Accord d'entreprise ECIA

Accord collectif portant sur l'aménagement du temps de travail sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

Société ECIA

Le 19/01/2023


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE AU SEIN DU CABINET



Entre :

La SARL ECIA,

Dont le siège social est situé au 37 rue LE PELLETIER,
Le numéro Siret est le 41505521900034,
Représentée par DUPUIS Nicolas, agissant en qualité de gérant dûment habilité à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée le « Cabinet »


D’une part,


Et :

Le personnel du Cabinet ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote ayant recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

Ci-après dénommé « Les salariés »

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « Les parties »

Il a été conclu le présent accord.






PREAMBULE
L’activité du Cabinet se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l’année. Afin de prendre en compte au mieux les caractéristiques de l’activité, le Cabinet et ses collaborateurs ont décidé de recourir au dispositif de l’aménagement du temps de travail sur l’année.
Le Cabinet s’était déjà saisi de la possibilité ouverte par le convention collective (avenant 23 du 13 janvier 1999) de mettre en place la modulation du temps de travail et en avait précisé les modalité par une note de service du 6 juillet 2017.
Pour adapter les pratiques du Cabinet en matière de temps de travail et notamment pour répondre aux demandes des salariés en terme de flexibilité, le Cabinet a fait le choix de la négociation collective d’entreprise. Le présent accord a été rédigé et conclu, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Cet accord vient donc se substituer de plein droit aux dispositions ayant le même objet dans la convention collective et de celles issues de la note interne du 6 juillet 2017.
Cette organisation du temps de travail vise notamment à apprécier et décompter la durée du travail sur l’année, par la définition de périodes hautes d’activité et l’attribution de jours de repos (RTT).

Conformément aux souhaits exprimés par les collaborateurs du Cabinet, le présent accord leur octroie une plus grande liberté dans la gestion de leur charge de travail. Par conséquent, hors période haute, les collaborateurs concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année pourront poser librement leurs jours de repos, conformément aux dispositions ci-après.


Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc125017625 \h 2
ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc125017626 \h 4
ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc125017627 \h 4
ARTICLE 3. PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc125017628 \h 4
ARTICLE 4. DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc125017629 \h 4
4.1. Répartition hebdomadaire de la durée du travail PAGEREF _Toc125017630 \h 5
4.2. Programmation des horaires sur la période de référence PAGEREF _Toc125017631 \h 6
ARTICLE 5. MODALITES D’ACQUISITION DES JRTT ET PRISE EN COMPTE DES ABSENCES PAGEREF _Toc125017632 \h 6
ARTICLE 6. MODALITES DE FIXATION ET DE PRISE DES JRTT PAGEREF _Toc125017633 \h 6
Article 6.1. Initiative de fixation des JRTT PAGEREF _Toc125017634 \h 6
Article 6.2. Prise des JRTT PAGEREF _Toc125017635 \h 7
ARTICLE 7. LISSAGE DE LA REMUNERATION PAGEREF _Toc125017636 \h 7
ARTICLE 8. CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc125017637 \h 7
ARTICLE 9. CONGES PAYES PAGEREF _Toc125017638 \h 7
ARTICLE 10. ENTREE ET SORTIES EN COUS DE PERIODE PAGEREF _Toc125017639 \h 8
10.1. Entrée en cours de période PAGEREF _Toc125017640 \h 8
10.2. Sortie en cours de période PAGEREF _Toc125017641 \h 8
10.3. Dispositions spécifiques à l’année 2023 PAGEREF _Toc125017642 \h 8
ARTICLE 11. MODALITES DE NEGOCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc125017643 \h 8
ARTICLE 12. ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc125017644 \h 9
Article 12.1. Entrée en vigueur et durée PAGEREF _Toc125017645 \h 9
Article 12.2. Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc125017646 \h 9
ARTICLE 13. DEPOT, PUBLICITE DE L’ACCORD ET INFORMATION DES SALARIES PAGEREF _Toc125017647 \h 9
Article 13.1. Dépôt PAGEREF _Toc125017648 \h 9
Article 14.2. Publicité PAGEREF _Toc125017649 \h 10
Article 14.3. Information PAGEREF _Toc125017650 \h 10



ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet d’organiser l’aménagement du temps de travail sur l’année dans le Cabinet, conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.
Il prévoit ainsi :
1° Les salariés concernés ;
2° La période de référence ;
3° Les modalités de fixation et de prise des JRTT ;
4° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail ;
5° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence ;
6° Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail ;
7° Les conditions de calcul de la rémunération des salariés.
ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée soumis à l’horaire collectif de travail, rattachés aux services :
  • Comptabilité ;
  • Social.
Le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année ne s’applique pas :
  • Aux salariés rattachés au service administratif ;
  • Aux apprentis et salariés en contrat de professionnalisation ;
  • Aux salariés ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée ;
  • Aux stagiaires.
ARTICLE 3. PERIODE DE REFERENCE

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an, conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.
La période de référence commence à courir le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
ARTICLE 4. DUREE DU TRAVAIL

Le temps de travail des salariés est

annualisé sur une base de 1 607 heures de travail effectif, soit un équivalent annuel moyen de 35 heures hebdomadaires. Cette limite de 1 607 heures constitue le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.

