ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE I.OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc215565184 \h 3 ARTICLE II.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc215565185 \h 3 ARTICLE III.DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA DURÉE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc215565186 \h 3 A.TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc215565187 \h 3 B.DÉFINITION DES TEMPS DE REPOS OBLIGATOIRES PAGEREF _Toc215565188 \h 3 ARTICLE IV.MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DURÉE PAGEREF _Toc215565189 \h 3 A.DÉFINITION DE L’HORAIRE COLLECTIF PAGEREF _Toc215565190 \h 3 B.TEMPS DE PRÉSENCE PAGEREF _Toc215565191 \h 4 C.BADGEAGE PAGEREF _Toc215565192 \h 5 D.DURÉE ANNUELLE DE RÉFÉRENCE PAGEREF _Toc215565193 \h 5 E.TEMPS DE PAUSE PAGEREF _Toc215565194 \h 5 ARTICLE V.MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc215565195 \h 5 A.PRINCIPES DE LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc215565196 \h 5 B.PÉRIODE DE RÉFÉRENCE PAGEREF _Toc215565197 \h 6 C.TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc215565198 \h 6 1.DURÉE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc215565199 \h 6 2.HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc215565201 \h 6 3.TRAITEMENT DES HEURES PRÉSENTES SUR LE COMPTEUR PAGEREF _Toc215565202 \h 7 4.TRAITEMENT DES HEURES EN DÉBIT SUR LE COMPTEUR PAGEREF _Toc215565203 \h 7 5.COMPENSATION DES HEURES EXCÉDENTAIRES PAGEREF _Toc215565204 \h 7 D.DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc215565205 \h 7 1.DURÉE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc215565206 \h 7 E.DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES DES SALARIÉS EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc215565207 \h 8 1.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc215565208 \h 8 2.NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT ET PÉRIODE DE RÉFÉRENCE PAGEREF _Toc215565209 \h 8 3.PLANIFICATION ET PRISE DES JNT (JOURNÉE NON TRAVAILLÉE) PAGEREF _Toc215565210 \h 8 4.SUIVI PARTICULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc215565211 \h 9 ARTICLE VI.CONGÉS PAYÉS ET ABSENCES PAGEREF _Toc215565212 \h 9 1.DÉCOMPTE DES DROITS PAGEREF _Toc215565213 \h 9 2.PRISE DE CONGÉS PAGEREF _Toc215565214 \h 10 ARTICLE VII.TRAVAIL DU SAMEDI ET DES JOURS FÉRIÉS PAGEREF _Toc215565215 \h 10 A.TRAVAIL DU SAMEDI PAGEREF _Toc215565216 \h 10 B.TRAVAIL DES JOURS FÉRIÉS PAGEREF _Toc215565217 \h 10 ARTICLE VIII.COMPTE ÉPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc215565218 \h 10 ARTICLE IX.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc215565219 \h 11 A.ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc215565220 \h 11 B.DÉPÔT PAGEREF _Toc215565221 \h 11
Entre les soussignés :
La société Express Bijoux Services (EBS) SAS, au capital de 100 000 €, dont le siège social est situé 9, rue Jacquard 25000
ci-après dénommée
« l’Employeur »,
Et
Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord. Il a été convenu ce qui suit : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année, conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail et aux dispositions de la Convention collective nationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie et Horlogerie (IDCC 3251).
