ET A LA MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Présenté par :
La Société EAUGEO ENVIRONNEMENT, Société par Actions Simplifiées au capital de 7500,00€ dont le siège social est situé au 1, Allée Fernand Daguin – PESSAC (33600) au immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 917 425 209 et représentée à la signature du présent accord par Mr …………… agissant en qualité de Président et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D'une part,
ET
Le personnel de la société statuant par referendum à la majorité des 2/3 ;
D'autre part,
Préambule
Le présent accord a pour objet de définir les heures supplémentaires et de formaliser le remplacement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos équivalent et ce, en vertu de la « convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 » (IDCC n°1486 ; Numéro de brochure : 3018) applicable à l’Entreprise. La mise en place d’un dispositif de repos compensateur de remplacement permettra de mieux répondre aux aspirations d’une partie de notre personnel de bénéficier de jours de repos supplémentaires lorsque les salariés sont amenés à effectuer des heures supplémentaires. Le dispositif de « repos compensateur de remplacement » est mis en œuvre dans le respect des dispositions légales prévues au code du travail aux dispositions des articles L3121-33 et suivants.
ARTICLE I – OBJET
Le présent accord a pour objet de définir les heures supplémentaires et de formaliser le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent majoré. ARTICLE II – BÉNÉFICIAIRES Le présent accord d'entreprise s'applique à l'ensemble du personnel de l’entreprise occupant un emploi à temps complet, soumis aux heures, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise. Les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande ou avec l’accord de l’employeur (sauf situation imprévue). ARTICLE III – HEURES SUPPLEMENTAIRES Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail, compte tenu des modalités d'aménagement du temps de travail retenues. La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures. Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, la semaine débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures (C. trav., art. L. 3121-35). Les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de l'employeur ou avec son accord, même implicite, ou lorsqu'il est établi que leur réalisation est rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié. Le décompte des heures supplémentaires s'effectue sur la base des heures de travail effectif, temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Les majorations afférentes aux heures supplémentaires sont celles prévues par la loi à savoir :
25 % pour les 8 premières heures (de 35h à 43heures)
50 % pour les heures suivantes (à compter de la 44ème heure)
ARTICLE IV – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT Le salarié bénéficiera systématiquement d’un repos compensateur de remplacement en lieu et place du paiement des heures supplémentaires réalisées et des majorations afférentes. Le repos compensateur de remplacement s’applique dès la 36ème heure de travail hebdomadaire et dans la limite des 8 premières heures supplémentaires soit jusqu’à la 43ème heure inclus. Au-delà, s’il y a exceptionnellement lieu, les heures seront payées avec la majoration correspondante. Les heures doivent être effectivement réalisées par le salarié pour qu’il bénéficie du repos compensateur de remplacement. Ces repos sont majorés dans les mêmes conditions que les majorations relatives aux heures supplémentaires. Dès lors, un repos compensateur de remplacement attribué en lieu et place d’une heure supplémentaire majorée à 25% permet au salarié de bénéficier d’une majoration de 25% de son repos. Ainsi, une heure de repos compensateur de remplacement accordé en lieu et place d’une heure supplémentaire majorée à 25%, donne lieu à 1h15 minutes (soit 1h25 centièmes) de repos compensateur de remplacement. Le salarié est informé sur sa fiche de paie du nombre d’heures au titre du repos compensateur de remplacement dont il dispose. Ce nombre d’heures prend la forme d’un compteur de repos compensateur de remplacement. Les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel. ARTICLE V – MODALITÉS DE PRISE DES REPOS DE COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT Le salarié peut utiliser son compteur de repos compensateur de remplacement en accord avec sa Direction. Il appartient au salarié de demander à sa Direction, dans un délai de prévenance suffisant, de prendre son repos compensateur de remplacement, via les formulaires internes de demande de congés/absences. Le temps de repos pris par le salarié est déduit du droit à repos compensateur de remplacement acquis à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant son absence. Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit des raisons pour lesquelles, notamment en raison des impératifs clientèle, cette prise de congé doit être reportée : dans ce cas de figure, un accord entre le salarié et l’employeur peut être trouvé pour une date de report de la prise de ce repos. En l’absence d’accord du salarié, l’employeur pourra maintenir son refus de la date demandée par le salarié. Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :
Les impératifs clientèle ;
Les demandes déjà différées ;
La situation de famille ;
L'ancienneté dans l'entreprise.
En accord avec sa Direction, le salarié peut utiliser ses repos compensateurs par heure, demi-journée ou par journée. En outre, la Direction a la possibilité d’imposer la prise de la moitié des repos compensateur de remplacement acquis durant des périodes d’inactivités, c’est-à-dire notamment en période d’intercontrat, d’activité partielle, ou de fermeture client. La période de référence permettant d’apprécier l’acquisition et la prise du repos de remplacement équivalent s’étend du 1er Janvier au 31 Décembre, soit une période de référence de 12 mois. Les repos compensateurs de remplacement acquis peuvent être pris au cours de l’année d’acquisition ou au plus tard avant le 31 Mars de l’année suivante. Par exception, pour l’année de mise en place de l’accord soit 2024, les repos compensateurs de remplacement acquis pourront être pris au cours de l’année d’acquisition ou au plus tard avant le 31 Mai de l’année suivante.
Aucun report des repos compensateurs de remplacement acquis ne sera accordé au salarié au-delà du 31 Mars de l’année suivant l’année d’acquisition. En outre, aucune indemnisation des repos compensateurs de remplacement non pris ne sera accordée au salarié.
Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail du salarié au cours de l’année d’acquisition ou avant le 31 Mars de l’année suivante, le compteur de repos compensateur du salarié lui est rémunéré sous forme d’indemnité. Les heures contenues dans le compteur étant déjà majorées en temps, le nombre d’heures restant dû sera donc indemnisé à taux normal. Par ailleurs, lorsque le salarié voit l’exécution de son contrat de travail suspendue notamment en raison d’une absence maladie et, qu’au retour du salarié, la période de prise de ces repos est terminée, ou que la durée de l’année n’est plus suffisamment longue pour la prise de ces repos, l’employeur et le salarié peuvent convenir d’un commun accord du report ou de l’indemnisation de ces repos non pris. ARTICLE VI – CONCLUSION ET DURÉE DE L’ACCORD Cet accord est conclu entre l’employeur et Le personnel de la société statuant par referendum à la majorité des 2/3 ; Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent. Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages applicables dans l’Entreprise qui auraient pu prévaloir en la matière. ARTICLE VII – DÉNONCIATION DE L’ACCORD Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L2261-9 du code du travail. ARTICLE VIII – RÉVISION DE L’ACCORD Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord d’entreprise conclu sous la forme d’un avenant. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre. ARTICLE IX – PUBLICITÉ ET DÉPÔT Le présent accord est déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.