Accord d'entreprise ECL DEVELOPPEMENT

Accord Compte Épargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/05/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ECL DEVELOPPEMENT

Le 18/03/2026








ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS



















Entre les soussignés :

  • La Société

D’une part,

Et :

  • Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part,

SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u

PRÉAMBULE PAGEREF _Toc224712491 \h 4

ARTICLE 1 : Objet PAGEREF _Toc224712492 \h 4

ARTICLE 2 : Champ d’application PAGEREF _Toc224712493 \h 5

ARTICLE 3 : Procédure d’ouverture et tenue du compte PAGEREF _Toc224712494 \h 6

ARTICLE 4 : Alimentation du compte PAGEREF _Toc224712495 \h 6

ARTICLE 4.1 : Plafonnement des droits PAGEREF _Toc224712496 \h 6

ARTICLE 5 : Modalité d’utilisation des droits affectés au compte épargne-temps PAGEREF _Toc224712497 \h 7

ARTICLE 5.1 : Procédure de demande d’utilisation PAGEREF _Toc224712498 \h 7

ARTICLE 5.2 : Statut du salarié en absence indemnisée par le compte épargne-temps PAGEREF _Toc224712499 \h 7

ARTICLE 5.3 : Monétisation exceptionnelle PAGEREF _Toc224712500 \h 8

ARTICLE 5.4 : Valorisation des droits PAGEREF _Toc224712501 \h 8

ARTICLE 6 : Cas exceptionnels PAGEREF _Toc224712502 \h 8

ARTICLE 7 : Suivi du compte épargne-temps PAGEREF _Toc224712503 \h 8

ARTICLE 8 : Cessation de compte épargne temps PAGEREF _Toc224712504 \h 9

ARTICLE 9 : Prise d’effet – Durée – Dénonciation – Dépôt PAGEREF _Toc224712505 \h 9

9.1 : Prise d’effet et durée PAGEREF _Toc224712506 \h 9

9.2 : Dénonciation PAGEREF _Toc224712507 \h 9

9.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause PAGEREF _Toc224712508 \h 9

9.4 : Dépôt PAGEREF _Toc224712509 \h 10

ARTICLE 10 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc224712510 \h 10





PRÉAMBULE


Le présent accord est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du Travail, afin de mettre en place un dispositif de compte épargne-temps (CET) au sein de la Société.
Ce dispositif a pour objet de permettre aux salariés de cumuler des droits sous forme de temps, convertibles ensuite, selon les modalités fixées par le présent accord, en périodes d’absences ou en rémunération.
La mise en place du compte épargne-temps répond à un double objectif :
  • Offrir aux salariés une souplesse dans la gestion de leur temps de travail et de leurs projets personnels ;
  • Permettre une organisation maîtrisée des absences dans l’entreprise.
Dans le cadre du présent accord, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :
  • Alimentation : ce terme désigne les sources de congés permettant au salarié d’acquérir des droits dans le CET.

  • Affectation : ce terme est réservé au(x) choix effectué(s) par le salarié dans la destination des temps de repos.

  • Par an : cette expression désigne l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Il a été décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 : Objet


Le présent accord définit les modalités de création, d’alimentation, de gestion, d’utilisation et de liquidation du compte épargne-temps applicable dans l’entreprise.
Il précise notamment :
  • Les droits pouvant être affectés au CET ;
  • Les conditions d’ouverture et de suivi des comptes individuels ;
  • Les modalités d’utilisation des droits épargnés ;
  • Les cas particuliers, notamment en situation économique dégradée ;
  • Le sort des droits en cas de rupture du contrat de travail ;
  • Les dispositions relatives à la révision, au dépôt et à la publicité du présent accord.
Les parties s’entendent sur le caractère volontaire de la démarche du salarié de déverser certains de ses droits dans le CET. Aucun système de déversement automatique ne sera mis en place par la Direction en fin de période de consommation.

ARTICLE 2 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à tous les salariés justifiant d’au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise au jour du 1er placement sur le CET.

Sont expressément exclus les stagiaires.

ARTICLE 3 : Procédure d’ouverture et tenue du compte


Tout salarié remplissant les conditions d’ancienneté peut demander dans le cadre du process interne l’ouverture d’un compte épargne-temps.
La demande doit préciser les droits que le salarié souhaite affecter, dans les limites prévues par l’article 4 du présent accord.
L’ouverture du compte ne constitue pas un droit automatique : elle intervient lors des campagnes d’alimentation organisées une fois par an : le 31 mai N, à savoir la fin de période de consommation.
Un compte individuel est ouvert pour chaque salarié bénéficiaire.
Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.
Après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.
Les droits sont enregistrés en jours ouvrés.
Le salarié peut consulter son compte épargne-temps selon les modalités prévues à l’article 7 du présent accord.
Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du Code du Travail (renvoi de l’art. L. 3151-4 du Code du Travail).

ARTICLE 4 : Alimentation du compte


L’alimentation du compte épargne-temps se fait exclusivement en temps, conformément au choix retenu par la Société.
L’employeur n’abonde pas le compte épargne-temps.
Le salarié peut affecter au compte épargne-temps les droits suivants :
  • 5ème semaine de congés payés, dans la limite d’un plafond annuel (période de consommation des droits) fixé à 3 jours ouvrés ;
  • Congés d’ancienneté, dans la limite d’un plafond annuel (période de consommation des droits) fixé à 1 jour ouvré.
Les droits doivent être affectés lors de la campagne d’alimentation annuelle le 31/05 de chaque année.
L’alimentation sera irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 8 ci-après.

