Accord d'entreprise ECHIROLLES DISTRIBUTION

UN AVENANT A L'ACCORD DU 10/12/10 RELATIF AUX GARANTIES FRAIS DE SANTE NON CADRE

Application de l'accord
Début : 28/11/2018
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société ECHIROLLES DISTRIBUTION

Le 28/11/2018


Avenant N°6

A l’Accord d’Entreprise du 10/12/2010

Personnel non-cadre

Et cadre

Garantie frais de santé

La Loi n° 2013-504 relative à la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a prévu la

généralisation pour tous les salariés d’une couverture santé minimale cofinancée par l’employeur depuis 1er janvier 2016.


Au sein de la société SA Echirolles Distribution, il existe un régime frais de santé antérieur à cette réglementation, et qui est mis en place par un accord collectif depuis le 10 décembre 2010.

Les partenaires sociaux se sont réunis afin de modifier l’organisme assureur et d’unifier la garantie pour l’ensemble du personnel, qu’il soit non-cadre ou cadre.

A cet effet, la Direction, par lettre remise en mains propres du 8 novembre 2018, a invité les partenaires à négocier la modification des accords relatifs à la complémentaire Frais de santé du 10 décembre 2010.

Dans ce cadre, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées selon le calendrier suivant
  • 1ère réunion 16 novembre 2018
  • 2ème réunion23 novembre 2018
  • 3ème réunion 27 novembre 2018

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la direction et les revendications de l’organisation syndicale représentative qui a marqué son accord à la proposition, il a été convenu à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

Ils ont eu à l’esprit la nécessité de respecter les principes suivants :
-respecter le panier minimal de soins (décret du 08-09-2014)
-respecter le cahier des charges du contrat responsable et solidaire (décret du 18-11-2014)

 -confirmer la contribution de l’employeur à 50% de la cotisation de base du contrat

 -unifier le périmètre de l’accord à l’ensemble des salariés non-cadres et cadres

Dans ces conditions, les mesures préexistantes en matière de Frais de Santé dans l’entreprise sont modifiées par le présent avenant N°6 dont l’objet est identique à l’accord du 10 décembre 2010 précité, mais dont le périmètre est modifié.

Cet avenant remplace intégralement les articles 1 à 6 de l’avenant n° 5 du 8 janvier 2016.

Sommaire

Article 1 – Objet de l’avenant
Article 2 - Affiliation au Régime
Article 3 - Dérogation au caractère obligatoire : cas de dispense.
Article 4 – Les Garanties et Prestations
Article 5 – Financement du régime et cotisations
Article 6 – Autres dispositions

Article 1 - Objet  de l’avenant

Le présent avenant a pour objet d’actualiser le régime complémentaire relatif au remboursement des frais de santé au niveau de l’entreprise.
Le régime est obligatoire, collectif et responsable.
Il a pour objectif de mutualiser les frais de santé et de les piloter afin de présenter des résultats équilibrés. La maîtrise sur le moyen terme du coût de la couverture, la responsabilisation des bénéficiaires dans une optique de mutualisation et de solidarité constituent une condition essentielle du dispositif.


Article 2 - Affiliation au Régime

2-1- Salariés bénéficiaires

Le régime est collectif, il s’applique à l’ensemble du personnel « non-cadre » et « cadre » sans condition d’ancienneté et sans sélection médicale.
Le collège

du personnel non-cadre est constitué par l’ensemble du personnel ne rentrant pas dans la définition des cadres tel que définit par la convention nationale AGIRC du 14 mars 1947.

Le collège

du personnel cadre est constituée par le personnel entrant dans la définition des cadres tel que définit par la convention nationale AGIRC du 14 mars 1947.

2-2- Adhésion obligatoire des salariés

L’adhésion du salarié est obligatoire.

L’adhésion des ayants droits est facultative, ainsi le salarié doit adhérer selon sa situation réelle de famille :
-Affiliation « isolé » si le salarié est célibataire, divorcé ou veuf et sans enfant.
- Affiliation « famille » si le salarié est marié ou vivant maritalement avec ou sans enfants et les salariés vivant seul avec un ou plusieurs enfants à charge.

