Accord d'entreprise ECO-STRATEGIE

AVENANT TEMPORAIRE n°3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DUREE DU TRAVAIL DU 17 MAI 2018 MODIFIÉ PAR L’AVENANT DU 16 JUILLET 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

4 accords de la société ECO-STRATEGIE

Le 19/11/2024


AVENANT TEMPORAIRE n°3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DUREE DU TRAVAIL DU 17 MAI 2018 MODIFIÉ PAR L’AVENANT DU 16 JUILLET 2019



Entre les soussignés :

  • La société

    ECO-STRATEGIE, dont le siège social est situé 42 bd Antonio Vivaldi – 42000 SAINT-ETIENNE, représentée par Madame … agissant en qualité de directrice générale


D’une part,

Et

  • Le

    Comité Social d’Entreprise


D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE :

Le présent avenant a pour objectif d’expérimenter une nouvelle organisation du temps de travail au sein de la structure.

À cet effet, il se substitue intégralement à titre expérimental et pour douze mois, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, à l’accord relatif à la durée du travail signé le 17 mai 2018 modifié par l’avenant du 16 juillet 2019 lequel ne sera plus appliqué, en aucun de ses termes durant toute l’année 2025.




TITRE I - DEFINITIONS ET PRINCIPES


ARTICLE 1 : RAPPEL DU CADRE LÉGAL

  • Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (article L3131 -1 du Code du travail).
  • Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine (article L3132-1 du Code du travail).
  • Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien (article L3132-1 du Code du travail)
  • La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures (article L3121-18 du Code du travail)
  • La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures (article L3121-22 du Code du travail)
  • Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures (article L3121-20 du Code du travail).

Il est rappelé ici que la mention de ces durées maximales n’a pas pour effet de définir une durée habituelle de travail quotidien ou hebdomadaire mais de stipuler les bornes fixées par le Code du travail


ARTICLE 2 : NOTION DE SEMAINE CIVILE

Pour l'application du présent avenant et les parties entendent préciser que la semaine civile est celle qui commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche soir à 24 heures.


ARTICLE 3 : DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET DU TEMPS DE PAUSE

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L3121-1 du Code du travail).


ARTICLE 4 : PLAGES HORAIRES DE TRAVAIL ET DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

  • En principe pour l’ensemble des personnes à l’exception des naturalistes

Les bornes quotidiennes habituelles de travail sont :

Du lundi au jeudi :

  • 7h-20h avec présence impérative de 9h à 12h et de 14h à 17h avec une heure impérative minimum de déjeuner à prendre entre 12h et 14h.

Le vendredi :

  • 7h-20h avec présence impérative de 9h à 12h et de 14h à 16h avec une heure impérative minimum de déjeuner à prendre entre 12h et 14h.

Dans cette plage horaire ainsi définie les collaborateurs doivent faire 37 heures de travail hebdomadaire ou la durée de travail prévue à leur contrat.

Ces plages peuvent exceptionnellement être dépassées si l’exécution du contrat de travail l’exige.

Les salariés établiront un décompte individuel de leur temps de travail signé chaque fin de mois.

  • En principe pour les naturalistes

Les horaires des naturalistes sont les mêmes que les horaires exposés ci-dessus, sauf lorsque leur activité exige qu’ils soient sur le terrain. Dans ce dernier cas leur activité peut débuter à 6h et parfois se dérouler au-delà de 21h.

Certains naturalistes pourront toutefois relever des stipulations du titre III en raison des modalités pratiques d’exécution de leur contrat de travail.

Les salariés établiront un décompte individuel de leur temps de travail signé chaque fin de mois.




ARTICLE 5 : JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité consiste, pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire et non rémunérée.

Pour les employeurs, la journée de solidarité se traduit par le versement d’une contribution destinée à financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. 

Ces dispositions sont d’ordre public.

Au sein de l’entreprise

la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Les collaborateurs ne souhaitant pas travailler ce jour-là devront poser un jour de congé payé ou un JRTT.



