Accord collectif relatif à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts au sein de la société CITEO
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société CITEO, société anonyme au capital de 499 444,50 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 388 380 073 dont le siège social est situé 50 boulevard Haussmann, représentée par ANONYME, agissant en qualité de ANONYME dûment habilitée aux fins des présentes,
D’une part, Ci-après dénommée la Société,
Et :
Le Comité social et économique de la société CITEO, représenté par ANONYME dûment mandaté.e par la majorité des membres titulaires du comité pour négocier, conclure et signer le présent accord,
D’autre part, Ci-après dénommé le « CSE »,
Ci-après dénommées ensemble les « Parties ».
Préambule
De nouvelles élections professionnelles seront organisées au sein de la Société CITEO au mois de février 2023.
Dans cette perspective, les Parties se sont réunies à l’occasion de la réunion du CSE du 6 décembre 2022, dans les locaux de la Société CITEO en vue de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts.
Lors de cette réunion,
ANONYME a été dûment mandaté.e par la majorité des membres titulaires du CSE en vue de négocier, conclure et signer le présent accord collectif.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L. 2313-1 du code du travail, le CSE est mis en place au niveau de l’entreprise. Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les entreprises d'au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts. Il a ainsi été convenu ce qui suit.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société CITEO, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Article 2 – Périmètre du comité social et économique
Il convient de rappeler que, selon l’article L. 2313-2 du code du travail, un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 du code du travail, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. En application de l’article L. 2313-4 du code du travail, un établissement distinct est constitué lorsque le responsable de l’établissement dispose d’une réelle autonomie de gestion, ce qui recouvre notamment la capacité de prendre seul les décisions afférentes au recrutement, la rémunération, la discipline ou encore la rupture des relations contractuelles. Au sein de la Société CITEO, le pouvoir de décision en matière d’embauche, de rupture du contrat de travail et de rémunération, de sanctions disciplinaires ou encore de formation professionnelle est concentré au niveau de la direction des ressources humaines au sein du siège social. Au-delà, l’ensemble des décisions stratégiques, tant sur le plan économique que social, sont également prises au niveau du siège social. Au regard de ces éléments, les Parties confirment qu’il n’existe, au sein de l’entreprise, aucun établissement distinct au sens de l’article L. 2313-4 du code du travail. En conséquence, les Parties décident de la mise en place d’un comité social et économique d’entreprise unique destiné à couvrir l’ensemble des salariés de la Société CITEO.
Article 3 – Dispositions finales
Article 3.1 – Durée d’application et prise d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du lendemain de son dépôt. Le présent accord se substitue, en tout point, aux décisions unilatérales de la Société CITEO, usages, engagements unilatéraux et plus généralement toute pratique applicable aux salariés de la Société CITEO ayant le même objet.
Article 3.2 – Suivi de l’accord
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois afin, le cas échéant, d’envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire par ladite évolution. Le délai d’un mois mentionné à l’alinéa précédent court à compter de la date de publication des dispositions légales ou règlementaires.
Article 3.3 – Révision et dénonciation
Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par lettre recommandée avec accusé de réception. Le présent accord pourra également être dénoncé conformément aux dispositions légales applicables.
Article 3.4 – Dépôt et publicité
Un exemplaire original du présent accord est remis à chacune des Parties signataires. En outre, un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris, territorialement compétent. Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés sur leur lieu de travail.
Fait à Paris, le 6 décembre 2022, en 3 exemplaires originaux et un exemplaire original pour chaque partie signataire.
La Société CITEO
Représentée par ANONYME
Les membres titulaires du CSE
Représentés par ANONYME dûment habilité(e) aux fins des présentes