Accord d'entreprise ECLAIRAGE ROGER PRADIER

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société ECLAIRAGE ROGER PRADIER

Le 22/07/2025


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE :


La société ECLAIRAGE ROGER PRADIER (ERP), dont le siège social est sis 46 Avenue de l’Occitanie – 36 250 Saint Maur, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Châteauroux sous le numéro 775 721 343, représentée par XXXXXXXXXXXX en sa qualité de représentant du Président, Rivalen.


Ci-après désignée « la Société »

D'UNE PART,


ET



Les salariés de la Société ECLAIRAGE ROGER PRADIER, consultés sur le projet d’accord conformément au procès-verbal annexé aux présentes,



Ci-après désigné « le personnel de ERP »,

D'AUTRE PART,





Conjointement désignées « Parties » et individuellement « Partie ».

PRÉAMBULE


Soucieuses d’améliorer les conditions de travail et conscientes de la volonté des salariés de bénéficier d’une plus grande flexibilité dans l’organisation de leur temps de travail, les Parties ont convenu de mettre en place , une annualisation du temps de travail pour les membres du personnel non cadre ne bénéficiant pas actuellement d’une convention de jour.

Le présent accord a donc pour objet de fixer les modalités de fonctionnement de ces mesures d’aménagement du temps de travail.

Les Parties rappellent que les cadres dirigeants ne sont pas soumis à la durée légale du travail conformément aux dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail.

Les Parties conviennent que les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la convention collective applicable à l’activité de la Société.

Enfin, les Parties rappellent qu’elles se sont rencontrées et qu’elles ont négocié le présent accord en conformité avec les règles prescrites aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.


Il a donc été convenu ce qui suit

PARTIE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 – Objet et champ d’application


Le présent accord a pour objet de préciser les dispositions applicables en matière de durée du travail et d’aménagement du temps de travail.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit leur ancienneté à l’exception des salariés cadres dirigeants et des salariés bénéficiant d’un contrat forfait jours (cadres autonomes).

ARTICLE 2 – Notion de temps de travail effectif


Il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Le temps de repas pendant lequel le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, même si la période de prise de repas est incluse dans les plages horaires d’ouverture de l’entreprise.

ARTICLE 3 – Temps de repos et obligation de déconnexion


Il est rappelé que les salariés de la Société disposent d’un droit à la déconnexion en dehors des horaires de travail, pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire et pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Le matériel informatique mis à disposition des collaborateurs et permettant une connexion à distance n’a pas vocation à être connecté pendant ces périodes de repos.

Il est rappelé que :

  • La durée légale du repos quotidien entre deux journées de travail est de onze heures consécutives ;
  • La durée légale de repos hebdomadaire est de trente-cinq heures consécutives.

Les salariés doivent utiliser les moyens de communication mis à leur disposition dans le respect de la vie personnelle des collaborateurs.

Les cadres dirigeants et les managers devront prendre en compte l’effectivité de ce droit à la déconnexion dans leur relation avec leurs collaborateurs.

Une charte de droit à la déconnexion a été signée le 24 juin 2025

PARTIE II – MESURES D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ARTICLE 1 – Mesure d’aménagement du temps de travail pour les salariés non soumis au forfait jours


1.1 – Champ d'application - Salariés concernés


L’article 1 du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société à l’exclusion des salariés cadres autonomes définis à l’article 1 du présent accord et des salariés appartenant à la catégorie des cadres dirigeants.

1.2 – Annualisation du temps de travail

L’aménagement du temps de travail est annualisé sur la base de 1607 heures par an conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

La période de référence correspondra à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

La durée hebdomadaire de travail sur la période de référence est fixée à 36,25 heures (36 heures et 15 minutes), soit 7,25 heures (7heures et 15 minutes) par jour travaillé.

Dans ce cadre, les Parties conviennent que :

  • Les heures réalisées entre 35h00 et 36h25 seront compensées par l’octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT) ;
  • Les heures réalisées au-delà de 36h25 en cas de demande de la part de l’employeur d’effectuer des heures supplémentaires, sont des heures supplémentaires structurelles (« HS Structurelles ») et seront payées chaque mois au taux majoré de 25% pour celles allant jusqu’à 43h et à 50% pour les heures au-delà de 43h.