ARTICLE 6 : AUGMENTATION DES JOURS D’ANCIENNETE ACCORDES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE

Les parties conviennent que les jours d’ancienneté accordés à l’article 5.1.2 de la Convention collective nationale des bureaux d’études (CCN) sont augmentés en fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture de la période de prise des congés payés applicable dans l’entreprise, soit le 1er mai, dans les proportions suivantes :



Après 2 ans d'ancienneté
Dès 5 ans d'ancienneté
Dès 10 ans d'ancienneté
Dès 15 ans d'ancienneté
Dès 20 ans d'ancienneté
Jours supplémentaires de congés payés liés à la convention collective
0
1
2
3
4

Jours de congés payés offerts par l'entreprise

1

2

3

3

3

TOTAL
1
3
5
6
7

TITRE II - MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES NATURALISTES À TEMPS PLEIN


Avertissement

Les stipulations du présent titre concernent exclusivement les salariés du pôle Ecologie & Biodiversité travaillant à temps plein et exerçant les fonctions suivantes : chef de projet, chargé d’études, assistant chargé d’études, technicien naturaliste pour une durée minimum d’une année.

Pour les salariés du pôle Ecologie & Biodiversité ayant une activité particulière, par exemple les salariés à profil double (à cheval sur deux pôles), les salariés ayant une activité principale en hydrobiologie, les salariés ayant une fréquence et/ou une saisonnalité des sorties de terrains spécifiques, etc., une réflexion aura lieu avec la Direction afin de déterminer la plus adaptée des deux modalités d’organisation de cet accord.


ARTICLE 7 : VARIATION DES HORAIRES ET DE LA DURÉE DE TRAVAIL

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs à leur durée contractuelle de travail, en fonction des périodes d’activité.

Pour mémoire, les naturalistes réalisent :

  • des inventaires d’oiseaux sonores et visuels impérativement réalisés au lever du jour et pour les jours les plus longs aux environs de 6h chaque jour ;

  • des inventaires chiroptères (ou batraciens ou oiseaux) impérativement réalisés :
  • soit de 21h à 1h une seule fois par semaine,
  • soit plusieurs fois par semaine après 21h pendant une période inférieure à 3 heures.


ARTICLE 8 : PÉRIODE DE RÉFÉRENCE POUR LA RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail des salariés naturalistes est annualisé sur l’année civile.

Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.

ARTICLE 9 : DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL ET DURÉE HEBDOMADAIRE MOYENNE

La durée annuelle est fixée à 1607 heures dont 7 heures accomplies au titre de la journée de solidarité conformément à l’article L3121-41 du Code du travail.

La durée hebdomadaire moyenne calculée sur l’année est fixée à 35 heures de travail effectif conformément à l’article L3121-27 du Code du travail.


ARTICLE 10 : PROGRAMMATION PRÉVISIONNELLE

La durée du travail des salariés naturalistes est découpée en trois périodes distinctes :

  • Une période de travail de 42 heures par semaine allant du 1er avril au 30 juin

Durant cette période, la durée hebdomadaire de travail des salariés naturalistes est de 42 heures.

Les parties conviennent que même si le 1er avril et le 30 juin tombent en semaine, la semaine du 1er avril et la semaine du 30 juin sont à 42h.  

  • Une période de travail de 37 heures par semaine allant du 1er juillet au 31 mars

Durant cette période, la durée hebdomadaire de travail des salariés naturalistes est de 37 heures.

  • Une période basse

La période basse de travail est répartie sur toute l’année par les semaines au cours desquelles sont pris les JRTT conformément aux stipulations ci-dessous.


En moyenne sur l’année, par le recours aux JRTT, la durée de travail des salariés naturalistes est donc de 35 heures par semaine.


ARTICLE 11 : ACQUISITION DES JRTT

Article 11.1 Nombre de JRTT acquis

  • La période du 1er avril au 30 juin ouvre droit à l’acquisition forfaitaire de 3,5 jours de récupération du temps de travail (JRTT ou RTT ou jours de RTT) à la fin de chaque mois travaillé. Soit :
  • A la fin du mois d’avril : 3,5 jours ;
  • A la fin du mois de mai : 3,5 jours ;
  • A la fin du mois de juin : 3,5 jours.