L’employeur détermine les périodes hautes d’activité où la durée du travail sera portée à 40 heures hebdomadaires. Ces périodes hautes d’activité seront compensées par l’octroi de jours de repos à poser pendant les périodes d’activité normale.
A titre d’exemple :
14 semaines à 40 heures = (40 – 35) x 14 = 70 h
1 journée de RTT = 7 h
70 / 7 = 10 jours de RTT
4.1. Répartition hebdomadaire de la durée du travail

L’employeur détermine la durée hebdomadaire pour chaque type de semaine.
La répartition respectera les durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail (10 heures par jour et 48 heures par semaine) ainsi que les durées de repos obligatoires (11 heures par jour et 35 heures consécutives lors du repos dominical).
L’horaire ainsi déterminé est affiché au sein du Cabinet.
La répartition des heures par catégorie de semaine sera la suivante :


Durée hebdomadaire du travail

SEMAINE NORMALE
35 heures
SEMAINE HAUTE
40 heures
Lundi à vendredi
09h00 -13h00
14h00 – 17h00
09h00 -13h00
14h00 – 18h00

Les heures de début et fin de journée pourront être décalées d’une heure plus tôt ou plus tard selon accord individuel entre employeur et salarié (par exemple de 8h à 16h ou de 10h à 18h en période normale, la pause méridienne restant fixe).
Cette répartition hebdomadaire du travail peut être modifiée par l’employeur sous réserve d’un délai de prévenance de 2 semaines.
4.2. Programmation des horaires sur la période de référence

La programmation des horaires sur la période de référence est fixée par la Direction au plus tard le 15 décembre pour l’année suivante.
Pour l’année 2023, la programmation est annexée au présent accord.
ARTICLE 5. MODALITES D’ACQUISITION DES JRTT ET PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

A l’intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s’acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures hebdomadaire. Les JRTT correspondent à une

durée journalière de travail de 7 heures.

Lorsque le salarié est absent, les journées d’absence sont décomptées selon la durée contractuelle quotidienne moyenne, soit 7 heures.

Si en période haute d’activité, l’absence a pour conséquence d’abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, elle ne donne pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.


Les absences assimilées à du temps de travail effectif sont décomptées selon la durée de la journée programmée.
ARTICLE 6. MODALITES DE FIXATION ET DE PRISE DES JRTT

Article 6.1. Initiative de fixation des JRTT

Les JRTT

ne peuvent être fixés durant la période de haute activité et ne peuvent être accolés aux congés payés.


Le choix des JRTT ne doit en aucun cas avoir pour effet de générer un trouble dans le fonctionnement du Cabinet. A cet égard, et afin de maintenir le lien social et le bon fonctionnement des équipes :
  • Plus de deux salariés appartenant à un même service ne peuvent fixer le même jour de repos ;

  • Plus de deux salariés bénéficiant du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année ne peuvent décider du même JRTT.

Les JRTT sont fixés

à l’initiative du salarié.


Le salarié qui souhaite poser un JRTT devra :
1°

Adresser sa demande par courriel à sa hiérarchie, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être réduit avec l’accord du supérieur hiérarchique du salarié ;

2°

Obtenir l’accord préalable de son supérieur hiérarchique. Celui-ci devra répondre par courriel dans un délai de 3 jours ouvrés. En l’absence de réponse au terme de ce délai, la demande du salarié sera considérée comme acceptée.


Article 6.2. Prise des JRTT

Les JRTT doivent être pris

par journée entière ou demi-journée au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis.

Ils doivent être

soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Un

contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par le Cabinet 3 mois avant le terme de la période de référence. S’il s’avère que les JRTT, ou une partie d’entre eux, n’ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT. Si, après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés, ils sont définitivement perdus.

ARTICLE 7. LISSAGE DE LA REMUNERATION

Afin d’assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l’année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit

151,67 heures mensuelles.

ARTICLE 8. CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année prévu par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
ARTICLE 9. CONGES PAYES

Les congés payés devront être pendant des semaines d’activité normale, d’une durée hebdomadaire de 35 heures.




