ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE
La société EBRA EVENTS, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 4 RUE FREDERIC-GUILLAUME RAIFFEISEN - 67000 STRASBOURG, représentée par, en sa qualité de Directeur Général,
D’UNE PART,
ET
Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Un certain nombre de salariés, en raison de leurs responsabilités et leurs fonctions disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Les signataires du présent accord se sont accordées sur la nécessité de mettre en place une organisation du temps de travail des cadres autonomes et des salariés visés à l’article 2.1 aménagée permettant de répondre aux contraintes concurrentielles de l’entreprise ainsi qu’aux caractéristiques de l’activité de cadres autonomes et des salariés visés à l’article 2.1 qui disposent par nature d’une importante autonomie dans l’organisation de leur travail. L’organisation du travail des cadres autonomes et des salariés visés à l’article 2.1 sur une base annuelle en forfait jours est la solution la mieux adaptée pour répondre à l’exigence de performance des activités dans un contexte concurrentiel fort tout en conciliant la souplesse et l’autonomie d’organisation des cadres.
Les parties entendent rappeler le principe de l’accord individuel de chaque salarié pour la mise en place du forfait jours.
Les parties se sont rencontrées en date du 26 février 2025. A l’issue de leurs échanges, les parties signataires ont convenu de conclure le présent accord dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 et suivant du Code du Travail.
Article 1 - Cadre juridique et champ d’application de l’accord
Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions légales applicable en matière de durée et d’organisation du temps de travail.
Le présent accord a été conclu par les parties dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 et suivant du Code du Travail.
L’accord s’applique à l’ensemble des salariés Cadres autonomes au sens de la convention collective applicable et des salariés visés à l’article 2.1 de la société EBRA EVENTS travaillant en France.
Le présent accord se substitue dès sa prise d'effet à tous autres modes d'organisation et de décompte du temps de travail résultant d'accords, d'usages ou de mesures générales de toute nature et aux contreparties qui leur sont associées.
Les avantages créés par le présent accord ne peuvent donc se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou des pratiques équivalentes antérieures.
Le présent accord emporte abrogation de toutes les notes de services antérieures relatives l’aménagement du temps de travail concernant les salariés compris dans le champ d'application du présent accord.
Les dispositions du présent accord forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre ou dénoncé de manière partielle ou fractionnée.
Article 2 – Forfait Annuel en Jours
2.1. Salariés éligibles au forfait annuel en jours
Le présent accord s’applique :
aux cadres de la Société qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés;
aux salariés de la Société dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. A ce jour, sont concernés les salariés exerçant les fonctions de chef de projet (catégorie 4 et 5).
Les salariés non visés pas le présent accord et les cadres dirigeants ne sont pas éligibles au forfait annuel en jours et le présent accord ne leur est pas applicable.
2.2. Durée en jours travaillés
Pour la durée annuelle de travail effectif à temps plein, il est convenu d’un forfait annuel en nombre de jours travaillés fixé à
213 jours (journée de solidarité comprise).
Les conventions individuelles fixent le nombre de jours compris dans le forfait.
La période de référence pour l'appréciation de ce plafond est l’année civile.
En conséquence, les salariés se voient attribuer un nombre de jours ouvrés de repos une fois déduit du nombre de jour total de l'année les deux jours de repos hebdomadaires, les jours fériés non travaillés, les congés payés légaux et conventionnels. Ce nombre de repos varie d’une année sur l’autre selon le positionnement des jours fériés. Les jours de repos pourront être pris par journées entières ou demi-journées. Le plafond de 213 jours correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être ajusté en conséquence au prorata temporis en tenant compte des droits à congés payés. Pour information, il est rappelé que par décision unilatérale, une semaine de congés payés est accordée aux salariés en sus des congés légaux. Aussi, le nombre de jours de congés payés est fixé à 30 jours ouvrés.
Il est précisé que les salariés qui sont astreints à un forfait annuel en jours :
* disposent de la gestion de leur emploi du temps ;
* ne sont pas soumis aux dispositions légales et conventionnelles en matière de durées maximales journalières et hebdomadaires de travail, ni au contrôle des horaires ;
Toutefois, la durée du repos ininterrompu entre deux journées consécutives de travail ne pourra être inférieure à onze heures et l’amplitude la journée de travail ne pourra excéder 13 heures ;
* ne travaillent pas plus de six jours par semaine.
2.3 Enregistrement des journées ou demi-journées de travail
Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres autonomes et des non-cadres soumis à un forfait jours et de l'absence d'encadrement de leurs horaires de travail, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'une gestion des temps, chaque salarié remplissant le support mis à sa disposition à cet effet.
Chaque salarié concerné établira un décompte de ses jours ou demi-journées de travail qui sera remis au supérieur hiérarchique selon les modalités fixées par l'entreprise.
La demi-journée se termine au plus tard à 13 heures 30 ou débute au plus tôt à 13 heures 30.
Dès lors que le salarié n’aura effectué qu’une demi-journée de travail, une demi-journée de repos devra être décomptée.
A la fin de chaque année, la société EBRA EVENTS remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l'année.
2.4 Prise des jours de repos
La prise des jours de repos s'effectue par journée ou ½ journée complète et s'apprécie en jours ouvrés.
