Accord d'entreprise ECO SOLAIRE ENERGIES SAS

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET L’ORGANISATION DE L’ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ECO SOLAIRE ENERGIES SAS

Le 19/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ET L’ORGANISATION DE L’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES :



XXX


SIRET N° : XXXX
Code APE : 4321A

Ladite société représentée par Monsieur

XXXX agissant en qualité de Président,


Ci-après désignée « la Société », « l’Entreprise »

D’une part,


ET


Et les membres titulaires au CSE, représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 12 novembre 2024.
Ci-après ensemble dénommées « les Parties »

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :



D’autre part,

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc158370679 \h 3

SECTION I – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc158370680 \h 4

ARTICLE 1 – DUREE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE LEGALE PAGEREF _Toc158370681 \h 4

ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc158370682 \h 4

ARTICLE 3 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAJET PAGEREF _Toc158370683 \h 4

ARTICLE 4 – DUREE DE TRAVAIL MAXIMALE QUOTIDIENNE PAGEREF _Toc158370684 \h 4

ARTICLE 5 – DUREE DE TRAVAIL MAXIMALE HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc158370685 \h 4

ARTICLE 6 – REPOS QUOTIDIEN PAGEREF _Toc158370686 \h 4

ARTICLE 7 – REPOS HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc158370687 \h 5

ARTICLE 8 – HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc158370688 \h 5

8.1Définition PAGEREF _Toc158370689 \h 5

8.2Majoration des heures supplémentaires PAGEREF _Toc158370690 \h 5

8.3Repos compensateur PAGEREF _Toc158370691 \h 5

8.4Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc158370692 \h 6

SECTION II – DISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc158370693 \h 6

ARTICLE 9 – VALIDITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc158370694 \h Erreur ! Signet non défini.

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc158370695 \h 6

ARTICLE 11 – DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc158370696 \h 7

ARTICLE 12 – SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc158370697 \h 7

ARTICLE 13 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc158370698 \h 7


PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de redéfinir les modalités et l’organisation du temps de travail applicable au sein de la société XXX et de permettre une augmentation du contingent annuel des heures supplémentaires pour l’ensemble du personnel.

La société XXX a pour activité principale la pose de panneaux photovoltaïques.

De ce fait, la société doit faire face à une augmentation importante des temps de travail pour l’ensemble du personnel et notamment pour certains postes dans la mesure où elle rencontre en parallèle, de vraies difficultés pour recruter sur ce type de poste. La société XXX rappelle également que le recours aux heures supplémentaires se fait sur la base du volontariat au sein du personnel.

Or, l’article 3.13 de la convention collective du bâtiment (entreprises occupant plus de 10 salariés) (IDCC 1597) applicable à la société prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures pour les salariés dont la durée du travail n’est pas annualisée et de 145 heures pour les salariés dont la durée du travail est annualisée.


Compte tenu de la forte activité de la société, il s’avère nécessaire de déroger au contingent annuel d’heures supplémentaires conventionnel afin de permettre d’adapter l’horaire de travail aux exigences d’intervention de la clientèle.

Aussi et afin de permettre aux salariés volontaires d’augmenter le nombre d’heures supplémentaires qu’ils peuvent réaliser, la société XXX a souhaité porter ce contingent annuel d’heures supplémentaires à 400 heures. En cohérence avec cette augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, la société XXX a également proposé de porter la durée maximale moyenne de travail par semaine de 44 heures à 46 heures sur 12 semaines consécutives ainsi que la durée maximale de travail par jour de 10 heures à 12 heures au plus en cas d’activité accrue ou de motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

En revanche et dans un souci de cohésion sociale, il a été convenu que la majoration des taux horaires prévues par les dispositions légales, dans le cadre de la réalisation de ces heures supplémentaires ne serait pas modifiée.

L’objectif de l’accord est aussi de formaliser et de clarifier les règles applicables au sein de la Société en matière d’organisation du temps de travail.