Il se substitue à l’accord précédemment en vigueur au sein de l’entreprise. CHAMP D’APPLICATION Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de Express Bijoux Services (EBS), quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exclusion du cadre dirigeant. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA DURÉE DU TRAVAIL TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF Aux termes de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel tout salarié est à la disposition de la société et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Toutes les autres périodes ne répondant pas à la définition du premier alinéa du présent paragraphe sont exclues de la notion de temps de travail effectif sauf dispositions légales réglementaires ou conventionnelles spécifiques. DÉFINITION DES TEMPS DE REPOS OBLIGATOIRES Chaque collaborateur doit respecter un temps de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives) entre deux périodes de temps de travail effectif. MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DURÉE
DÉFINITION DE L’HORAIRE COLLECTIF
Les collaborateurs soumis à l’horaire collectif exercent leur fonction dans le respect d’un horaire collectif donné. Cet horaire est adapté à la durée du travail en vigueur dans l’entreprise et peut varier selon l’activité et le service. Les dispositions suivantes s’appliquent de la même façon à l’ensemble des salariés à temps plein et temps partiel. À compter du 1er janvier 2026, la durée de travail des salariés à temps plein est de 35 heures de travail hebdomadaire, soit 1607 heures de travail effectif par année de référence conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, comprenant la journée de solidarité. Cette nouvelle durée remplace la durée antérieure qui était appliquée jusqu’ici chez EBS et qui était de 33 heures 45 minutes hebdomadaires en moyenne. Ce passage à 1 607 heures annuelles traduit l’alignement sur la durée légale du travail de 35 heures par semaine en moyenne sur l’année. La rémunération annuelle brute des salariés d’Express Bijoux Services (EBS) sera ajustée de manière à augmenter leur taux horaire de rémunération pour tenir compte de l’augmentation du temps de travail. Cette règle s’applique au personnel Employé et Agent de maîtrise. Des dispositions particulières s'appliquent aux cadres ; elles figurent dans un chapitre du présent accord qui leur est spécialement consacré. TEMPS DE PRÉSENCEAfin de donner aux salariés plus de liberté dans la gestion de leur temps de travail, la journée sera divisée en deux périodes :
Une plage fixe durant laquelle la présence de tous les salariés est obligatoire ;
une plage mobile pendant laquelle les salariés déterminent librement leur heure d’arrivée, de départ ainsi que l’heure de déjeuner.
Ainsi, il est fixé les plages suivantes :
Une plage mobile entre 7 h 30 et 9 h 00 ;
Une plage fixe entre 9h00 et 12h00 ;
Une plage mobile entre 12h00 et 14h00 ;
Une plage fixe entre 14h00 et 16h00 ;
Une plage mobile qui débute à 16 h00 pour se terminer à 18 h 00.
La durée de la pause de midi pourra varier de ¾ d’heure à 1 h 15 entre midi et 14 heures. En fonction des nécessités de service et de l’organisation du travail dans l’entreprise, le temps de présence sera précisé par le biais d’une note de service. BADGEAGE L’enregistrement des heures se fera par badgeage. Chaque salarié pourra consulter son compteur d’heures à tout moment. Chaque manager devra gérer le temps de travail des membres de son équipe de façon à ce que le crédit-débit se rapproche de zéro (0) en fin de période de référence. DURÉE ANNUELLE DE RÉFÉRENCELa durée du travail effectif est calculée en durée annuelle sur la base de l’année de référence débutant le 1er novembre de l’année N et se terminant le 31 octobre de l’année N+1 dans la limite de 1607 heures par an, soit une durée hebdomadaire de 35 heures. TEMPS DE PAUSE Il est institué, pour l’ensemble du personnel, deux pauses quotidiennes d’une durée de dix (10) minutes chacune, respectivement le matin et l’après-midi. Ces pauses, destinées à permettre au salarié de se reposer, ne constituent pas du temps de travail effectif au sens de la législation en vigueur et ne sont, de ce fait, pas rémunérées. Les modalités d’organisation et les plages horaires dédiées à ces pauses seront fixées en fonction des nécessités de service et communiquées par note de service. Elles pourront être ajustées pour garantir le bon fonctionnement de l’activité. MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Le présent accord met en place un aménagement annuel du temps de travail au profit de l’ensemble des salariés de la Société Express Bijoux Services (EBS).
