Accord d'entreprise EBAKI

Avenant à l'accord relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société EBAKI

Le 20/03/2025

AVENANT A L’ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A

L'ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La SAS EBAKI, au capital social de 95 300 €, dont le siège social est situé à AGROPOLE - 7 Route Mestre Marty - 47310 ESTILLAC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AGEN sous le n° B 899 842 108, code APE 1020Z, SIRET n° 899 842 108 00016,

Représentée par Monsieur, en sa qualité de Président, ayant délégué Monsieur, Directeur de site, aux fins de signature des présentes,

Dénommée ci-après « la société »,

D'UNE PART

ET :

Les représentants élus du personnel au sein du Comité Social et Economique (CSE), titulaires, non mandatés, agissant dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-23-1 Code du travail, statuant à la majorité des présents.

D'AUTRE PART

Il a été convenu le présent accord :

PREAMBULE

Afin de concilier au mieux les impératifs opérationnels et les attentes des salariés, les parties signataires ont ajusté les modalités de décompte et de rémunération des heures supplémentaires effectuées le sixième jour travaillé (samedi).

Cet avenant modifie exclusivement les dispositions de l'article "3.7.2 - Heures supplémentaires du samedi" de l'accord sur l'organisation et l’aménagement du temps de travail signé le 23 mars 2023 dans notre entreprise.

ARTICLE 1 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.7.2 – HEURES SUPPLEMENTAIRES DU SAMEDI

Les heures éventuellement travaillées le sixième jour de la semaine (samedi) seront traitées selon les conditions suivantes :

  • Si, lors de l’analyse des compteurs le dimanche précédent, le compteur d’heures de modulation du salarié est strictement négatif, alors les heures supplémentaires effectuées la semaine comprenant le 6ème jour travaillé (samedi) seront intégrées à ce compteur.

  • Si, lors de cette même analyse, le compteur d’heures de modulation est positif ou égal à zéro, alors les heures travaillées du samedi supérieures à la durée contractuelle de la semaine (du lundi au samedi) seront rémunérées avec une majoration de 25 % sur le bulletin de salaire du mois concerné. Elles peuvent également être récupérées à la demande écrite du salarié.

ARTICLE 2– DURÉE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, à l’instar de l’accord auquel il se réfère. Il entrera en vigueur conformément aux dispositions légales, dès le lendemain de son dépôt.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 4.

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er avril 2025.

ARTICLE 3 – REVISION, MODIFICATION DE L'ACCORD

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires, jurisprudentielles et conventionnelles en vigueur à la date de sa conclusion.

En cas d’évolution de ces dispositions, les parties se réuniront afin d’évaluer les impacts et d’examiner l’opportunité d’une révision de l’accord, dans les conditions définies par celui-ci.

Les parties signataires pourront réviser l’accord dans le respect des conditions et délais prévus par la loi

ARTICLE 4- DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions et formes prévues par la loi, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois. Cette dénonciation sera adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.

ARTICLE 5- DEPOT LEGAL

L’entreprise procédera au dépôt du présent avenant auprès de la DREETS Nouvelle-Aquitaine, unité du Lot-et-Garonne, conformément aux dispositions en vigueur, en version numérique et anonyme.

Un exemplaire sera également transmis au greffe du conseil des prud’hommes d’Agen.

L’accord fera l’objet d’une mention sur les tableaux d’affichage et une copie sera remise aux représentants du personnel.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS DIVERSES

Les autres dispositions de l’accord du 23 mars 2023 restent inchangées.

Fait à Estillac, le 20 mars 2025

En 2 exemplaires dont un remis au secrétaire du CSE

Parapher chaque page, signature précédée de la mention "lu et approuvé – bon pour accord".

Les élus du CSE (NOM, prénom et signature)

, Directeur d’Usine

Mise à jour : 2025-04-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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