PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA REVISION SALARIALE ET LES MESURES SOCIALES 2024
UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE EAU VIVE
PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA REVISION SALARIALE ET LES MESURES SOCIALES 2024
UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE EAU VIVE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SNC EAU VIVE domiciliée RTE NAPOLEON, 4 ROUTE NAPOLEON, 38320 BRIE-ET-ANGONNES, immatriculée sous le N°950 009 373 au R.C.S. Grenoble L’EURL PERSPECTIVE BIO domiciliée CHAMPS ET BRUYERES, ROUTE NAPOLEON, 38320 BRIE-ET-ANGONNES, immatriculée sous le N° 803 782 267 au R.C.S. Grenoble SAS L’EAU VIVE domiciliée GRAND CHAMP ET BRUYERE, ROUTE NAPOLEON, 38320 BRIE-ET-ANGONNES, immatriculée sous le N° 348 706 714 R.C.S. Grenoble SARL BIO CLUB domiciliée ROUTE DE NAPOLEON, ROUTE NAPOLEON, 38320 BRIE-ET-ANGONNES, immatriculée sous le N° 452 135 544 R.C.S. Grenoble
L’ensemble de ces entreprises constituant l’UES EAU VIVE, représentée par XXX, en sa qualité de présidente des sociétés.
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part
ET :
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE non mandatés
D’autre part
La Société et les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE sont collectivement ci-après dénommées : « Les Parties ».
PREAMBULE :
En préambule, il est rappelé que les parties se sont rassemblées le 15 octobre 2024 afin de statuer sur les divers échanges autour de révisions salariales et de mesures sociales qui ont fait l’objet de plusieurs réunions.
A l’issue des négociations, il a été convenu ce qui suit :
TITRE I – MESURES SALARIALES
TITRE I – MESURES SALARIALES
Les Parties précisent que les revalorisations de salaires intervenant dans le cadre du présent protocole d’accord ne s’appliquent qu’aux salariés présents effectivement au sein de la Société au moment de la revalorisation.
Article 1 : Salaires minima annuels garantis (SMAG)
Les parties s’accordent qu’à compter du 1er novembre 2024 et rétroactivement au 1er juillet 2024, le SMAG pour 216 jours de travail par an tel que cité :
à l’article 3 de l’avenant N°91 du 11 avril 2024 relatif aux salaires minima conventionnels (convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire tiendra compte d’un salaire sur 13 mois pour un salarié présent toute l’année.
à l’article 2 de l’accord du 7 mars 2024 relatif à la grille des minima salariaux (convention collective du commerce de détail non spécialisé) tiendra compte d’un salaire sur 12 mois pour un salarié présent toute l’année.
Les primes autres que celles relatives à la prime annuelle ne rentreront plus dans le SMAG.
Par ailleurs, la société a procédé à la régularisation des SMAG antérieurs en octobre 2024, y compris pour la période allant du 1er juillet 2024 au 31 octobre 2024 conformément à ses engagements.
Afin de cadrer la réalisation d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise, la Direction définit le pilotage suivant :
Forfait mensuel de 10 heures supplémentaires par unité de travail (magasins / services) à la main du manager
En cas de dépassement, les heures seront soumises à la validation du N+2
En fin de mois, un indicateur HS/HC sera partagé avec les N+2 pour pilotage et traitement des situations particulières
Les heures supplémentaires et complémentaires sont rémunérées aux taux légaux ou conventionnels.
Article 3 : Revalorisation salariale au retour d’un congé maternité
Les parties conviennent que dans le cadre de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, une revalorisation salariale de 20€ bruts mensuels pour un salarié employé à temps plein (à proratiser en cas de durée du travail contractuelle inférieure) sera octroyée le mois suivant le retour du congé maternité.
Conformément à l’article L.6315-1 du code du travail, un entretien professionnel sera planifié avec son responsable hiérarchique.
TITRE II – MESURES SOCIALES
TITRE II – MESURES SOCIALES
Article 4 : Prime de risque
Dans le cadre de la procédure relative au dépôt bancaire, les parties conviennent du versement d’une prime mensuelle brute selon les conditions suivantes :
Versement par défaut au responsable de magasin
En cas d’absence du responsable de magasin pour une durée supérieure ou égale à une semaine, la prime sera versée au prorata temporis à la personne désignée par le responsable de magasin, et qui aura procédé au dépôt en son absence
Montant : 50€
Prorata temporis : sont visées toutes les absences du responsable de magasin quelle qu’en soit la nature.
Par ailleurs, les frais de déplacement entre le magasin et la banque sont pris en charge selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.
NB : cette prime de risque vient en remplacement de la prime exceptionnelle de 50€ brute octroyée mensuellement aux responsables de magasin depuis le mois de février 2024.
