portant mise à jour de l’accord de substitution (valeur du point et versement transport)
Entre les soussignés
Eau du Grand Lyon – La Régie, domiciliée à l’Hôtel de la Métropole, 20 rue du Lac, 69003 Lyon, représentée par M. XXXX, en qualité de Directeur,
d’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Régie : Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXXX Le syndicat CFE/CGC, représenté par M. XXXX
d’autre part,
Ci-après ensemble « les Parties »,
Préambule
Le 14 décembre 2020, la Métropole de Lyon a décidé de poursuivre en régie directe, à compter du 1er janvier 2023 et sous la forme d’une régie à personnalité morale et à autonomie financière (ci-après, « la Régie »), la gestion du service public d’eau potable du Grand Lyon, jusqu’alors confiée par délégation de service public à la société EAU DU GRAND LYON
Dans ce cadre, les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’établissement existant alors ont sollicité la formalisation d’un accord collectif permettant d’anticiper le statut collectif à venir du personnel transféré au sein de la Régie qui sera applicable au personnel transféré de la société EAU PUBLIQUE DU GRAND LYON dès le 1er janvier 2023 et de déterminer le statut collectif applicable aux salariés nouvellement embauchés par la Régie.
Cet accord a pris la forme d’un un accord de substitution anticipé signé le 5 juillet 2022. Fin mars 2023 les élections du personnel ont permis la désignation des nouvelles organisations syndicales représentatives au sein de la Régie et il a été convenu avec celles-ci la signature d’un accord d’entreprise reprenant in extenso (en totalité) l’accord de substitution, et sera désigné dorénavant sous l’appellation « Accord cadre de la Régie » (ACR).
Entre juillet 2022 et le 1er janvier 2023 (date d’existence effective de la Régie) deux éléments importants ont été modifiés, justifiant leur formalisation au sein d’un avenant, et dont les termes suivent :
Article 1 : Valeur du point
Au sein du Chapitre 4 « Rémunération », l’accord de substitution prévoyait une valeur de 4.9287€. Ce montant ne tenait pas compte d’une revalorisation de la valeur du point intervenue entre la signature de l’accord de substitution et la date de l’effectivité de la personnalité morale de la Régie (1er janvier 2023).
Afin de mettre en cohérence le texte en vigueur dans l’entreprise et la réalité des bulletins de salaire établis depuis le 1er janvier 2023, les parties conviennent expressément de rappeler que la valeur du point en vigueur au sein de la Régie, servant notamment à déterminer le Salaire Minimum Conventionnel (SMC), est fixé à : 5.0273€
Article 2 : Prise en charge des frais de Transport en commun
Au sein du Chapitre 4.9 « Indemnités », l’accord prévoyait : « une participation aux transports en commun de la part de l’employeur se fera désormais sur justificatif. Elle représentera 50% du coût de l’abonnement sauf pour les salariés transférés qui bénéficient au 31 décembre 2022 d’un taux de prise en charge de 75% sur justificatif ».
En application d’une revalorisation intervenue entre la signature de l’accord de substitution et la date de l’effectivité de la personnalité morale de la Régie (1er janvier 2023), cette participation est portée à 100% de l’abonnement aux transports en commun rétroactivement au 1er janvier 2023. Les modalités de production des justificatifs afférents demeurant inchangés.
Article 3 : Application de l’avenant et durée
Les dispositions du présent avenant s'appliquent pour une durée indéterminée. Dans le cas où interviendraient des modifications du Code du Travail interférant avec les dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour définir les ajustements éventuellement nécessaires.
Article 4 : Entrée en vigueur
Il entrera en vigueur dès son dépôt auprès de la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail « Télé Accords >> selon les modalités définies par l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera transmis, en application des dispositions l'article L.2231-5, R.2262-2 du Code du travail à l'ensemble des organisations syndicales signataires et une copie sera adressée à l'ensemble des élus du CSE.
En application de l'article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de XXXX.
Article 5 : Révision et dénonciation
Chaque partie signataire ou chacune de celles ayant adhéré ultérieurement, peut demander la révision du présent avenant. La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l'avenant.
Le présent avenant peut être dénoncé, avec préavis minimum de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par la partie à l'initiative de la dénonciation à l'autre partie avec dépôt de la copie auprès de la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail «Télé accord» selon les modalités définies par l'article D. 2231-7 du Code du travail.
La dénonciation par une ou plusieurs organisations syndicales ne représentant pas la totalité des organisations syndicales signataires du présent avenant n'a pas d'effet sur l'application de cet avenant. Il est de convention expresse entre les parties que le présent avenant constitue un tout indivisible et que la remise en cause de l'une des dispositions de l'avenant entraîne la remise en cause de son économie générale et donc de l'ensemble de l'avenant. Cette disposition a pour effet d'interdire la dénonciation partielle du présent avenant.
Par partie, il convient d'entendre, d'une part l'ensemble des organisations syndicales signataires du présent avenant et y ayant adhéré intégralement et sans réserve, et, d'autre part la Direction de XXXX.
Fait à Villeurbanne en 4 exemplaires,
Le 05/03/2024
Pour Régie, le directeur, XXXX................
Pour la CFDT, XXXX.................................
Pour la CFE/CGC, XXXX.................................