ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société EASYL Société anonyme Siège social : Alpesspace – bâtiment A Mc Kinley 415 Voie Copernic 73800 SAINTE HELENE DU LAC Immatriculée au RCS de CHAMBERY n°410 551 295 Représentée par Monsieur XX, Directeur Général
D’une part
ET
La majorité des deux tiers des salariés de la société EASYL SA, selon le procès-verbal de consultation du 29 janvier annexé au présent accord
D’autre part
I – EXPOSE
Il a été convenu le présent accord d’entreprise concernant la mise en place de forfait annuel en jours en application des articles L 2232-21 du Code du Travail et L 3121- 58 du Code du Travail.
En l’absence de délégué syndical, de représentation élue du personnel, la direction de la société EASYL a proposé aux salariés le présent accord relatif à la mise en place du forfait annuel en jours.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales ci-après rappelées.
Article L 2232 -21 du Code du Travail « Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord ou un avenant de révision aux salariés qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise prévus par le présent code.
La consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord. Les conditions d’application de ces dispositions, en particulier les modalités d’organisation de la consultation du personnel sont fixées par décret en conseil d’état. » Ces modalités sont fixées aux articles R 2232 – 10 et suivants du code du travail.
Article L 3121 – 58 et suivants du Code du travail « peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du 1 de l’article L 3121- 64 : 1°Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés
2°les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées »
PREAMBULE
La société EASYL souhaite conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés Cadres qui travaillent dans l’entreprise et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées L’objectif est d’allier un besoin de souplesse et d’adaptabilité pour la société EASYL, qui a une activité de holding animatrice du groupe EASYL. Cette mise en place de forfait annuel en jours permettra ainsi aux salariés Cadres de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
La société EASYL souhaite par ailleurs rappeler de façon essentielle et déterminante la nécessité de garantir, dans le cadre de cet aménagement forfaitaire annuel, le respect des règles du repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail de ces salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans leur temps de travail.
La procédure de suivi et contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord concourt à cet objectif.
II -CECI EXPOSE MODALITES DE L’ACCORD
Article 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord d’entreprise a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours. Il est conclu dans le cadre des articles L 3121 -58 et suivants du Code du travail relatif aux forfaits annuels en jours. Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.
Article 2 – Salariés concernés –
2.1 LES CADRES
Le présent accord est applicable aux salariés Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :
cadres orientant et contrôlant le travail des collaborateurs
cadres coordonnant plusieurs services
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
Article 3 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours.
Article 3-1 Conditions de mise en place.
La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, avenant annexé au contrat de travail entre l’entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient,
Le nombre de jours travaillés dans l’année,
La rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
Article 3-2 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de
218 jours maximum par année civile, journée de solidarité incluse pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés compte non tenu des congés d’ancienneté conventionnelle (et de ceux éventuellement prévus par accord d’entreprise ou usages) et des congés exceptionnels pour évènements familiaux prévus par la Convention Collective.
En cas d’année incomplète, le calcul du nombre de jours de travail à effectuer est effectué en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année selon la formule suivante 218 X nombre de semaines travaillées/47.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Article 3 -3 Décompte du Temps de travail.
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leurs temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
La journée de repos hebdomadaire est fixée le dimanche.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l’article 4.1.1.
Article 3-4 Nombre de jours de repos
Le nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus par la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante. : Nombre de jours calendaires – nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) - nombre de jours fériés ou chômés tombant un jour ouvré – nombre de jours de congés payés octroyés par l’entreprise – nombre de jours travaillés = nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congé pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Exemple de calcul pour l’année 2024. L’année 2024 dure 366 Jours
On retranche 25 Jours de congés payés, les 104 samedis et dimanches et 10 jours fériés tombant un jour travaillé. On obtient 227 jours travaillés soit 9 jours de RTT pour un forfait annuel de 218 jours ( 227 -9)
Pour l’année 2024, le nombre de jours de repos (jour RTT) sera de 9 jours pour une année complète d’activité et un droit complet à congés payés.
ARTICLE 3- 5 Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année.
Article 3-5-1 Prise en compte des entrées et sorties en cours d’année.
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre annuel de jours travaillés ainsi que le nombre de jours RTT dont bénéficie le salarié sont réduits proportionnellement pour la période de référence en cours.
Pour un salarié ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet ou ne prenant pas tous ses congés sur la période de référence, le nombre de jours travaillés est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre ou n’a pas pris.
Dans le cas où le nombre de jours RTT ainsi obtenu aboutirait à un chiffre décimal, celui-ci serait arrondi à la demi-journée supérieure (exemple : 5.1 jours arrondi à 5.5 jours).
