Entre l’entreprise Eclectik Sceno, d’une part Et les salariés de l’entreprise Eclectik Scéno, d’autre part Il a été convenu ce qui suit selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du Code du travail :
Préambule
Afin de répondre aux besoins liés aux fluctuations importantes de l’activité de l’entreprise Eclectik Scéno et de garantir les droits des salariés à temps partiel, les parties prenantes ont décidé d’un accord d’aménagement complétant et adaptant les dispositions de la Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008 afin de rendre le dispositif d’annualisation applicable aux salariés à temps partiel dans l’intérêt mutuel de ces derniers et de l’entreprise. Étendre la souplesse du dispositif d’annualisation du temps de travail pourra notamment permettre aux salariés à temps partiel d’accomplir un volume annuel d’heures de travail en alternant entre des périodes de travail concentrées et des périodes non travaillées, tout en bénéficiant d’un lissage de leur rémunération.
Article 1 - Champ d’application
- L’entreprise
Le présent accord s’applique à l’entreprise Eclectik Sceno.
1.2 – Les salariés
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés sous Contrat à Durée Indéterminé (CDI) ou Contrat à Durée Déterminée (CDD), à l’exception des salariés recrutés en CDD d’usage sur le fondement du 3° de l’article L1242-2 du Code du travail.
Article 2 – Temps partiel aménagé sur l’année.
Le présent accord a pour objet d'aménager le dispositif d’annualisation du temps de travail prévu dans la Convention Collective des Entreprises Techniques au Service de la Création et de l’Évènement (IDCC 2717 – C de l’article 5.6.2) afin de le rendre applicable aux salariés à « temps partiel." L’annualisation est un système d’organisation collective du temps de travail permettant de faire varier l’horaire autour de la durée légale hebdomadaire du travail, ou moins, sur 12 mois consécutifs, de telle sorte que les horaires effectués au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement. Le recours à l’annualisation doit permettre aux entreprises de concilier les impératifs de l’activité, dans un secteur marqué par l’imprévisibilité et la forte variation des charges de travail, tout en facilitant les possibilités d’accès du personnel concerné à un temps de travail librement choisi.
2.1 – Période de référence
La période de référence de 12 mois de l’entreprise Eclectik Scéno va du 1er juillet au 30 juin.
2.2 – Variation de la durée hebdomadaire de travail au cours de la période
L’annualisation conduit à déterminer un volume d’heures de travail effectif qui est égal à l’horaire hebdomadaire convenu au contrat des salariés multiplié par le nombre de semaines de travail effectif que comporte l’année. Ce volume correspond à 1’607 heures de travail effectif pour les salariés à temps complet sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35h. En cas de dépassement de ce volume annuel de 1607 heures, les heures accomplies au-delà sont traitées en fin de période de référence comme des heures supplémentaires selon les modalités prévues aux articles 2.3 et 2.4 du présent accord. Ce volume est proratisé à l’horaire hebdomadaire stipulé au contrat des salariés à « temps partiel » en dessous de 1'607 heures, sans pouvoir être inférieur à 804 heures par an, soit 17h30 par semaine en moyenne de travail effectif sur la période de référence. Sur ces bases, l'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :
La variation de la durée de travail doit se faire dans le respect d’un plafond en période de haute activité fixé à 46 heures de travail effectif. Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire plafond peut être dépassé afin d'achever un travail urgent ou achever une prestation qui ne peut être interrompue ou poursuivie avec un personnel différent.
Cette variation ne doit pas avoir pour effet de porter le volume annuel de travail effectif des salariés à « temps partiel » à 1607 heures ou plus. Cette variation pour un salarié à temps partiel est accomplie avec son accord écrit lorsque le nombre d’heures complémentaires réalisées excède 1/10e du volume annuel d’heures de travail à réaliser sur la base du temps de travail contractuellement convenu, sans pouvoir dépasser 1/3 de ce même volume annuel.
Au début de chaque période de référence, l’entreprise consulte le comité social et économique, s’il existe, et informe individuellement chaque salarié sur la répartition prévisionnelle, semaine par semaine ou mois par mois, du volume annuel d’heures de travail.
Chaque fois qu’un nouvel horaire collectif de travail est instauré, celui-ci fait l’objet d’une information préalable des salariés par tout moyen, au moins 1 semaine avant son entrée en vigueur, sauf circonstances exceptionnelles. Le nouvel horaire est affiché dans l’entreprise. Il en est de même lorsque le planning de travail des salariés en temps partiel annualisé fait l’objet d’une modification ;
La variation d’activité n’impacte pas la rémunération des salariés. Pour ce faire, la rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle de travail prévue au contrat du salarié de façon à rendre indolore le passage d’une période de haute activité à une période de basse activité.