L’adhésion s’impose dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, les salariés ont la faculté de refuser expressément et par écrit la proposition d’adhésion au régime que leur soumet leur employeur selon les cas de dispense prévus à l’article 3 du présent avenant.
En cas de changement dans la doctrine fiscale ou sociale relative au caractère obligatoire du régime, ces modifications s’appliqueront après révision du présent avenant de telle sorte que les systèmes de garanties puissent continuer à bénéficier des avantages fiscaux et sociaux prévus par la loi.


2-3- Ayants droit des salariés bénéficiaires

Le présent régime rend facultative l’affiliation des ayants droit,

Toutefois, des cas de dispense d’affiliation prévus à l’article 3 de l’avenant.


  • Notion des ayants droit des salariés
Sont définis comme ayants droit :
– le conjoint du participant ;
– les enfants à charge du participant.

  • Notion de conjoint
Est défini comme conjoint :
  • la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
  • à défaut, la personne liée au participant par un Pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d’avantages de même nature de la part d’un régime de prévoyance ou de santé au titre d’une autre personne que le participant ;
  • à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
  • le concubinage est notoire et est justifié d’un domicile commun ;
  • il n’existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d’autre ;
  • le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l’administration fiscale à la même adresse au cours de l’exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfant[s] né[s] de leur union ou adopté[s], ou enfant[s] à naître de leur union) ;
  • le concubin de bénéfice pas d’avantage de même nature au titre d’une autre personne que le participant.

  • Notion d’enfants à charge
Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant, ou dont l’autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu’au 31 décembre de l’année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s’ils sont dans l’une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l’Espace économique européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale

Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu’au 31 décembre suivant la fin de l’année scolaire justifiée ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés par le régime d’assurance chômage, célibataires, n’exerçant pas d’activité régulière rémunérée ;
– sans limite d’âge, s’ils sont reconnus atteints, avant 25 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d’une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.

Dans ce cas, l’enfant doit être à charge fiscale du participant.

Sont également considérés comme enfants à charge du participant les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant.

Les salariés ont l’obligation d’informer directement l’organisme assureur ainsi que la direction de l’entreprise de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale ayant un impact sur la cotisation. Cette dernière devra également transmettre l’information à l’organisme assureur.

2-4- Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Dans les cas de suspension du contrat de travail liés aux cas de maternité, maladie ou accident de travail, ou emportant le maintien total ou partiel du salaire, les garanties du salarié, ainsi que la participation de l’employeur, sont maintenues.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, à l’occasion notamment d’un congé sabbatique, d’un congé pour création d’entreprise, d’un congé parental d’éducation, les garanties du salarié sont suspendues et aucune cotisation n’est due. Le salarié pourra néanmoins continuer à adhérer à titre individuel auprès de l’organisme assureur (choix facultatif) ; le salarié assurera dans ce cas le paiement de la totalité de la cotisation due, sans participation de l’employeur.


2-5- Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail

  • Mutualisation de la portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage
L’article L 911-8 du Code de la Sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime complémentaire santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le droit à la portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois de couverture.
Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de complémentaire santé des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

  • Maintien de la couverture de complémentaire santé en application de l’article 4 de la loi Evin
En application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin », la couverture de complémentaire santé sera maintenue par l’Organisme assureur recommandé, dans le cadre d’un nouveau contrat :
  • au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient,
  • au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.

L’obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit) dans le cadre de l’application de l’article 4 de la « loi Evin » incombe à l’Organisme assureur, et l’employeur n’intervient pas dans le financement de cette couverture.






Article 3 - Dérogation au caractère obligatoire : cas de dispense.