PRINCIPES DE LA MODULATION DU
TEMPS DE TRAVAIL
La modulation du temps de travail permet de répondre aux fluctuations conjoncturelles ou saisonnières liées à l'activité normale de l'entreprise. L’annualisation du temps de travail permet de répartir la durée du travail sur une période maximale de 12 mois consécutifs, appelée « période de référence ». Elle se traduit par une variation de la durée hebdomadaire du travail sur la base d'une durée moyenne de 35 heures par semaine travaillée, de sorte que les horaires effectués au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement. Les heures réalisées chaque semaine ou au-delà de la durée moyenne de travail ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donneront pas lieu à majoration. Les collaborateurs d’Express Bijoux Services (EBS) pourront compenser leur durée de travail entre des semaines hautes et des semaines basses. Il est précisé que les compteurs négatifs ne sont pas autorisés en dehors de toutes circonstances exceptionnelles, en dehors du cadre de la modulation. En fin d’année, tout compteur créditeur ou débiteur sera reporté sur l’année suivante dans la limite de 35 heures. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE Les dispositions du présent accord ont pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période annuelle. Cette période débute le 1er novembre de l’année N et se termine le 31 octobre de l’année N+1. TEMPS DE TRAVAIL L’activité de l’entreprise étant soumise à des variations saisonnières, le temps de travail pourra être réparti de manière inégale sur l’année. Le nombre de semaines dites hautes et basses n’a pas vocation à être identique. L’équilibre s’apprécie sur l’ensemble de la période de référence annuelle, dans la limite d’une durée moyenne de 35 heures par semaine (1 607 heures par an). Un programme indicatif de la répartition de la durée du travail du personnel d’Express Bijoux Services (EBS) sera communiqué aux salariés par la remise d’un planning par voie d’affichage. Ce planning sera remis au plus tard le 31 octobre de chaque année. En cas de modification des horaires de travail, un délai de prévenance de 4 jours ouvrables sera respecté. Compte tenu de la fluctuation des horaires, un compte de compensation entre les heures de travail effectuées en période haute et celles effectuées en période basse est institué pour chaque salarié, afin de lui assurer une rémunération lissée indépendante de l'horaire réel. Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée sur la durée réelle de travail sauf en cas de licenciement pour motif économique, longue maladie, mise en invalidité, décès où le salarié conserve, s'il y a lieu, le supplément de rémunération lissée qu'il a perçu. Un bilan intermédiaire de l’avancement de la modulation sera établi pour chaque salarié à l’issue du premier semestre. Il pourra donner lieu aux ajustements nécessaires. Cet aménagement de travail concerne les salariés à temps complet et à temps partiel, en CDI et en CDD. Les cadres soumis au forfait annuel en jours ne sont pas concernés par les dispositions de l’article V.E.1. et suivants. DURÉE DU TRAVAIL En aucun cas les durées de travail effectif ne pourront excéder :
10 heures par jour dans la limite de 10 jours par période de référence ;
44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
A titre exceptionnel, pendant les périodes fortes des calendriers prévisionnels, la durée hebdomadaire pourra atteindre 48 heures. Ces dépassements ponctuels sont assimilés à des heures supplémentaires.Recours au chômage partiel
HEURES SUPPLÉMENTAIRES Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur l’année. Ainsi, les heures effectuées au-delà de 35 heures dans le cadre de la période de modulation ne donneront pas lieu à majoration pour heures supplémentaires ni à repos compensateur. Elles ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Au cas où des heures supplémentaires devraient être exécutées à la demande de la hiérarchie dans le cadre du contingent légal prévu à l'article L.3121-30 et suivants du Code du travail, elles seront rémunérées en fin de période de référence. Le nombre d'heures ainsi exécutées ne saurait excéder 208 heures par période de référence. TRAITEMENT DES HEURES PRÉSENTES SUR LE COMPTEUR En fin de période de référence, un bilan du compteur individuel sera effectué par chaque manager. Celui-ci devra être égal à 1607 heures. Lorsque le compteur d’heures présente un crédit, les trente-cinq (35) premières heures sont maintenues sur le compteur et reportées de plein droit sur la période de référence suivante. Les heures excédant ce seuil pourront, au choix du salarié :
Être affectées sur le Compte Épargne Temps, dans les conditions prévues à l’article VIII du présent accord ;
Être rémunérées avec les majorations légales applicables.