L’entreprise remet chaque année au comité social et économique, s’il existe, un bilan sur la mise en œuvre du dispositif lors de la période écoulée.
2.3 - Décompte des heures complémentaires des salariés à « temps partiel » et des heures supplémentaires des salariés à « temps complet ».
Les heures complémentaires des salariés à « temps partiel » et les heures supplémentaires des salariés à « temps complet » sont décomptées à l’issue de la période de référence, c’est-à-dire au 30 juin de chaque année. Si les heures accomplies en période de haute activité ont été exactement compensées en période de basse activité, le salarié a exactement travaillé le nombre d’heures stipulé dans son contrat de travail et il n’y a pas lieu de régulariser sa rémunération. Si les heures accomplies en période de haute activité n’ont pas été intégralement compensées en période de basse activité, toutes les heures accomplies au-delà du nombre d’heures stipulé dans son contrat de travail constituent des heures complémentaires pour les salariés à « temps partiel » et des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet. Si les heures accomplies en période de haute activité ont été surcompensées en période de basse activité, le salarié conserve le bénéfice du salaire perçu ou à percevoir bien que sa rémunération mensuelle ait été calculée sur la base du lissage d’une durée annuelle de travail qui n’a pas été atteinte. Par exception, les heures de travail accomplies en dépassement du plafond de 46 heures mentionné au 2.2 sont traitées d’emblée comme des heures complémentaires ou supplémentaires majorées de 50% pour lesquelles une contrepartie est due au titre du mois au cours duquel elles sont accomplies. Certaines situations peuvent cependant nécessiter de recalculer le seuil de déclenchement des heures complémentaires et supplémentaires : Si un salarié intègre les effectifs en cours d’année, le seuil de déclenchement des heures complémentaires et supplémentaires correspond à la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat et calculée sur la période de présence du salarié dans les effectifs au cours de l’année ; Si un salarié quitte les effectifs en cours d’année, le seuil de déclenchement des heures complémentaires et supplémentaires correspond à la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat et calculée sur la période de présence du salarié dans les effectifs au cours de l’année. Le calcul des heures complémentaires et supplémentaires intervient à la fin de son contrat et non en fin d’année. Si un salarié fait l’objet d’une absence pour maladie ou pour maternité, le seuil de déclenchement des heures complémentaires et supplémentaires est réduit du nombre réel d’heures qui n’ont pas été effectuées du fait de l’absence. En cas d’absence assimilée à du travail effectif (hors congés payés), le temps non travaillé est valorisé, pour le calcul des heures supplémentaires en fin de période, sur la base du nombre réel d’heures qui auraient été travaillées si le salarié avait été présent.
2.4 Contrepartie des heures des heures complémentaires des salariés à « temps partiel » et des heures supplémentaires des salariés à « temps complet ».
Par principe, les heures complémentaires et supplémentaires sont rémunérées à taux majoré conformément aux dispositions de la Convention Collective des Entreprises Techniques au Service de la Création et de l’Évènement en vigueur, étant précisé que les heures complémentaires pour les salariés à « temps partiel » sont rémunérées à un taux de 25% dès la 1ère heure de dépassement. Pour déterminer le taux de majoration applicable auxdites heures complémentaires et supplémentaires, il est calculé le nombre moyen d’heures complémentaires et supplémentaires hebdomadaires effectuées au cours de la période d’annualisation, en divisant le nombre d’heures de travail effectif accomplies au-delà du nombre d’heures stipulé dans son contrat de travail, duquel aura été retranché le nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires effectuées au-delà du plafond hebdomadaire et déjà payées pendant ladite période, par le nombre de semaines travaillées. Le paiement majoré des heures supplémentaires des salarié à temps complet peut être intégralement remplacé par un repos équivalent, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.
Article 3 – Entrée en vigueur & Articulation avec la convention collective
Les parties conviennent que les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024. Ces dispositions complètent et adaptent celles de la Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008, qui reste applicable. Toute disposition actuelle ou à venir de ladite Convention collective ou d’un accord de branche portant sur l’annualisation est applicable dans le silence du présent accord, lorsqu’elle n’est pas contraire ou incompatible avec les dispositions de ce dernier.
Article 4 – Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur au jour de l’engagement de la procédure de révision.
Article 5 – Durée de l’accord, publicité, formalités de dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme dédiée du ministère du travail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire de l’accord est transmis au greffe du conseil de prud’hommes de Dijon. Une copie de l’accord est transmise à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche CPPNI@synpase.fr. Fait à Dijon, le 26 juin 2024. Pour l’Entreprise Eclectik – Scéno : - Gérant-Dirigeant