La prise de ces jours doit intervenir au cours de l'année civile de référence. La prise des jours de repos est possible à tout moment dans l’année en cours dès lors qu'elle est limitée au nombre maximum de jours attribuables au titre de l’année en cours.
En cas de solde négatif, à la fin de la période de référence : ce solde sera soit imputé sur les congés payés s’il existe un reliquat, soit retenu sur feuille de paie à titre de jour d’absence non rémunéré ; le salarié faisant connaître son choix à l’entreprise. En l’absence de réponse dans les 15 jours de la fin de la période de référence, le salarié est réputé avoir choisi la retenue sur la feuille paie suivante au titre de la régularisation de jour d’absence non rémunéré.
Les régularisations, positive ou négative, interviendront sur le solde de tout compte en cas de départ de l’entreprise. La prise des jours de repos est soumise à la validation de la société EBRA EVENTS et est conditionnée par le bon fonctionnement du service.
2.5.Evaluation et de suivi de la charge de travail
Suivi de l'organisation du travail
Chaque salarié concerné tiendra à jour l’outil de gestion des temps afin de suivre la charge de travail. Il est précisé que pour les salariés concernés cet outil a pour objet également de comptabiliser les journées et les ½ journées travaillées.
La comptabilisation des temps travaillés dans l’outil n’a pas pour objet de contrôler la durée du travail ou l’emploi du temps du salarié mais d’assurer la garantie effective du respect de l’amplitude journalière, d’une durée de travail raisonnable et de la durée minimale des repos quotidiens et hebdomadaires, d'une charge de travail raisonnable et d'une bonne répartition du temps de travail.
Un entretien individuel aura lieu chaque année avec chaque salarié concerné au cours duquel sera donc examiné :
le respect de la durée minimale des repos quotidiens et hebdomadaires et de l’amplitude de travail,
la charge de travail qui doit être raisonnable et permettre une bonne répartition du temps de travail,
l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise
et le respect des modalités d’exercice du droit à la déconnexion.
Un bilan sera établi à cette occasion.
En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant pendant plus de 8 semaines, le salarié peut, après s'en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec le DRH, le supérieur hiérarchique ou la direction.
Par ailleurs, en cas de non-respect de l’amplitude journalière ou de la durée minimale des repos quotidiens et hebdomadaires, des mesures seront prises immédiatement par le supérieur hiérarchique ou la direction afin de garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié concerné.
Il est rappelé que ces dispositions n’ont pas pour objet de réduire l’autonomie des salariés concernés dans l’organisation de leur emploi du temps mais d’assurer, tout au long de l’année, une charge de travail raisonnable, une bonne répartition dans le temps du travail et une articulation équilibrée entre les temps de vie professionnelle et la vie familiale afin de garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
Dispositif d’alerte
En complément des mécanismes de suivi et de contrôle ci-dessus, le salarié pourra à tout moment au cours de l’année, s’il constate des difficultés dans l’organisation et la charge de travail l'amenant à des durées de travail trop importantes, solliciter un entretien auprès de sa hiérarchie ou de la Direction. A l’occasion de cet entretien, il pourra discuter et expliquer la surcharge de travail et les causes pouvant l’expliquer afin de pouvoir adopter d’éventuelles mesures correctives.
Par ailleurs, si la hiérarchie ou la Direction est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou sa charge de travail conduisent à des situations anormales, elle pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié concerné afin de discuter des difficultés rencontrées par ce dernier et mettre en œuvre des mesures correctives.
2.6. Rémunération
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de sa mission.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillées dans le mois. A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la Convention collective applicable à la Société.
La rémunération des salariés concernés par un forfait annuel en jours est fixée dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours conclue avec chaque salarié.
Le présent accord n’a aucun effet sur les rémunérations dont le niveau et la structure sont maintenus suivant les dispositions conventionnelles et contractuelles en vigueur, sous réserve du respect des minima conventionnels. Il est précisé que les minimas conventionnels seront calculés selon la formule suivante :
Salaire minima conventionnel pour 151,67 h majoré de 20 % (1) x [(212 jours (2)/218 jours)
Sans pouvoir être inférieure au salaire mensuel minimum brut de base du niveau 4 majoré de 20 %
213 jours – la journée de solidarité
Article 3 - Durée d'application et entrée en vigueur
Le présent accord est applicable pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er avril 2025.
Article 4 – Modification de l'accord
Toutes dispositions modifiant les règles et/ou avantages collectifs ou individuels applicables au personnel, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Article 5 – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Dans ce cas, les parties se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel accord de substitution.
Article 6 – Interprétation de l'accord et règlement des différends
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.
La société EBRA EVENTS convoquera la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, l’ensemble des parties signataires de la présente.
La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la société EBRA EVENTS.
Le document sera remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure d’interprétation et de règlement des différends avant l’issue de la seconde réunion.
Article 7 - Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par selon les dispositions applicables à la date de la négociation.
Article 8 - Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Dans ce cas, les parties signataires se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel accord de substitution.
Article 9 - Formalités de dépôt
Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de la société dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le personnel sera informé du présent accord par affichage.
Fait à Veurey ,
le 5 mars 2025
Membres titulaires de la Délégation
du Comité Social et EconomiquePour la société EBRA EVENTS