  • La période du 1er juillet au 31 mars ouvre droit à l’acquisition forfaitaire de 1 jour de récupération du temps de travail (JRTT ou RTT ou jours de RTT) à la fin de chaque mois travaillé. Soit :
  • A la fin du mois de juillet : 1 jour ;
  • A la fin du mois d’août : 1 jour ;
  • A la fin du mois de septembre : 1 jour ;
  • A la fin du mois d’octobre : 1 jour ;
  • A la fin du mois de novembre : 1 jour ;
  • A la fin du mois de décembre : 1 jour ;
  • A la fin du mois de janvier : 1 jour ;
  • A la fin du mois de février : 1 jour ;
  • A la fin du mois de mars : 1 jour.

Article 11.2 Assimilation des absences au temps de travail effectif

Sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à JRTT les périodes suivantes :
  • les congés payés ;
  • les congés exceptionnels accordés en application de dispositions conventionnelles de Branche ;
  • les congés d'ancienneté accordés en application de dispositions conventionnelles de Branche ;
  • les jours fériés chômés ;
  • les éventuelles contreparties obligatoires en repos ;
  • le repos compensateur de remplacement ;
  • les heures de délégation ;
  • les formations réalisées pendant le temps de travail.

Ces absences n’entraînent pas de baisse de nombre de JRTT acquis par le collaborateur.

Article 11.3 Absences non assimilées au temps de travail effectif

Ne sont en revanche pas assimilés à du temps de travail pour l'acquisition du droit à JRTT :
  • les autres congés suspensifs du contrat de travail, tel que par exemple les congés sans solde, les congés pour événements familiaux non visés par l’accord de Branche, les congés pour enfant malade… ;
  • les congés maternité et paternité ;
  • les congés maladie ;
  • les accidents du travail et maladies professionnelles, reconnus comme tels par la sécurité sociale.

Ces absences entraînent une baisse du nombre de JRTT acquis par le collaborateur selon le principe suivant :

  • Absences entre le 1er avril au 30 juin, non assimilées à du temps de travail effectif :
  • 1 jour d’absence dans le mois : aucune retenue sur les JRTT ;
  • 2 à 10 jours d’absence dans le mois : -2 JRTT ;
  • > 10 jours d’absence dans le mois : -3,5 JRTT.

  • Absences entre le 1er juillet au 31 mars, non assimilées à du temps de travail effectif :
  • 1 jour d’absence dans le mois : aucune retenue sur les JRTT ;
  • 2 à 10 jours d’absence dans le mois : -0,5 JRTT ;
  • > 10 jours d’absence dans le mois : -1 JRTT.


ARTICLE 12 : PRISE DES JRTT

Même si les JRTT sont réellement acquis à la fin de chaque mois de travail effectif ou assimilé, les parties conviennent que les salariés bénéficieront d’un droit de pose des JRTT par anticipation.

Ainsi chaque naturaliste aura droit, par anticipation, à :

  • 12 jours de JRTT, dès le 1er janvier ;
  • 7,5 jours de JRTT de plus dès le 1er juillet.

Lors de la prise de ses JRTT, chaque salarié naturaliste devra respecter un délai de prévenance minimum de 5 jours ouvrés sauf pour les mois d’août et de décembre pour lesquels les JRTT devront être programmés au plus tard l’avant-dernier jour travaillé des mois de juillet et novembre sous réserve qu’il y ait eu, pour la pose de JRTT consécutifs, l’accord donné au préalable du responsable de pôle ou de la Direction.

Les poses de jours de JRTT sont en effet validées en amont par le responsable de pôle qui doit s’assurer qu’il y a toujours au moins une personne présente par domaine de compétence sauf le pont de l’Ascension, le lundi de Pentecôte, la semaine du 15 août et durant les fêtes de fin d'année. La Direction valide en dernier lieu.

