ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société SAS ECHAS, dont le siège social est situé Rue Marcelin Berthelot, 66280 SALEILLES, SIRET : 31001479000029, représentée par Monsieur XXXXXXXX en sa qualité de Président.
D'UNE PART,
ET
Monsieur XXXXXXX en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 12 décembre 2019.
D'AUTRE PART
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE :
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19. Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
ARTICLE 2 - Mesures de l'Accord
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous : - six jours ouvrables
- le nombre de jours disponibles pour chaque salarié soit au titre de la période de référence comprise entre avril 2018 et mars 2019 soit au titre de la période de référence comprise entre avril 2019 er mars 2020. L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc, avant la date de prise desdits congés.
2. Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté : - de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés, en d’autres termes, l’employeur est autorisé à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés déjà posés par les salariés. - de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié (dans la limite des 6 jours précédemment cités). - de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
ARTICLE 3 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du 20 avril 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.
ARTICLE 4 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.
ARTICLE 5 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société ECHAS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Perpignan.
Un exemplaire sera disponible dans les locaux de l’entreprise. Il en sera également remis un à chacun des salariés.
Fait à Saleilles le 23/04/2020
Pour la Société ECHASPour la partie salariale
Signature du Président :Monsieur XXXXXXXX Monsieur XXXXXXXXXen sa qualité d'élu titulaire au CSE