Cependant, les salariés suivants ont la faculté de refuser expressément et par écrit la proposition d’adhésion au régime que leur soumet leur employeur :
  • les salariés qui bénéficient déjà d’une couverture complémentaire santé collective et obligatoire, en qualité d’ayant droit de leur conjoint, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d’une telle couverture ;
  • les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé pour la durée restant à courir entre la date d’entrée en vigueur du régime obligatoire et la date d’échéance du contrat individuel, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d’une telle couverture ;
  • les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois ;
  • les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d’une couverture souscrite par ailleurs au titre du « remboursement des frais de santé » ;
  • les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), ainsi que ceux bénéficiant de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé visée à l’article L. 863-1du code de la sécurité sociale, tant qu’ils en bénéficient et sous réserve de produire la décision administrative d’attribution de ladite aide ainsi que, le cas échéant, tout document attestant de la souscription d’un contrat individuel et de sa date d’échéance ;
  • les salariés à temps partiel n’ayant qu’un seul employeur et les apprentis, sous réserve que la cotisation salariale représente au moins 10 % de leur rémunération ;
  • les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé dans le cadre d’un autre emploi (salariés à employeurs multiples) et qui en justifient annuellement par la production d’une attestation d’affiliation.

Concernant les ayants droit des salariés : les salariés ont la faculté de refuser expressément et par écrit la proposition d’adhésion de leurs ayants droit dans les cas suivants :
  • si les ayants droit bénéficient déjà d’une couverture complémentaire santé collective et obligatoire ;
  • si les ayants droit bénéficient déjà d’un dispositif ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l’Etat (décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007) ;
  • si les ayants droit bénéficient déjà d’un dispositif d’assurance « loi Madelin » issu de la loi du11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

Dans les cas précisés ci-dessus, les salariés pourront adhérer en catégorie « isolé ».

Une attestation de couverture des ayants droit devra être annuellement transmise à l’employeur.

En tout état de cause, le refus d’adhérer doit être formalisé par écrit et les justificatifs demandés devront être communiqués à l’employeur dès que possible. Leur prise en compte interviendra dès le 1er du mois suivant la communication des documents justificatifs. Les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsque leur situation s’en trouvera modifiée ou qu’ils cesseront d’en justifier.

En cas de changement dans la doctrine fiscale ou sociale relative au caractère obligatoire du régime, ces modifications s’appliqueront après révision du présent avenant), de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à bénéficier des avantages fiscaux et sociaux prévus par la loi.


Article 4 - Les Garanties et Prestations

Le présent régime a pour objet le remboursement total ou partiel des dépenses de santé engagées par le participant, en complétant, acte par acte, les prestations versées par la Sécurité Sociale, dans la limite des frais engagés.

Ce régime s’inscrit dans le cadre du dispositif législatif relatif aux contrats dits « responsables » défini par l’article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 et à ses différents décrets et arrêtés d’application.
Ainsi, le présent régime ne rembourse ni les pénalités mises à la charge de l’assuré, notamment en cas de non-respect du parcours de soin, ni la participation forfaitaire et la franchise prévues à l’article L. 322-2 du Code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, les garanties du présent régime seront, après révision du présent avenant, adaptées en fonction des évolutions législatives et réglementaires régissant les garanties des contrats dits « responsables ».


4-1- Régime de base / Régime Optionnel

Les garanties pour le régime de remboursement des frais de santé s’inscrivent dans un régime de base à adhésion obligatoire, avec un système d’une option facultative, « Option 1 » et/ou « Renfort » qui propose des prestations supérieures à celles du régime de base obligatoire.

Dans l’hypothèse où le salarié souscrit à l’option (« option 1 » et/ou « renfort »), le régime optionnel choisi s’applique également aux ayants droit du salarié.

Le salarié a la possibilité de modifier son choix de couverture, dans les conditions ci-après :
  • au 1er janvier de chaque année, sous réserve d’en avoir fait la demande avant le 1er novembre de l’année précédente;
  • les salariés en poste au moment de la mise en place du nouveau régime pourront modifier leur choix de couverture au 1er janvier de l’année suivante, sous réserve d’en faire la demande avant le 1er novembre de l’année de leur adhésion.
  • dans les cas de changement de situation familiale (mariage, Pacs, divorce, décès, grossesse, naissance, adoption), de modification des ayants droit du salarié (perte de la qualité d’ayant droit, nouvel ayant droit), de perte d’emploi du conjoint, la demande doit être présentée dans les 2 mois qui suivent l’événement, et la prise d’effet des nouvelles garanties intervient au 1er jour du mois qui suit la demande.

Tout changement de niveau de garanties effectué par le salarié s’applique dans les mêmes conditions à ses ayants droit.
Pour tous les cas de modification, le salarié doit informer directement l’organisme assureur et la direction de l’entreprise, laquelle transmet également l’information en second temps à l’organisme assureur désigné.