Le nombre de JRTT retenu chaque année sera de 7, en application du calcul ci-dessous :

365 – 104 (WE) – 25 (CP) – 10 (jours fériés tombant en semaine) -3 (moyenne de jours d’ancienneté et de fractionnement) = 223 jours travaillés, soit 44.6 semaines (223/5)
JRTT = (36,25 – 35) x 44.6 =55.75 heures supplémentaires ( 55 heures et 45 minutes) à compenser par l’octroi de RTT, soit :
JRTT = 55,75/7.25 = 7,68

JRTT = 7,68



5.3 – Lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle est indépendante de l’horaire réel. Elle est lissée, pour un horaire de travail effectif de 35 heures hebdomadaires, sur la base de 151,67 heures par mois pour les salariés à temps complet.


Les absences seront évaluées en paie en fonction de l’horaire hebdomadaire moyen, indépendamment de l’horaire réel, soit 7h25 (7 heures 15 minutes) pour une journée d’absence.

Toutefois concernant les absences pour maladie, accident, maternité, paternité ou adoption, jours pour évènements familiaux prévu par la convention collective, la régularisation de la rémunération lissée en fin d’année ne pourra entraîner une régularisation négative.

5.4 – Modalités de prise des JRTT


Les jours de JRTT devront être pris par journée ou demi-journée, au plus tard avant le terme de la période de référence, soit au plus tard le 31 décembre de chaque année.

La direction se réserve la possibilité d’imposer la prise de JRTT dans la limite de 4 jours sur les jours capitalisés. Dans ce cas, elle respectera un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Par ailleurs, toute modification par le salarié de la ou des dates fixées pour la prise d’une journée ou d’une demi-journée de JRTT ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 2 jours ouvrés.

Il est par ailleurs précisé que la prise de jours de repos ne doit pas coïncider avec les jours de réunion et ne doit pas être accolée à des jours de congés payés.

Les jours de JRTT non pris avant le 31 décembre de chaque année ne seront pas reportés sur l’année N+1.


5.5 – Absences – arrivées – départs en cours de la période de référence


Le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés :

  • En fonction de la durée de la période de référence restant à courir en cas d’entrée d’un salarié en cours de période (le nombre de jours JRTT dont pourra bénéficier le salarié entre la date de son embauche et la fin de la période de référence, lui sera communiqué au jour de son embauche) ;

  • En fonction de la durée de la période de référence écoulée en cas de sortie d’un salarié en cours de période. Si le salarié a pris plus de jours de JRTT que ceux auxquels il pouvait prétendre au jour de sa sortie des effectifs, la compensation sera effectuée sur son solde de tout compte. Si le salarié dispose d’un solde de JRTT positif, les jours non pris seront rémunérés sur la base de la valeur d’un jour de JRTT.

La proratisation sera calculée automatiquement par le logiciel de suivi des temps en vigueur dans l’entreprise.

Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur les droits aux jours JRTT. Il en va ainsi notamment pour :

  • les jours de congés payés légaux et conventionnels ;
  • les jours fériés ;
  • les jours JRTT eux-mêmes ;
  • les repos compensateurs ;
  • les jours de formation professionnelle continue ;
  • les heures de délégation des représentants du personnel et des délégués syndicaux.

Les autres périodes d’absence du salarié, pour quel que motif que ce soit ne permettent pas l’acquisition de jours JRTT à défaut de temps de travail effectif ou assimilé.

ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD

6.1 – Durée et date d’entrée en vigueur


Ce présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 01 janvier 2026.

6.2 – Commission de suivi


Une réunion sera organisée chaque année entre un salarié volontaire et membre de la Direction pour vérifier l’application de l’accord et étudier ses difficultés éventuelles d’application.

Il sera établi à l’issue de chaque réunion de la commission de suivi un compte rendu, lequel sera affiché dans l’entreprise.

6.3 – Révision du présent accord


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues au code du travail.

Chacune des parties signataires ou adhérentes disposera de la faculté de solliciter la révision de tout ou partie du présent accord sans que le consentement des autres parties ne soit nécessaire pour ouvrir les négociations en ce sens.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il remplace.

La demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Cet accord devra faire l’objet des formalités de dépôts prévues par l’article L 2231-6 du Code du travail.

6.4 – Dénonciation du présent accord


L’accord pourra être dénoncé en tout ou partie par toute partie signataire ou adhérente sous réserve de respecter un préavis de trois mois, notamment si une modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord modifie l’équilibre du système.

Toute dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la dénonciation est demandée, des propositions de remplacement.



6.5 – Dépôt légal


Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire original du présent accord sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes de Châteauroux.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage du personnel.

Fait à Saint Maur le 22.07.2025
En 5 exemplaires originaux.




Pour la Société


Pour le CSE



Mise à jour : 2025-09-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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