ACCORD D’ENTREPRISE ECODIME RELATIF À LA MINORATION DES JOURS DE CARENCE POUR MALADIE NON PROFESSIONNELLE ET ACCIDENT DE TRAJET
Entre les soussignés :
L’entreprise ECODIME, dont le siège social est situé au 3 rue Bellanger 92300 LEVALLOIS, représentée par Xxx, Responsable des Ressources Humaines
D’une part
Le Comité Social et Economique Ecodime représentée par
Xxx, secrétaire
Xxx, trésorier
Xxx, secrétaire adjoint
D’autre part
Préambule :
Dans la continuité d’amélioration de notre politique sociale au sein d’ECODIME, il a été décidé dans le cadre de la NAO, de mettre en place, un dispositif visant à minorer le nombre de jours de carence en cas d’arrêts maladie non professionnelle ou accidents de trajet.
Historique
Vous trouverez ci-dessous ce qui se fait actuellement au sein d’Ecodime par rapport à la convention collective des Organismes de formation.
AT, MP, ATT, MNP
Type de maintien : brut limité
Plage : 12 derniers mois
Condition :
≥ 1 an d'ancienneté
Carence :
AT / MP / : néant
MNP/ ATT: 7 jours calendaires.
Carence ramenée à 3 jours une fois par an (de date à date). Indemnisation : 30 jours à 100 % et 60 jours à 75 % ≥ 5 ans d'ancienneté : 45 jours à 100 % et 70 jours à 75 % soit 115 jours ≥ 10 ans d'ancienneté : 60 jours à 100 % et 80 jours à 75 % soit 140 jours ≥ 15 ans d'ancienneté : 75 jours à 100 % et 90 jours à 75 % soit 165 jours ≥ 20 ans d'ancienneté : 90 jours à 100 % et 90 jours à 75 % soit 180 jours
AT : Accident de trajet MP : Maladie Professionnelle ATT : Accident de trajet MNP : Maladie Non Professionnelle
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord vise à réduire les effets du délai de carence applicable aux arrêts maladie et accident de trajet, en prévoyant une indemnisation complémentaire par l’employeur. Le nombre de jours de carence sera de 3 jours (correspondant aux 3 jours de carence sécurité sociale) quel que soit le nombre d’arrêts dans l’année sauf pour les arrêts supérieurs à 30 jours ou la carence sera supprimée.
Article 2 – Champ d’application
Ce dispositif s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quel que soit leur contrat de travail (CDI, CDD, temps plein ou partiel) ayant plus
d’un an d’ancienneté.
Article 3 – Modalités
Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident de trajet constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée par la sécurité sociale, à condition :
d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf cas de force majeure, ou si le salarié fait partie des personnes victimes d'un acte de terrorisme (au sens du code de la sécurité sociale) ;
d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres États membres de l'Union européenne ou dans l'un des autres États partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
En revanche, les durées d'indemnisation par les employeurs courent à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Dans les autres cas, y compris en cas d'accident de trajet :
pour un arrêt de travail dont la durée est inférieure à 30 jours, l'indemnité employeur est versée après un délai de carence de 3 jours calendaires, c'est-à-dire à compter du 4e jour d'arrêt.
pour un arrêt de travail égal ou supérieur à 30 jours continus, prolongation éventuelle comprise, le délai de carence de 3 jours calendaires est rétroactivement supprimé. En cas d'absence pour maladie ou accident de trajet supérieure à 12 mois continus, le salarié ne peut bénéficier d'une nouvelle période d'indemnisation. Les droits sont réouverts dès la reprise du travail.
Article 4 – Conditions d’éligibilité
Pour bénéficier de cette compensation, le salarié doit :
Justifier son arrêt par un certificat médical
Avoir transmis l’arrêt dans les délais légaux
Ne pas être en arrêt pour faute simple, grave, lourde ou en suspension disciplinaire
Article 5 – Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée de
1 an renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une des parties.
Article 6 – Suivi et évaluation
Un bilan annuel sera réalisé pour évaluer :
Le nombre de jours compensés
L’impact financier pour l’entreprise
La satisfaction des salariés
Article 7 - Entrée en vigueur et suivi de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026. Article 8 - Révision Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle, concernant le (ou les) article(s) soumis à révision, et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires. Au plus tard dans le délai de 3 mois, à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord. Article 9 - Formalités de dépôt, de publicité et notification A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail). Le déposant adressera également un exemplaire de l’accord au Secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail. L'
article D. 2231- du Code du travail stipule que le dépôt des conventions et accords doit être accompagné de plusieurs pièces, notamment :
Une copie du courrier ou du récépissé daté de notification du texte aux organisations représentatives. Pour les conventions d'entreprise, une copie du procès-verbal des résultats des dernières élections professionnelles. Un récépissé est délivré au déposant, et le format des documents est précisé par arrêté.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
À défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Le présent accord est établi en 6 exemplaires pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec les collaborateurs soit sur la plateforme Eurecia – Portail – documents partagés.
Fait à Levallois, le 8 novembre 2025
Pour L’entrepriseLes membres de la Délégation Unique du Personnel pour le CSE