Accord d'entreprise EBULLISCIENCE

Accord collectif d'entreprise relatif à l'application de la convention collective nationale Eclat

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société EBULLISCIENCE

Le 23/05/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE ECLAT


ENTRE LES SOUSSIGNEES :


,
L’Association EBULLISCIENCE

D’une part,


ET



, Le syndicat F.E.R.C- C.G.T



D’autre part,



Ci-après dénommées ensemble les « Parties »





_______________________





















PREAMBULE



Les parties ont décidé d’harmoniser le statut collectif applicable au sein de par l’application de la Convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale au service des territoires (ECLAT) en date du 28 juin 1988.


En effet, le présent accord se substituera automatiquement et intégralement, dès son entrée en vigueur, aux usages et engagements unilatéraux, ainsi qu’à toute pratique existante au sein de relative à la durée et/ou l’aménagement de la durée du travail.



L’association souhaite préciser que, par avenant en date du 9 février 2024, les organisations professionnelles employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives ont conclu à la fusion des branches professionnelles ECLAT (IDCC 1518), de la fédération nationale des associations familles rurales (IDCC 1301) et des structures associations de la pêche de loisir et de protection des milieux aquatique (IDCC 3203).

Cet avenant a réécrit l’article 1.1 de la Convention collective ECLAT intitulé « Champ d’application ».

L’avenant du 9 février 2024 a été étendu par un arrêté du 24 juillet 2024 portant extension d’un accord relatif à la fusion des champs d’application des branches professionnelles ECTAT, associations familles rurales et associations de la pêche de loisir et de protection du milieu aquatique.

Dès lors, à compter du 25 juillet 2024, entre dans le champ d’application de la Convention collective ECLAT (IDCC 1518).


ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION


La présente décision concerne l’ensemble des salariés.


ARTICLE 2. CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE


Les salariés entrant dans le champ d’application de la présente décision, en application de l’article 1er, se verront appliquer la Convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale au service des territoires (ECLAT) en date du 28 juin 1988.


ARTICLE 3. DISPOSITION RELATIVE AUX CATEGORIES PROFESSIONNELLES, A LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET AUX COEFFICIENTS


Les salariés entrant dans le champ d’application de la présente décision, en application de l’article 1er, se verront appliquer la catégorie professionnelle, la classification et les coefficients suivants en fonction de leurs emplois :

EMPLOIS

CATEGORIE PROFESSIONNELLE

CLASSIFICATION

COEFFICIENTS

Animateur/Animatrice scientifique
Employé
Classification A
257
Médiateur/médiatrice scientifique
Technicien Agent Maitrise
Classification C
285
Chef/cheffe de projet
Technicien Agent Maitrise
Classification C
295
Chargé/Chargée de mission
Technicien Agent Maitrise
Classification D
305
Responsable
Technicien Agent Maitrise
Classification E
325
Direction adjointe
Cadre
Classification H
400
Direction
Cadre
Classification J
500



ARTICLE 4. DISPOSITION RELATIVE A LA REMUNERATION


appliquera au minimum les minimas prévus par la Convention collective nationale ECLAT.

Les parties précisent que l’application de ladite Convention ne devra pas entraîner en soi une perte de rémunération pour les salariés.


ARTICLE 5. DISPOSITION RELATIVE A LA RETROACTIVITE DE L’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE


Les parties conviennent que l’application de la Convention collective ECLAT, à compter du 1er juillet 2025 au sein de .

Toutefois, il est expressément convenu que les dispositions relatives à la rémunération prévues par la Convention collective ECLAT seront applicables de manière rétroactive au 1er mai 2025.

Ainsi, les salariés concernés percevront, le cas échéant, un rappel de salaire correspondant à la différence entre la rémunération effectivement perçue depuis le 1er mai 2025 et celle qui aurait dû leur être versée selon les dispositions conventionnelles applicables.

Ce rappel de salaire sera régularisé sur les bulletins de paie des mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2025.


ARTICLE 6. CARACTERISTIQUES DE L’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ECLAT AVEC LE SALARIE

L’application de la Convention collective ECLAT sera formalisée dans le contrat de travail du salarié concerné ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature de la présente décision.


ARTICLE 7. DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et à vocation à s’appliquer à compter du 1er juillet 2025.

Conformément aux dispositions des articles L. 2253-6 et L. 2254-1 du Code du travail, les présentes dispositions se substituent de plein droit aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement.

ARTICLE 8. ADHESION


Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON et auprès de la DREETS.

Cette adhésion devra également être faite, dans le délai de 8 jours par lettre recommandée aux parties signataires.

ARTICLE 9. SUIVI DE L’ACCORD - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


ARTICLE 10. INTERPRETATION DE L’ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.




ARTICLE 11. REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé pendant toute sa durée d’application par accord entre les parties signataires de l’accord initial.

Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion et sera déposé auprès de la DREETS compétente par voie dématérialisée selon les mêmes formalités que l’accord lui-même. 
 
L’avenant pourra être appliqué à l’exercice en cours devra être signé avant le premier jour du septième mois de cet exercice. 


ARTICLE 12. DENONCIATION DE L’ACCORD


L’accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes et délais que ceux de sa conclusion. 
 
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, par l’une ou l’autre des parties signataires, à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. 
 
Cette dénonciation devra être déposée dans un délai maximum de 15 jours suivant la date limite de conclusion, sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr 

 
La dénonciation vaudra pour l’exercice en cours si elle intervient avant le premier jour du septembre mois de l’exercice concerné. 
 
Par exception, la dénonciation unilatérale par l’une des parties est admise, en application de l’article L. 3345-2 du Code du travail, lorsqu’elle fait suite à une contestation par l’administration de la légalité de l’accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.  
 

ARTICLE 13. COMMUNICATION DE L’ACCORD


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales.


ARTICLE 14. PUBLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords », accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail,
  • Et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON (69)


 
Le présent accord s'appliquera à compter de sa date de dépôt définitive sur la plateforme dédiée. 


Tout avenant qui viendrait modifier l'accord doit faire l'objet d'une information et d'un dépôt dans les mêmes conditions que ce dernier. 
 

_____________________________


Fait à Vaulx En L’Vélin le 23 mai 2025

Pour l’Association EBULLISCIENCE

Pour le syndicat FERC CGT

Mise à jour : 2025-06-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas