
repos hebdomadaire ;
congés payés ou conventionnels éventuels ; - jours fériés chômés ;
jour de repos lié au forfait.
Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.
L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.
6.2. Dépassement
Lorsque le salarié signale une charge de travail trop importante, un entretien avec son supérieur hiérarchique est organisé sans délai.
6.3. Entretien périodique
Une fois par an, un entretien individuel sera organisé par l'Employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Un bilan individuel sera ainsi réalisé pour vérifier l'adéquation :
de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés ;
de l'organisation de son travail dans l'entreprise ;
de l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle; - de sa rémunération.
En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente le cas échéant.
À l'issue de chaque entretien, qu'il soit périodique ou qu'il ait lieu à la demande de l'une des parties, un formulaire d'entretien sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet. En outre, si des dysfonctionnements sont évoqués, les mesures correctives permettant d'y remédier de manière efficace et en temps utile, y seront intégrées.
6.4. Suivi collectif des forfaits jours
Chaque année, l'Employeur consultera, s’il existe, le CSE sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.
6.5. Droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n’est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriers, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
ARTICLE 7 - Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée sur treize mois, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective ou le contrat de travail individuel du salarié (rémunération variable éventuelle).
ARTICLE 8 - Suivi de l'accord
Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la troisième année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis au CSE, s’il existe.
ARTICLE 9 - Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et l'ensemble des parties signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le différend est soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
ARTICLE 10 – Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 11 – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 12 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 13 - Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum annexé seront déposés sur la plateforme Téléaccords (accessible depuis www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et au greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.
Cet accord sera mis à disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise.
ARTICLE 14 - Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur au jour suivant son dépôt.
Fait à Marseille, le 04/03/2024
Pour l’entreprise xxxx
Managing Director
PJ : Procès-verbal de référendum du 04/03/2024
Mise à jour : 2025-07-15
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Faites le premier pas