Il a donc été envisagé de négocier sur ce point.

En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, et compte tenu de son effectif supérieur à 11 salariés mais inférieur à 50 salariés, la société a décidé d’engager des négociations avec les salariés élus au Comité Social et Economique à la majorité des suffrages exprimés.
En application des dispositions légales, le présent accord sera transmis à titre informatif à la Commission paritaire de branche.

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés employés à temps plein dans la Société, quel que soit leur statut (cadre, employé, ouvrier) et quel que soit leur contrat de travail : contrat à durée indéterminée, à durée déterminée ou en contrats de formation en alternance (sous réserve pour ces derniers, des dispositions légales au regard des salariés de moins de 18 ans).

Le présent accord se substitue à toute disposition antérieure sur les sujets concernés par cet accord résultant d’un accord collectif (et notamment par la convention collective nationale du bâtiment entreprise de plus de 10 salariés) (IDCC 1597)), d’un avenant à cet accord, d’un engagement unilatéral ou encore d’un usage en vigueur dans la Société et ayant le même objet.


SECTION I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – DUREE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE LEGALE

A la date de rédaction du présent accord, il est rappelé que la durée légale hebdomadaire de travail d’un salarié à temps complet est fixée à 35 heures.

ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il est rappelé que les temps de pause et de repas ne constituent pas du temps de travail effectif sauf dans l’hypothèse où pendant ce temps, le salarié demeurerait sous l’autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition.

De même et sous réserve d’être à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, sont considérés comme des temps de travail effectif :

- les durées nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail dans le cadre d'une tenue particulière ;
-  les temps de déplacement pour se rendre d'un lieu d'activité à un autre au cours de la durée journalière de travail pour le compte d'un même employeur ;

ARTICLE 3 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAJET

Le temps de trajet est le temps passé entre le domicile du salarié et son lieu de travail qu’il s’agisse du siège de l’entreprise ou du lieu de la mission confiée.
Selon les dispositions légales, le temps de trajet effectué en dehors des horaires de travail n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

ARTICLE 4 – DUREE DE TRAVAIL MAXIMALE QUOTIDIENNE

L’ensemble du personnel (à l’exception des cadres dirigeants) doit respecter la durée maximale quotidienne suivante :

  • Aucune journée de travail ne peut excéder 12 heures de travail effectif (hors pause et repas).

  • Le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif est autorisé par le présent accord en cas d’activité accrue ou pour des motifs exceptionnels liés à l’organisation de la Société. Dans ce cas, la durée maximale quotidienne de travail effectif ne peut être portée à plus de 12 heures.

ARTICLE 5 – DUREE DE TRAVAIL MAXIMALE HEBDOMADAIRE

L’ensemble du personnel (à l’exception des cadres dirigeants) doit respecter la durée maximale hebdomadaire suivante :

  • Aucune semaine de travail ne peut excéder 48 heures de travail effectif.

  • Aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 46 heures.

ARTICLE 6 – REPOS QUOTIDIEN


Tous les salariés, sauf les cadres dirigeants, bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante. Il peut être réduit à 9 heures dans les cas suivants :
- activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié l'empêchant de revenir à son domicile ;
- activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
- activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant une organisation du travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de 11 heures consécutives ;
- activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;
- activités qui s'exercent par périodes de travail fractionnées dans la journée.

Le temps de repos supprimé est donné, le plus rapidement possible, par l'allongement du temps de repos d'une autre journée.

S'il n'est pas possible d'attribuer un repos équivalent au temps de repos quotidien supprimé, le salarié bénéficie d'une contrepartie équivalente. Cette contrepartie est une indemnité égale, pour chaque heure de repos supprimée, à la rémunération calculée en fonction du taux horaire de base. Lorsque le repos supprimé est inférieur à une heure, cette indemnité est réduite à due proportion.

ARTICLE 7 – REPOS HEBDOMADAIRE


Tous les salariés, sauf les cadres dirigeants, bénéficient d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives (24h + 11h), sauf dérogations dans les conditions prévues par la Loi.