TRAITEMENT DES HEURES EN DÉBIT SUR LE COMPTEURLorsque le compteur d’heures présente un solde négatif, les trente-cinq (35) premières heures de débit sont reportées sur la période de référence suivante. Il est expressément précisé que le recours au débit d’heures doit rester exceptionnel.Il ne peut résulter que de situations particulières et dûment justifiées, telles que la maladie, la maternité, ou tout autre événement légitime entraînant une réduction temporaire du temps de présence du salarié. COMPENSATION DES HEURES EXCÉDENTAIRESLes heures excédentaires effectuées pendant les périodes hautes sont compensées en période normale ou basse :
par réduction de la durée quotidienne du travail ;
par absences par demi-journées ou journées complètes ;
par plusieurs journées consécutives d’absence ;
par une semaine de repos à horaire zéro.
La prise des temps de repos ainsi dégagés Lespourrapourront être imposées par l’employeur en période normale ou basse. En période haute, les demandes d’absence ne sont accordées que pour des circonstances exceptionnelles et seront dans ce cas soumises à l’accord du manager. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL
DURÉE
DU TRAVAIL
La durée de travail des salariés à temps partiel est fixée au contrat de travail. En période de
forte activité, il pourra être demandé à un collaborateur à temps partiel d’effectuer des heures au-delà de la durée prévue à son contrat de travail dans la limite légale.
Le programme prévisionnel de la répartition de la durée de travail effectif est communiqué par écrit aux salariés à temps partiel en début de période de référence. Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, il pourra être demandé aux personnes à temps partiel de renoncer à leur jour fixe d’absence contractuel dans la limite du nombre de semaines hautes prévues au calendrier prévisionnel. Les délais de prévenance en cas de changement d’horaire sont identiques à ceux prévus à l’Article V.C. du présent accord. Les heures complémentaires seront enregistrées sur le compteur d’heures du salarié à temps partiel et devront s’équilibrer sur la période de référence. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES DES SALARIÉS EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
CHAMP D’APPLICATION
Sont concernés par le dispositif du forfait annuel en jours, les cadres non soumis à l’horaire préalablement établi en ce qu’ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Ces salariés doivent organiser leur présence et leur activité dans des conditions compatibles avec leurs responsabilités professionnelles, en fonction des directives de leur hiérarchie, tout en respectant les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et au nombre de jours de travail maximum par semaine. Le pointage à l’entrée et à la sortie de l’entreprise permet de comptabiliser les journées ou demi- journée de travail des cadres. NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT ET PÉRIODE DE RÉFÉRENCE Compte tenu de la nature de l’activité, des responsabilités exercées et du degré d’autonomie dont ils bénéficient, la durée du travail des cadres se décompte en nombre de jours travaillés par an. Le nombre de jours travaillés au cours de la période de référence ne peut être supérieur à 214 jours. La charge de travail des cadres devra être organisée de manière à leur permettre de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés au cours de la période de référence. Le nombre de jours de travail étant forfaitisé à l’année, l’ensemble des droits à repos et à congé des salariés en forfait jours sera géré annuellement. Le décompte du temps de travail s’effectue en journées ou demi-journées. En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés est proratisé en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année. PLANIFICATION ET PRISE DES JNT (JOURNÉE NON TRAVAILLÉE) Afin de garantir un suivi régulier et une organisation efficace de l’activité, les jours de JNT devront être planifiés à l’avance, en tenant compte des besoins de l’entreprise. Ils devront être pris en totalité avant la fin de la période de référence. SUIVI PARTICULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL Afin de garantir la préservation de la santé et de la sécurité des salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail, l’entreprise met en place un suivi régulier et rigoureux de la charge de travail. Outil de suivi L’entreprise met en œuvre un système de suivi permettant d’évaluer la charge de travail réelle des salariés, reposant notamment sur :
un relevé périodique de l’activité,
un suivi régulier par le responsable hiérarchique.