4-2- Tableau des garanties

Les niveaux des « garanties de base obligatoire » et « option1 » et « renfort » du contrat sont présentés dans les documents joints en annexe.
Le régime de complémentaire santé est établi dans le cadre du dispositif relatif aux contrats dits « responsables » par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la Sécurité sociale.

4-3- Information Individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié concerné ainsi qu’à chaque nouvel embauché une notice d’informations détaillée établie par l’organisme assureur résumant, notamment, les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés concernés seront informés préalablement et individuellement de toute modification des garanties.

Article 5 - Financement du régime et cotisations

 5-1- Structure de la cotisation du régime de base obligatoire

Les cotisations servant au financement du « 

Régime obligatoire de base » des Remboursements des frais de santé seront prises en charge par l’entreprise et chacun des salariés bénéficiaires selon la situation réelle de famille :


  • Le financement du régime de Base

La cotisation «isolé » est financée à 50 % par le salarié et 50 % par l’employeur.

La cotisation « famille » est financée à 50 % par le salarié et 50 % par l’employeur.

La cotisation est fixée en pourcentage du Plafond Mensuelle de la Sécurité Sociale (PMSS) :


Bénéficiaires Cotisation salarialeCotisation patronaleCotisation globale

Cotisation «  isolé » 0,345 %0,345 % 0,69 %

A titre indicatif sur la base du PMSS 2018, la cotisation mensuelle totale est de 22,85 €.


Cotisation « famille0,865 %0,865 %1,73 %

A titre indicatif sur la base du PMSS 2018, la cotisation mensuelle totale est de 57,28 €.


 5-2- Structure de la cotisation du régime Optionnel

Le financement des options « option1 » et « renfort » est assuré intégralement par le salarié.

Les cotisations forfaitaires supplémentaires et optionnelles sont les suivantes :

« option1 »

– cotisation « isolé » : +0,88 % PMSS
A titre indicatif sur la base du PMSS 2018, la cotisation mensuelle est de 29,14 €, soit un montant total de 51,98 € avec la cotisation de base.
– cotisation « Famille » : + 1,74 % PMSS,
A titre indicatif sur la base du PMSS 2018, la cotisation mensuelle est de 57,61 €, soit un montant total de 114,89 € avec la cotisation de base.

« renfort »

– cotisation « isolé » : +0,30 % PMSS
A titre indicatif sur la base du PMSS 2018, la cotisation mensuelle est de 9,93 €.
– cotisation « Famille » : + 0,76 % PMSS,
A titre indicatif sur la base du PMSS 2018, la cotisation mensuelle est de 25,16 €.

 5-3- Evolution des cotisations et suivi de l’équilibre du régime

L’Organisme assureur communique chaque année les documents, rapports financiers et analyses commentées nécessaires au comité d’entreprise.
Chaque année, les cotisations seront réexaminées par les parties signataires en fonction des résultats du régime et de l’évolution des dépenses de santé et des législations et réglementations fiscales, sociales et de l’assurance maladie, après consultation du comité d’entreprise.
Toute évolution des cotisations applicables à ce jour fera l’objet d’un avenant au présent avenant.

 Article 6 - Autres dispositions

6-1- L’organisme assureur

Le régime est assuré dans le cadre d’un contrat souscrit auprès

MUTUELLE GENERALE 4 place Robert Schuman 38000 GRENOBLE


qui fournit un contrat dit « Responsable »

6-2- Entrée en Vigueur de l’avenant

Ce présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

6-3- Publicité

Un exemplaire signé du présent avenant sera remis à chaque signataire.

En application des dispositions des articles L 2231-6, L 2261-1 et D 2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé en un exemplaire auprès des services du ministre chargé du travail, et en un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes de GRENOBLE.

FAIT A ECHIROLLES
EN QUATRE ORIGINAUX
Le 28 novembre 2018

Pour le syndicatPour la SA ECHIROLLES DISTRIBUTION

Délégué FOP.-D. G

« lu et approuvé – bon pour accord » « lu et approuvé – bon pour accord »
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