Article 5 : Prime de remplacement / Prime de mission
Les parties conviennent des primes ci-après :
Toute mission demandée dans le cadre d’un effort supplémentaire indépendant de la fonction et contractualisé par avenant sera récompensée d’une prime de mission mensuelle minimum de 100€ brut pour un salarié à temps plein (à proratiser en cas de durée du travail contractuelle inférieure) ;
Les salariés qui effectuent durant au moins deux semaines (pendant au maximum 3 semaines) un remplacement dans un emploi de niveau supérieur bénéficieront d’une prime mensuelle de 300€ brut pour un salarié à temps plein (à proratiser en cas de durée du travail contractuelle inférieure) sous la forme d’une prime de remplacement ;
Les salariés qui effectuent durant au moins 4 semaines consécutives (pendant au maximum 6 mois) un remplacement dans un emploi de niveau supérieur et à durée du travail équivalente bénéficieront du salaire minimum garanti à celui-ci sous la forme d’une prime de remplacement.
La prime de mission ou de remplacement sera versée au prorata temporis en cas d’absence pour :
Arrêt maladie d’origine professionnelle ou non
Congé maternité, congé d’adoption et congé paternité
Congé parental d’éducation
Congé sabbatique
Article 5 : Astreintes
Elles consistent pour un salarié (sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur) à laisser les coordonnées de l'endroit où il peut être joint par l'entreprise (en principe par téléphone) en dehors de ses heures de travail, et ce pendant la durée de l'astreinte afin de pouvoir intervenir rapidement en cas de nécessité.
Les parties conviennent :
de la prise en charge par l’entreprise d’un téléphone portable par magasin à destination du responsable de magasin ou de son remplaçant désigné en cas d’absences quelle qu’en soit la nature.
de la prise en charge des frais de déplacements en cas d’intervention nécessitant un déplacement effectif.
Par ailleurs, les parties conviennent d’entamer les discussions d’ici la fin de l’année 2024 afin d’aboutir à un accord d’astreintes dans l’objectif de déterminer les modes d’organisation et les contreparties.
Article 6 : don de jours de repos
Le don de jours de repos est un dispositif permettant à tout salarié de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d'un autre salarié de l'entreprise sous conditions que ce dernier :
Assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
Ou ait eu à charge effective et permanente une personne de moins de 25 ans qui est décédée.
Ou vienne en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel à un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d'au moins 80 %) ou un proche âgé et en perte d'autonomie. (Personne avec qui vous vivez en couple, Ascendant, descendant, enfant dont vous assumez la charge ou collatéral jusqu'au 4e degré pour vous et votre époux.se (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce), de votre concubin ou de votre concubine ou de votre partenaire de Pacs, ou d’une personne âgée ou handicapée avec laquelle vous résidez ou avec laquelle vous entretenez des liens étroits et stables
Le don de jours est fait de
manière anonyme et sans contrepartie.
Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris, à l'exception des
4 premières semaines de congés payés.
Il peut donc concerner les jours suivants :
Soit les jours correspondant à la
5e semaine de congés payés
Soit les jours de repos compensateurs accordés dans le cadre d'un dispositif de réduction du temps de travail (RTT)
Soit les autres jours de récupération non pris
Soit les jours de repos provenant d'un compte épargne temps (CET)
Le salarié qui souhaite donner des jours de repos devra en faire part à l’entreprise en remplissant le formulaire prévu à cet effet.
Le salarié qui souhaite bénéficier de ce don devra adresser à l’entreprise :
un certificat médical détaillé établi par le médecin chargé de suivre son enfant.
Ce certificat atteste de la maladie, du handicap ou de l'accident de l’enfant qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
un certificat médical détaillé établi par le médecin chargé de suivre la personne proche aidée.
Ce certificat atteste de la maladie, du handicap ou de l'accident de la personne proche aidée. Le certificat doit préciser qu'une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables.
Le salarié bénéficiaire conservera sa rémunération pendant la durée de l’absence correspondant aux jours donnés.
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
Article 7 : Durée et prise d’effet
Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2024, sous réserve de sa signature par la majorité des titulaires de la délégation du personnel du CSE. L’ensemble des dispositions contenues dans le présent protocole d’accord constitue un tout indivisible.
Article 8 : Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article
L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser.
Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires. L'avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie, conformément aux dispositions légales. Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les meilleurs délais suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.
Article 10 : Dénonciation
En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.
Article 11 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise par voie d’affichage. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article
D. 2231-7 du code du travail, par le représentant de l'entreprise.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de l’Isère. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
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Page de signatures
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XXX Présidente
XXXXXX Titulaire du CSEde l’UES EAU VIVETitulaire du CSEde l’UES EAU VIVE
XX XXX Titulaire du CSE de l’UES EAU VIVE Titulaire du CSE de l’UES EAU VIVE