Garanties en matière de repos L’entreprise veille en permanence au respect :
du repos quotidien de 11 heures,
du repos hebdomadaire minimal de 24 heures et repos dominical,
des congés payés et jours de repos conventionnels.
Le manager est tenu :
de surveiller la prise effective des repos ;
de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir les risques psychosociaux et la surcharge.
Entretien annuel spécifique Un
entretien annuel spécifique est organisé pour tous les salariés concernés.Il porte sur :
la charge de travail sur la période écoulée,
l’organisation et la planification du travail,
l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle,
le niveau d’autonomie du salarié,
les moyens mis à disposition pour accomplir les missions,
les éventuels ajustements nécessaires pour la période suivante.
CONGÉS PAYÉS ET ABSENCES
DÉCOMPTE DES DROITS
Les droits à congés payés sont calculés conformément aux dispositions légales, leur décompte est effectué en jours ouvrés, soit 25 jours pour un salarié présent pendant toute la période d'acquisition des droits. La période de référence pour le calcul des droits à congés payés est fixée du 1er novembre de l’année N au 31 octobre de l’année N+1. PRISE DE CONGÉS En période haute, les demandes d’absence ne sont accordées que pour des circonstances exceptionnelles et seront dans ce cas soumis à l’accord du manager. L’entreprise pourra être amenée à fermer ses portes notamment pendant la période estivale. Ainsi, les salariés ayant acquis un nombre suffisant de jours de repos percevront les indemnités de congés payés habituelles. S’ils ne disposent pas suffisamment de jours de congés acquis, les salariés pourront solliciter des congés payés par anticipation (dans la limite de 5 jours ouvrés), les heures présentes sur leur badge, les jours présents sur le CET. Il est rappelé que les compteurs négatifs ne sont autorisés qu’en cas de circonstances exceptionnelles et dans le cadre de la modulation prévue par le présent accord. Par conséquent, tout salarié entrant dans l’entreprise en cours d’année et ne disposant pas d’heures suffisantes sur ses compteurs devra, pour pouvoir bénéficier d’un congé estival, déposer une demande de congé sans solde. Les congés payés acquis au titre d'une période de référence devront être pris en totalité à la fin de la période de référence suivante. TRAVAIL DU SAMEDI ET DES JOURS FÉRIÉS
TRAVAIL DU SAMEDI
Il pourra être envisagé en cas de très forte activité, afin de résorber le retard potentiel ou d’absorber le surplus d’activité. TRAVAIL DES JOURS FÉRIÉS Chaque salarié ayant travaillé un jour férié percevra une rémunération égale au double de la rémunération normalement due, pour une durée équivalente. COMPTE ÉPARGNE TEMPS L’épargne sera possible à hauteur de 5 jours par an et de 60 jours au maximum. Le compte pourra être alimenté par
les jours de congés non pris ;
les jours de dépassement du nombre de jours de travail par période de référence pour les salariés au forfait jour ;
les heures effectuées dans le cadre du contingent annuel.
En cas de départ à la retraite, aucun jour de CET ne pourra faire l’objet d’un paiement. Les salariés dans cette situation devront solder leur compteur de CET avant la fin de leur contrat de travail. A titre exceptionnel et en fonction des besoins et de l’organisation de l’entreprise, il pourra être demandé à un collaborateur de ne pas solder l’ensemble de ses CET. Dans ce cas, le manager devra en informer la DRH par écrit. Pour toutes les dispositions relatives au Compte Epargne Temps, les parties signataires déclarent se référer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. DISPOSITIONS FINALES
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales sous réserve d'un préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, l'accord cessera d'être appliqué à la fin de la période de référence prévue. DÉPÔT Conformément à la législation :
Un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords ;
Un exemplaire sera transmis à la DREETS compétente ;
Et un exemplaire sera transmis à chaque salarié de l’entreprise.
Fait à Besançon, le 22/12/2025 Pour l’Employeur :Le bureau de vote