ARTICLE 10. ENTREE ET SORTIES EN COURS DE PERIODE

10.1. Entrée en cours de période

La période de référence est l’année civile.
Si le salarié entre au Cabinet avant ou au cours de la période haute, il intègre le présent dispositif d’annualisation et acquiert des JRTT au prorata de sa présence.
Si le salarié est embauché à l’issue de la période haute, sa durée du travail hebdomadaire sera de 35 heures et il ne bénéficiera pas de JRTT l’année de son embauche. Il entrera dans le dispositif dès le mois de janvier suivant son embauche.

10.2. Sortie en cours de période

En cas de rupture du contrat en cours de période, l’employeur procède au décompte des heures effectuées en période haute d’activité ainsi que des JRTT effectivement posés. Les JRTT acquis et non posés sont rémunérés selon le calcul suivant :
7 heures x salaire horaire de base
10.3. Dispositions spécifiques à l’année 2023

Le présent accord est applicable à compter du 23/01/2023.
Les parties conviennent que dès lors que la période haute d’activité ne commence qu’après la date d’effet de l'accord, les salariés intègre cette annualisation et les semaines de 2023 précédant la période haute sont décomptées à 35 heures par salarié.
ARTICLE 11. MODALITES DE NEGOCIATION DE L’ACCORD

Au regard de l’effectif du Cabinet, pour être applicable, le projet d’accord collectif doit être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
Afin de recueillir l’avis éclairé des salariés, le projet d’accord a été remis à chaque salarié en main propre contre décharge le 2/01/2023 lors d’une réunion d’information et d’échange organisée de 14 heures à 15 heures.
A l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de cette présentation et remise du projet aux salariés, le vote (référendum) a été organisé le 19/01/2023 selon un vote à bulletin secret intervenant pendant le temps de travail, de 14 heures à 14h15 heures, au siège social dans le bureau de Nicolas DUPUIS.
Le secret du vote a été garanti dans les conditions suivantes :
  • Le vote a été effectué au sein du Bureau de Nicolas DUPUIS ;
  • Le bureau de vote était composé de deux salariés : un président, le plus âgé des deux salariés, et un assesseur ;
  • Chaque salarié a été appelé chacun son tour afin de procéder au vote. Deux salariés ne pouvaient se trouver dans le bureau de vote en même temps ;
  • La consultation s’est déroulée en l’absence de l’employeur.

Le résultat de la consultation fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité auprès des salariés est assurée par tout moyen. A cette fin, le procès-verbal sera affiché dans les locaux du Cabinet, au même endroit que l’affichage obligatoire.

ARTICLE 12. ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Article 12.1. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entrera en vigueur le jour du référendum.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 12.2. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, par voie d’avenant, dans les mêmes conditions que l’accord initial.
Il peut également être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou des salariés dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :
  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
  • La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

ARTICLE 13. DEPOT, PUBLICITE DE L’ACCORD ET INFORMATION DES SALARIES

Article 13.1. Dépôt
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord a été déposé par le Cabinet, sous forme dématérialisée, par télédéclaration sur la plateforme TéléAccords du Ministère chargé du travail, en même temps que le procès-verbal faisant état du résultat de la consultation des salariés.
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Marseille.

Article 14.2. Publicité
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Article 14.3. Information
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Il est tenu à la disposition de tous les nouveaux entrants au sein du bureau d’ECIA.

Fait à Marseille, le 19/01/2023.

Pour le Cabinet



Pour les salariés

Annexe : Calendrier 2023

Semaine 1

35h

Semaine 19

35h

Semaine 37

35h

Semaine 2

35h

Semaine 20

35h

Semaine 38

35h

Semaine 3

35h

Semaine 21

35h

Semaine 39

35h

Semaine 4

40h

Semaine 22

35h

Semaine 40

35h

Semaine 5

40h

Semaine 23

35h

Semaine 41

35h

Semaine 6

40h

Semaine 24

35h

Semaine 42

35h

Semaine 7

40h

Semaine 25

35h

Semaine 43

35h

Semaine 8

40h

Semaine 26

35h

Semaine 44

35h

Semaine 9

40h

Semaine 27

35h

Semaine 45

35h

Semaine 10

40h

Semaine 28

35h

Semaine 46

35h

Semaine 11

40h

Semaine 29

35h

Semaine 47

35h

Semaine 12

40h

Semaine 30

35h

Semaine 48

35h

Semaine 13

40h

Semaine 31

35h

Semaine 49

35h

Semaine 14

40h

Semaine 32

35h

Semaine 50

35h

Semaine 15

40h

Semaine 33

35h

Semaine 51

35h

Semaine 16

40h

Semaine 34

35h

Semaine 52

35h

Semaine 17

40h

Semaine 35

35h

Semaine 18

35h

Semaine 36

35h


Mise à jour : 2023-04-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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