En tout état de cause, les salariés naturalistes devront poser obligatoirement 5 jours de congés payés ou de JRTT entre le 1er avril et le 30 juin (ni plus, ni moins).

Les JRTT peuvent être posés par journée entière ou par demi-journée. Ils peuvent être accolés à des congés payés.


ARTICLE 13 : REGULARISATION DES JRTT

Quoiqu’accordés par paquet au début de chaque semestre, les JRTT ne sont réellement acquis que proportionnellement au temps de travail effectif accompli durant la période de référence.

En conséquence, à l’occasion de la rupture du contrat de travail et sur le bulletin de paie du mois de décembre, une régularisation des sommes dues en fonction des jours acquis et des jours réellement consommés par le collaborateur naturaliste depuis le début de la période de référence sera réalisée au terme du contrat selon les stipulations de l’article 14 ci-dessous.

En outre, tous les compteurs de JRTT seront remis à zéro au 1er janvier. En conséquence, tout JRTT non posé sera perdu au 31/12.


ARTICLE 14 : INCIDENCE D’UNE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE INCOMPLÈTE

  • Embauche ou départ entre le 1er avril et le 30 juin

Les collaborateurs embauchés au cours de la période d’acquisition des JRTT bénéficient, de l’acquisition de 1,5 jours de RTT jusqu’au 14 du mois de leur arrivée et n’acquièrent aucun JRTT pour le mois en cours s’ils entrent dans les effectifs à partir du 15 du mois.

Les collaborateurs quittant l’entreprise au cours de la période d’acquisition des JRTT ne bénéficient pas de l’acquisition de JRTT s’ils quittent les effectifs avant le 14 du mois et acquièrent 1,5 jours de RTT s’ils quittent les effectifs à partir du 15 du mois du départ.

  • Embauche ou départ entre le 1er juillet et le 31 mars

Les collaborateurs bénéficient de l’acquisition de 0,5 jour de RTT jusqu’au 14 du mois de leur arrivée et n’acquièrent aucun JRTT pour ce mois s’ils entrent dans les effectifs à partir du 15 du mois.

Les collaborateurs quittant l’entreprise ne bénéficient pas de l’acquisition de JRTT s’ils quittent les effectifs avant le 14 du mois et acquièrent 0,5 jour de RTT s’ils quittent les effectifs à partir du 15 du mois du départ.


ARTICLE 15 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Le principe général est l’absence d’heures supplémentaires, sauf autorisation expresse et préalable de la Direction.

Article 15.1 : définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures (1600 heures + la journée de solidarité de 7 h).

Article 15.2 : effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences ne constituent pas, en principe du temps de travail effectif, sauf lorsqu’elles y sont légalement assimilées.
Lorsque les absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, elles ne sont pas prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.


Article 15.3 : contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 220 heures.

Article 15.4 : rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont normalement rémunérées en fin de période mais peuvent, pour des raisons pratiques être rémunérées sur le mois d’accomplissement si les parties le souhaitent mutuellement.

En tout état de cause les heures supplémentaires donnent lieu à des majorations de salaire sur la base de 10%.

Article 15.5 : repos compensateur se substituant à la rémunération des heures supplémentaires

Les heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures supplémentaires peuvent ne pas ouvrir droit à rémunération, mais à l’octroi d’un repos compensateur équivalent à la durée du travail accompli, majoration de 10% comprise. Ces heures intégralement compensées ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 15.6 : prise du repos compensateur équivalent

Le droit au repos compensateur est ouvert dès lors que la durée du repos compensateur atteint 7 heures. Il doit être pris dans un délai maximum de 8 mois.

Le repos compensateur équivalent ne peut être pris que par journée entière ou par demi-journée.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de cinq jours ouvrés de préférence dans une période de faible activité.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateur équivalent, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l'ancienneté, la situation de famille…

Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des repos compensateurs dans le délai imparti par le présent article, il revient à la Direction d’organiser la prise de ces repos.

