Accord d'entreprise ECO CONSTRUCTION BOIS

PROJET D'ACCORD D'ENTREPRISE POUR LES ENTREPRISES OCCUPANT MOINS DE 11 SALARIES ET DE 11 A 20 SALARIES DEPOURVUES DE REPRESENTATION SYNDICALE AUGMENTATION CONTINGENT D’HEURES

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ECO CONSTRUCTION BOIS

Le 09/04/2024



Projet d'accord d'entreprise pour les entreprises occupant moins de 11 salariés et de 11 à 20 salariés dépourvues de représentation syndicale

Augmentation Contingent d’heures

La mise en œuvre de l'accord d'entreprise suppose la présentation par l'employeur à l'ensemble des salariés d'un projet d'accord d'entreprise qui sera soumis à leur consultation et devra être approuvé à la majorité des 2/ 3 afin de pouvoir être validé et recevoir application.


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

L'entreprise ECO CONSTRUCTION BOIS, représentée par Madame Martine GONCALVES agissant en qualité de gérante, relevant du code APE : 4120 A, immatriculée sous le N° de SIRET 519 236 756 00028 et située à ZAC Le Mardaric Impasse des Cyprès 04310 PEYRUIS, dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, a soumis à l'ensemble des salariés un projet d'accord d'entreprise relatif à l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires.
Ce projet d'accord d'entreprise a été soumis à la consultation des salariés en date du 09/04/2024 et a été approuvé à la majorité des 2/3.

Préambule

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation (chantiers dans le secteur du bâtiment), afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.

Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 : Champ d'application territorial et professionnel

Le présent accord d'entreprise s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise ECO CONSTRUCTION BOIS,

quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.

Article 2 : Définition des heure supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires sont celles demandées par l’employeur, dans l’intérêt strict de l’entreprise. Elles ne peuvent être effectuées de la propre initiative du salarié sans accord préalable.

En application des dispositions de l’article L3121-32 du Code du Travail, il est convenu que la réalisation des heures supplémentaires est appréciée sur la base de la semaine civile.

Article 3 : Contenu de l'accord Augmentation du contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective du Bâtiment est de 180 heures.

Il apparait que ce volume n’est pas adapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise. Les parties s’accordent ainsi à augmenter le contingent prévu au sein de la convention. Le présent accord a donc pour effet de fixer à 300 heures par an et par salarié le contingent applicable au sein de l’entreprise. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile. Toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions légales en vigueur.
Ainsi, à compter du 1er mai 2024, le contingent d’heures supplémentaires se porte à 300 heures par an.
Ces règles s’appliquent à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la forme de leur contrat de travail. 

Article 4. Accomplissement d’heures supplémentaires

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective du Bâtiment des ouvriers et des ETAM du 08/10/1990 occupant moins de 10 salariés notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la convention collective soit :
- une durée maximale journalière de 10 heures ;
- une durée maximale du travail hebdomadaire de 48 heures ;
- la durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, de 46 heures ;
- une durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil, de 44 heures.

D’autre part, la réalisation d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de priver les salariés de leur temps de repos. Il est rappelé que les salariés bénéficient :
-d’un temps de pause minimal de vingt minutes consécutives dès lors qu’ils réalisent un temps de travail quotidien de six heures (L3121-16 du Code du Travail) ;
-d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives (L3131-1 du même Code) ;
-d’un repos hebdomadaire fixé à 48h (article 3.21 de la Convention collective du Bâtiment +10 salariés).

Article 5 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er mai 2024

Article 6 : Révision de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.

Article 7 : Dénonciation de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.

Article 8 : Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise

Le présent accord est déposé par l'entreprise ECO CONSTRUCTION BOIS en deux exemplaires, auprès de l'unité territoriale de la DDETSPP de DIGNE LES BAINS, d'une part sur support papier envoyé par courrier et d'autre part sur support électronique à l'adresse : ddetspp-renseignements@alpes-de-haute-provence.gouv.fr
Le dépôt comprend également :
  • Une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés ;
  • Du bordereau de dépôt (CERFA no 13092*03).
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de DIGNE LES BAINS, ainsi qu'à chacun des salariés

Article 9 : Base de données nationale des accords collectifs

Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail et dans les 20 jours qui suivent le dépôt du présent accord d'entreprise auprès de la DDETSPP, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.

Fait à PEYRUIS le 09/04/2024

Mise à jour : 2024-07-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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