Les responsables veillent au respect de ces règles pour eux-mêmes comme pour les salariés qu’ils encadrent.

En cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenant au matériel, aux installations ou aux bâtiments de la Société, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l’exécution de ces travaux.

ARTICLE 8 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

8.1Définition


La qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale (35 heures à la date de rédaction du présent accord), à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par écrit par la Direction.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires ou journalières de travail au-delà des limites maximales légales et conventionnelles.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, du lundi 0h au dimanche 24h.

8.2Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires faites au-delà de 35 heures par semaine ouvrent droit aux majorations légales en application de l’article L.3121-36 du Code du travail.

8.3Repos compensateur

Par accord exprès avec le salarié, le paiement de ces heures supplémentaires peut être remplacé en partie ou en totalité par un repos compensateur équivalent. Dans ce cas, ces heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ce repos devra être pris par journée entière ou par demi-journée, à un moment fixé d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

Le salarié souhaitant faire une demande de repos compensateur doit la formuler 15 jours avant la date d’absence souhaitée. A défaut d’accord express de son supérieur hiérarchique, la demande est refusée.

Pour rappel, les heures supplémentaires donnant droit à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent des heures supplémentaires.

Les repos compensateurs de remplacement issus des majorations d'heures supplémentaires sont visibles sur le bulletin de salaire remis chaque mois aux salariés.

Le droit à la prise du repos compensateur de remplacement est ouvert au salarié dès lors que celui-ci a acquis au moins 7 heures (une journée).

8.4Contingent d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié par année civile.

En plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR) pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà de ce contingent annuel.

Cette contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée par les dispositions légales et conventionnelles.

Il est rappelé que les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos compensateur portant à la fois sur le paiement de l'heure et sur sa majoration ne sont pas imputables sur le contingent annuel.

L’information comptable et individuelle des heures dépassant le contingent se fera mensuellement dès dépassement.

Dès lors que le droit à repos total atteint 7 heures, le salarié peut demander à en bénéficier dans un délai de 6 mois.

Le repos sera pris sous forme de journée ou de demi-journée.

Les dates et heures de prise des repos sont fixées d’un commun accord entre le salarié et la Direction dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires.

Le présent accord entrant en vigueur le 19 décembre 2025 : par souci de cohérence et de transparence, les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est de fait, porté à 400 heures pour l’ensemble de l’année civile 2025 (du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025). Il intègre de ce fait, les heures supplémentaires déjà réalisées par les salariés du 1er janvier 2025 au 31 octobre 2025 inclus.

SECTION II – DISPOSITIONS DIVERSES


ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 19 décembre 2025 une fois les formalités de dépôt accomplies.

ARTICLE 10 – DENONCIATION DE L’ACCORD


Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, l’accord pourra être dénoncé par les parties signataires.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

La dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer pendant un délai d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.


ARTICLE 11 – SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD


La Direction s’engage à réunir le personnel ou ses représentants (s’il y a lieu), au minimum une fois par an pour examiner la mise en œuvre des dispositions du présent accord afin d’identifier les éventuelles modifications à y apporter.

En outre, toute demande de révision à l’initiative d’une des parties signataires devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. Cet avenant répondra aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

ARTICLE 12 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord signé donnera lieu à dépôt et publicité dans les conditions prévues par le Code du travail.

Il sera déposé et publié à l’initiative de la Société sur la plateforme en ligne TéléAccords, qui transmettra ensuite le dossier à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Une fois le dépôt réalisé, l'administration délivrera à l’employeur un récépissé de dépôt après instruction.

Il sera déposé en parallèle (support papier) au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.
Conformément à l’article D2232-1-2 du Code du travail, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche, si elle existe, et en informera les autres parties signataires.

Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Fait à Mauriac, le 19/12/2025

En 4 exemplaires originaux.

XXXPour les salariés

Représentant la Société

Mise à jour : 2026-01-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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