Article 15.7 : information des salariés sur le repos compensateur

Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur équivalent qu’ils ont acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 8 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Article 15.8 : contrepartie obligatoire en repos

Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50 % des heures effectuées au-delà du contingent.

La contrepartie obligatoire en repos est prise conformément aux dispositions légales.


ARTICLE 16 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.


ARTICLE 17 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

Les absences non rémunérées (ex. congé sans solde…) donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée et peuvent entraîner la suppression d’acquisition de JRTT (voir ci-dessus).
La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées (ex. congés pour événements familiaux, absence liée à la maladie ou à l’accident professionnel…) ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.


ARTICLE 18 : PERIODE RETENUE POUR L’OUVERTURE ET LE CALCUL DES DROITS A CONGES PAYES

Il est convenu de fixer la période d’ouverture et d’acquisition des droits à congés payés du 1er juin N au 31 mai N+1.

La période de prise des congés acquis est du 1er mai N+1 au 31 mai N+2.

En raison de la spécificité de l’activité saisonnière des naturalistes les parties rappellent que les naturalistes poseront obligatoirement 5 jours de congés payés ou de JRTT du 1er avril au 30 juin (ni plus, ni moins).

Les jours de congés sont validés par le responsable de pôle qui doit s’assurer qu’il y a toujours au moins une personne présente par domaine de compétence sauf le pont de l’Ascension, le lundi de Pentecôte, la semaine du 15 août et durant les fêtes de fin d'année. La Direction valide en dernier lieu.

Conformément aux dispositions de l’article L3141-21 du Code du travail, les salariés renoncent expressément aux jours de fractionnement.

TITRE III - MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL A TEMPS PLEIN NE RELEVANT PAS D’AUTRES STIPULATIONS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Avertissement

Les stipulations du présent titre s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps plein qui ne relèvent pas des stipulations précédentes.

Pour les salariés à temps partiel, il sera fait application des dispositions de la convention collective.


ARTICLE 19 : PÉRIODE DE RÉFÉRENCE POUR LA RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail des salariés est annualisé sur l’année civile.

Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.


ARTICLE 20 : DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL ET DURÉE HEBDOMADAIRE MOYENNE

La durée annuelle est fixée à 1607 heures dont 7 heures accomplies au titre de la journée de solidarité conformément à l’article L3121-41 du Code du travail.

La durée hebdomadaire moyenne calculée sur l’année est fixée à 35 heures de travail effectif conformément à l’article L3121-27 du Code du travail.


ARTICLE 21 : PROGRAMMATION PRÉVISIONNELLE

La durée du travail des salariés est découpée en deux périodes distinctes :

  • Une période haute de travail

Durant cette période, la durée hebdomadaire de travail des salariés est de 37 heures. Cette période haute ouvre droit à l’acquisition forfaitaire de 12 jours de récupération du temps de travail (aussi dénommés JRTT ou RTT ou jours de RTT) selon les modalités décrites ci-dessous.

  • Une période basse de travail

En période basse de travail, la durée hebdomadaire de travail effectif des salariés est abaissée jusqu’à la moyenne annuelle de 35 heures hebdomadaire par la consommation impérative des 12 JRTT acquis.


ARTICLE 22 : ACQUISITION DES JRTT

Article 21.1 Nombre de JRTT acquis

Chaque salarié concerné acquerra 12 JRTT par période de référence, c’est-à-dire par année civile.

Le rythme d’acquisition sera d’un JRTT acquis à la fin de chaque mois de travail effectif.

Article 21.2 Assimilation des absences au temps de travail effectif

Sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à JRTT les périodes suivantes :
  • les congés payés ;
  • les congés exceptionnels accordés en application de dispositions conventionnelles de Branche;
  • les congés d'ancienneté accordés en application de dispositions conventionnelles de Branche ;
  • les jours fériés chômés ;
  • les éventuelles contreparties obligatoires en repos ;
  • le repos compensateur de remplacement ;
  • les heures de délégation ;
  • les formations réalisées pendant le temps de travail.

Ces absences n’entraînent pas de baisse de nombre de JRTT acquis par le collaborateur.