Exemple : un salarié bénéficiant d’un forfait de 218 jours travaillés par an entré le 12 février 2024 a droit à 8 jours RTT pour l’année 2024 calculés comme suit :
Nombre de jours RTT pour un salarié présent toute l’année 2024 : 9 jours RTT
Soit 9/12 = 0,75 jours RTT acquis par mois travaillé en 2024
Le salarié entré le 12 février 2024 aura donc droit à 0,75 x (29-12) /29 = 0,43 jours RTT arrondi à 0,5 jour RTT en février 2024, puis 0,75 jour RTT par mois travaillé à compter de mars 2024, soit potentiellement 8 jours RTT en 2024
Exemple : un salarié bénéficiant d’un forfait de 218 jours travaillés par an et dont le contrat de travail prend fin le 15 mars 2024 a droit à 8 jours RTT pour l’année 2024 calculés comme suit :
Nombre de jours RTT pour un salarié présent toute l’année 2024 : 9 jours RTT
Soit 9/12 = 0,75 jours RTT acquis par mois travaillé en 2024
Le salarié dont le contrat de travail prend fin le 15 mars 2024 aura donc droit à 0,75 jour RTT par mois travaillé en janvier et février et à 0,75 x 15 /31 = 0,36 jours RTT arrondi à 0,5 jour RTT en mars 2024, soit potentiellement 2 jours RTT en 2024
Artiche 3-5-2 Prise en compte des absences.
3-5-2-1 Incidence des Absences sur les jours de repos.
Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La ou les journées d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait ;
Article 3-5-3 Prise en compte des entrées et des sorties et des absences en cours d’année sur la rémunération
La formule de calcul pour déterminer le montant du salaire journalier est la suivante :
Salaire journalier brut = rémunération mensuelle brute de base / 21,67 jours théoriquement travaillés dans le mois
En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, le salaire du mois concerné est calculé en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois :
Salaire mensuel brut = salaire journalier brut x nombre de jours réellement travaillés
Le nombre de jours travaillés est réduit proportionnellement en cas d’entrée et de sortie en cours d’année.
En cas d’absence au cours d’un mois d’une journée ou d’une demi-journée, le salaire du mois concerné est calculé en déduisant les journées ou demi-journées d’absence de la rémunération mensuelle habituelle :
Salaire mensuel brut = rémunération mensuelle brute de base – (salaire journalier brut x nombre de journées ou demi-journées d’absence)
Article 3-6 Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve d’un accord préalable écrit de l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.
La majoration de la rémunération sera d’au moins 20% jusqu’à 222 jours travaillés, 35% au-delà de 222 jours travaillés
dans la limite de 230 Jours travaillés par an.
Le nombre maximum de jours travaillés dans l’année est de 230 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Article 3-7 Affectation des jours de repos sur le compte épargne-temps
Le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps. Il en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique qui la valide et la transmet au service des ressources humaines.
L’affectation des jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l’année à un nombre supérieur à 230 jours.
Article 3-8 Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.
L’entreprise souhaite instaurer une règle de priorité dans la prise de repos qui devront être pris prioritairement les jours de pont avant ou après un jour férié.
Article 3-9 Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 4 – Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion.
Article 4-1 Suivi de la charge de travail
Article 4-1-1 Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail.
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur un document écrit de type tableau EXCEL ou logiciel de comptabilisation du temps de travail
Le nombre et la date des journées ou de demi- journées travaillées.
Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (Congés payés, Jours de repos)
L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont effectuées et signées par le salarié chaque fin de mois.
Elles sont validées chaque fin de mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées du salarié sont raisonnables.
S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Article 4-1-2 – Dispositif d’alerte
Le salarié peut alerter par écrit par courrier ou par courriel son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et /ou sur l’organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard dans un délai de quinze jours ( 15 jours). Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 4-2.
Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maitriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Article 4-2 Entretien Individuel
Le salarié en forfait jours bénéficie au minimum d’un entretien semestriel avec son supérieur hiérarchique. Au cours de cet entretien sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l’organisation du travail dans l’entreprise ;
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
et sa rémunération
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte- rendu de cet entretien. Une copie de ce compte-rendu sera nécessairement transmise au service RH.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adéquations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Article 4-3- Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Article 5- Dispositions finales
Article 5-1- champ d’application de l’accord
L’accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société EASYL situés en France.
Article 5-2 Durée d’application.
Le présent accord a été soumis à l’approbation de la majorité des deux tiers des salariés. Le procès-verbal de consultation des salariés est annexé au présent accord.
Le présent accord s’applique à compter du 1er février 2024 pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.
Article 5-3 Suivi de l’accord
Le suivi du présent accord sera assuré par une commission composée de représentants de la Direction de la Société et de deux représentants des salariés désignés par ces derniers. Cette commission se réunira au moins une fois par an.
Article 5-4 Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la société EASYL sur la plateforme de téléprocédure du ministre du travail accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emplois.gouv.fr
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil des Prud’hommes de CHAMBERY et à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche de l’ingénierie, du numérique des études du conseil et des métiers de l’évènement. Ce dépôt est effectué par voie électronique à l’adresse secretariatcppni@ccn-betic.fr Seront joints les documents suivants : fiche de dépôt- Version PDF de l’accord signé par les parties – version modifiable de l’accord signé par les parties.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.
Fait à Sainte Hélène du Lac le 29 janvier 2024
La société EASYL SA Représentée par Monsieur XX, Directeur Général