ARTICLE 4.1 : Plafonnement des droits


Le compte épargne-temps ne peut pas contenir un nombre illimité de jours. Il est ainsi soumis à deux plafonds :
  • Annuel : nombre maximal de jours pouvant être versés chaque année (période de consommation des droits) : 3 jours
  • Global : cumul maximal de jours sur le compte épargne-temps : 9 jours, dans la limite du plafond de garantie AGS, dans les conditions de l’article L 3151-4 du Code du Travail.

Les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par l’article D 3253–5 du Code du Travail seront liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande.

ARTICLE 5 : Modalité d’utilisation des droits affectés au compte épargne-temps


Le salarié peut utiliser son compte épargne-temps selon les modalités ci-après.
Le salarié peut financer les absences suivantes :

  • Congé de proche aidant ;
  • Congé de solidarité familiale ;
  • Congé sabbatique ;
  • Congé de solidarité internationale ;
  • Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou reprise d’entreprise ;
  • Dons de jours de congés à un autre salarié de la société :
  • qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
  • ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.

ARTICLE 5.1 : Procédure de demande d’utilisation


Il ne peut y avoir qu’une seule demande d’utilisation par an (période de consommation des droits), sauf en cas de don de jours.

Cette demande doit être faite dans le cadre du formalisme mis en œuvre au sein de la société et doit être faite au moins 1 mois avant la date prévue pour son départ en congé, à l’employeur.
Le manager du salarié, ou le RH compétent, devra rendre une décision dans un délai d’un mois ; à défaut, l’autorisation est présumée acceptée. En cas de refus, celui-ci doit être motivé par écrit.
Dans le cadre d’une demande d’absence égale à 9 jours ouvrés consécutifs, l’employeur peut reporter le départ dans la limite de 3 mois, en cas de contrainte opérationnelle.
L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier.

ARTICLE 5.2 : Statut du salarié en absence indemnisée par le compte épargne-temps


L’absence dans le cadre de la mobilisation des droits placés est assimilée à du temps de travail effectif.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.
Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

ARTICLE 5.3 : Monétisation exceptionnelle


La monétisation des jours, à la demande du salarié, est strictement limitée aux cas suivants :

  • Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
  • Divorce ou dissolution du PACS ;
  • Achat de résidence principale ;
  • Naissance ou adoption ;
  • Décès du conjoint, d’un enfant ou d’un partenaire de PACS ;
  • Invalidité du salarié ou d’un proche ;
  • Situation de surendettement ;
  • Rachat de trimestre retraite ;
  • Création ou reprise d’entreprise.

La 5ème semaine de congés payés ne peut pas faire l’objet d’une monétisation. 

La demande doit être effectuée avant le 5 du mois pour intégration en paie le même mois.

ARTICLE 5.4 : Valorisation des droits


Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante : Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année].
La rémunération est assurée selon l’échéance mensuelle de paie habituelle.

ARTICLE 6 : Cas exceptionnels


En cas de situation économique détériorée matérialisée par une baisse d’activité, des difficultés financières ou encore une restructuration opérationnelle, la direction peut décider de suspendre temporairement l’utilisation du compte épargne-temps.
Cette suspension est possible pour 12 mois maximum, renouvelable une fois. Elle ne peut intervenir qu’après consultation du comité social et économique (CSE).
Les absences découlant d’obligations légales restent autorisées.

Dans le cadre d’une suspension de ce dispositif, une communication écrite sera remise aux salariés.

ARTICLE 7 : Suivi du compte épargne-temps


Le salarié dispose :
  • D’un accès individuel à son solde dans l’outil dédié ;
  • D’une information annuelle transmise par écrit avec le bulletin de paie ;
  • D’un relevé mis à jour à chaque opération d’alimentation ou d’utilisation.
Le Comité Social et Économique est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.

ARTICLE 8 : Cessation de compte épargne temps


Le compte épargne temps prend fin en raison :
  • de la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;
  • en cas de rupture de contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, sauf si les droits peuvent être transférés à un nouvel employeur si un accord l’autorise et définit les conditions de transfert des droits.

Le transfert sera la règle en cas de modification de la situation juridique de l’employeur intervenue dans l’un des cas visés par l’article L. 1224-1 du Code du Travail.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculé sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement (article 5.4). Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

ARTICLE 9 : Prise d’effet – Durée – Dénonciation – Dépôt


9.1 : Prise d’effet et durée


Le présent accord prend effet à compter du 1er mai 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.

9.2 : Dénonciation


Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté.

La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du même Code.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

9.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause


Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du Travail, les effets de l’accord seront maintenus pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L. 2261-10 du Code du Travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de l’article L. 2261-14 du Code du Travail :
  • Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié pourra soit solder son compte épargne temps sous forme monétaire ,  soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé (ou remis en cause) dans le nouveau CET.

  • Si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa mise en cause, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans le délai de 3 mois.

9.4 : Dépôt


Conformément aux articles L. 2231-6 et D 2231-4 du Code du Travail, un exemplaire est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties, ainsi que dans sa version publiable anonymisée.

L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

ARTICLE 10 : Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du Travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demander de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Fait en 3 exemplaires originaux.
A […], le […]

Pour le CSE, les élus titulairesPour la Société

Le Président,


Mise à jour : 2026-09-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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