Article 21.3 Absences non assimilées au temps de travail effectif

Ne sont en revanche pas assimilés à du temps de travail pour l'acquisition du droit à JRTT :
  • les autres congés suspensifs du contrat de travail, tel que par exemple les congés sans solde, les congés pour événements familiaux non visés par l’accord de Branche, les congés pour enfant malade… ;
  • les congés maternité et paternité ;
  • les congés maladie ;
  • les accidents du travail et maladies professionnelles, reconnus comme tels par la sécurité sociale.

Ces absences entraînent une baisse du nombre de JRTT acquis par le collaborateur selon le principe suivant :

  • 1 jour d’absence dans le mois : aucune retenue sur les JRTT ;
  • 2 à 10 jours d’absence dans le mois : -0,5 JRTT ;
  • >10 jours d’absence dans le mois : -1 JRTT.


ARTICLE 23 : PRISE DES JRTT

Même si les JRTT sont réellement acquis à la fin de chaque mois de travail effectif ou assimilé, les parties conviennent que les salariés bénéficieront d’un droit de pose des JRTT par anticipation.

Ainsi chaque salarié aura droit, par anticipation, à 12 jours de JRTT dès le 1er janvier.

Lors de la prise de ses JRTT, chaque salarié devra respecter un délai de prévenance minimum de 5 jours ouvrés sauf pour les mois d’août et de décembre pour lesquels les JRTT devront être programmés au plus tard l’avant-dernier jour travaillé du mois de juillet ou novembre sous réserve qu’il y ait eu, pour la pose de JRTT consécutifs, l’accord donné au préalable du responsable de pôle ou de la Direction.

Les poses de jours de JRTT sont en effet validées en amont par le responsable de pôle qui doit s’assurer qu’il y a toujours au moins une personne présente par pôle sauf le pont de l’Ascension, le lundi de Pentecôte, la semaine du 15 août et durant les fêtes de fin d'année. La Direction valide en dernier lieu.

Les JRTT peuvent être posés par journée entière ou par demi-journée. Ils peuvent être accolés à des congés payés.


ARTICLE 24 : REGULARISATION DES JRTT

Quoiqu’accordés par paquet au début de chaque semestre, les JRTT ne sont réellement acquis que proportionnellement au temps de travail effectif accompli durant la période de référence.

En conséquence, à l’occasion de la rupture du contrat de travail et sur le bulletin de paie du mois de décembre, une régularisation des sommes dues en fonction des jours acquis et des jours réellement consommés par le collaborateur depuis le début de la période de référence sera réalisée au terme du contrat selon les stipulations de l’article 25 ci-dessous.

En outre, tous les compteurs de JRTT seront remis à zéro au 1er janvier. En conséquence, tout JRTT non posé sera perdu au 31/12.


ARTICLE 25 : INCIDENCE D’UNE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE INCOMPLÈTE

  • Embauches en cours de période

Les collaborateurs bénéficient de l’acquisition de 0,5 jour de RTT jusqu’au 14 du mois de leur arrivée et n’acquièrent aucun JRTT pour ce mois s’ils entrent dans les effectifs à partir du 15 du mois.

  • Départ en cours de période d’acquisition de JRTT

Les collaborateurs quittant l’entreprise ne bénéficient pas de l’acquisition de JRTT s’ils quittent les effectifs avant le 14 du mois et acquièrent 0,5 jour de RTT s’ils quittent les effectifs à partir du 15 du mois du départ.
ARTICLE 26 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Le principe général est l’absence d’heures supplémentaires, sauf autorisation expresse et préalable de la Direction.

Article 26.1 : définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures (1600 heures + la journée de solidarité de 7 h).

Article 26.2 : effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences ne constituent pas, en principe du temps de travail effectif, sauf lorsqu’elles y sont légalement assimilées.
Lorsque les absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, elles ne sont pas prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Article 26.3 : contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 220 heures.

Article 26.4 : rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont normalement rémunérées en fin de période mais peuvent, pour des raisons pratiques être rémunérées sur le mois d’accomplissement si les parties le souhaitent mutuellement.

En tout état de cause les heures supplémentaires donnent lieu à des majorations de salaire sur la base de 10%.

Article 26.5 : repos compensateur se substituant à la rémunération des heures supplémentaires

Les heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures supplémentaires peuvent ne pas ouvrir droit à rémunération, mais à l’octroi d’un repos compensateur équivalent à la durée du travail accompli, majoration de 10% comprise. Ces heures intégralement compensées ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 26.6 : prise du repos compensateur équivalent
Le droit au repos compensateur est ouvert dès lors que la durée du repos compensateur atteint 7 heures. Il doit être pris dans un délai maximum de 8 mois.

Le repos compensateur équivalent ne peut être pris que par journée entière ou par demi-journée.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de cinq jours ouvrés, de préférence dans une période de faible activité.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateur équivalent, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l'ancienneté, la situation de famille…

Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des repos compensateurs dans le délai imparti par le présent article, il revient à la Direction d’organiser la prise de ces repos.

Article 26.7 : information des salariés sur le repos compensateur

Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur équivalent qu’ils ont acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 8 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Article 26.8 : contrepartie obligatoire en repos

Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50 % des heures effectuées au-delà du contingent.

La contrepartie obligatoire en repos est prise conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 27 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la prise de JRTT et est versée sur la base de l’horaire contractuel.


ARTICLE 28 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

Les absences non rémunérées (ex. congé sans solde…) donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée et peuvent entraîner la suppression d’acquisition de JRTT (voir ci-dessus).

La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées (ex. congés pour événements familiaux, absence liée à la maladie ou à l’accident professionnel…) ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.


ARTICLE 29 : PERIODE RETENUE POUR L’OUVERTURE ET LE CALCUL DES DROITS A CONGES PAYES

Il est convenu de fixer la période d’ouverture et d’acquisition des droits à congés payés du 1er juin N au 31 mai N+1.

La période de prise des congés acquis est du 1er mai N+1 au 31 mai N+2.

Les jours de congés sont validés par le responsable de pôle qui doit s’assurer qu’il y a toujours au moins une personne présente par pôle sauf le pont de l’Ascension, le lundi de Pentecôte, la semaine du 15 août et durant les fêtes de fin d'année. La Direction valide en dernier lieu.

Conformément aux dispositions de l’article L3141-21 du Code du travail, les salariés renoncent expressément aux jours de fractionnement.



TITRE V - STIPULATIONS DIVERSES


ARTICLE 30 : DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée d’un an. Il prend effet le 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2025.

À son terme, le 1er janvier 2026 et sauf pérennisation de son application, les modalités d’organisation du temps de travail pour l’ensemble du personnel, stipulées par l’accord du 17 mai 2018 modifié par l’avenant du 16 juillet 2019 retrouveront immédiatement pleine et entière application sans formalités particulières ou procédure spécifique.


ARTICLE 31 : INTERPRETATION DE L’AVENANT

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant.

Les avenants interprétatifs de l’avenant sont adoptés dans les mêmes conditions que l’avenant.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


ARTICLE 32 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer à partir du 1er novembre 2025 afin d’engager un dialogue sur l’éventuelle pérennisation du présent avenant temporaire et les conditions de celle-ci.

En outre en cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent avenant, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent avenant.


ARTICLE 33 : REVISION DE L’AVENANT

L’avenant pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra être faite par la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.


ARTICLE 34 : DENONCIATION DE L’AVENANT

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois conformément aux dispositions légales.

La partie qui dénonce l’avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

La Direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel avenant.


ARTICLE 35 : COMMUNICATION DE L’AVENANT

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche.


ARTICLE 36 : DEPOT DE L’AVENANT

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail.

Il fera l’objet d’un dépôt sur la plate-forme dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du Code du travail.




Fait à Saint-Etienne
Le 19 novembre 2024

Pour la société ECO-STRATEGIEPour les élus du CSE

Madame …Monsieur …

Mise à jour : 2025-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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