AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA prise des congés au sein de la societe ecodime signe le 15 mars 2019
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société ECODIME, société par actions simplifiée au capital de 715.000, 00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B311 160 246, dont le siège social est situé 3 rue Bellanger, 92300 LEVALLOIS PERRET.
Représentée
par Monsieur , agissant en qualité de Président, lequel a expressément mandaté Monsieur en qualité de Responsable des Ressources Humaines.
D’une part, Ci-après dénommée « La Société » ET : M
. en sa qualité de membre titulaire,
M.
en sa qualité de membre titulaire,
M
. en sa qualité de membre titulaire,
Mme en sa qualité de membre titulaire
D’autre part.
PREAMBULE Le présent avenant a pour objet de formaliser une nouvelle disposition en matière d’organisation du temps de travail. En effet, lors du Comité Social et Economique du 28 septembre 2023, les Parties signataires de l’accord ont convenu de modifier le nombre de jours de congés payés appliqués au sein de la société Ecodime. Cette évolution a pour objectif principal de valoriser l’ancienneté des collaborateurs au sein d’Ecodime. Dans cette perspective, les Parties ont échangé à plusieurs reprises lors des négociations sur la politique salariale de l’entreprise afin d’envisager la possibilité d’accorder 1 jour ou 2 jours de congés supplémentaires en fonction de l’ancienneté acquise dans l’entreprise. L’accord collectif relatif à l’organisation et à la durée du travail au sein de la société Ecodime datant du 20 novembre 2017 et son avenant datant du 25 mai 2018 continuent de produire leurs effets. Aux termes de ces négociations, les Parties ont donc convenues de conclure le présent avenant dans le respect des dispositions légales en vigueur. Dès lors, l’Accord initial et son avenant n°1 continue à produire ses effets et à perdurer.
Congés d’ancienneté existants
Certains salariés, présents avant 2019 au moment du changement de convention collective, bénéficient déjà d’un acquis individuel de congés payés d’ancienneté et ils en conserveront le bénéfice. À ce jour, ce nombre est de 3 jours maximum. Ces bénéficiaires actuels ne pourront donc pas bénéficier en sus des nouvelles mesures liées à l’acquisition de jours d’ancienneté supplémentaires. À ce jour, il existe 3 catégories de collaborateurs concernés, à savoir :
Catégories « 3 jours » : 8 collaborateurs sont concernés par 3 jours maximum d’ancienneté (ex métallurgie)
Catégories « 2 jours » : 3 collaborateurs sont concernés par 2 jours maximum d’ancienneté (ex métallurgie)
Catégorie « 1 jour » : 1 collaborateur est concerné par 1 jour maximum d’ancienneté (ex métallurgie)
Pour rappel, Le droit à congé supplémentaire prévu à l'article 1 s'apprécie à la date d'expiration de la période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé légal ou à la date de rupture du contrat de travail du salarié si celle-ci est antérieure.
La période de référence est identique à celle en vigueur, objet de l’avenant n°1 sur l’accord de Congés Payés, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.
Nouveaux Congés d’ancienneté
Les catégories répertoriées dans l’Article 1 ci-dessus « 3 jours » et « 2 jours » ne pourront donc pas acquérir de nouveaux jours. Seule la catégorie « 1 jour » pourra se voir gratifier d’un jour supplémentaire de congé en fonction de son ancienneté dans l’entreprise. Ce jour se calculera en fin de période comme ceux de l’article 1. Pour valoriser l’appartenance et son ancienneté dans l’entreprise, la direction et le Comité Economique et Social ont décidé d’attribuer 2 jours maximum de ce congé supplémentaire dit » d’ancienneté « afin de fidéliser les équipes et récompenser le présentéisme durable au sein de l’entreprise.
C’est pourquoi, pour tout salarié justifiant de 5 ans d'ancienneté, le congé payé légal est augmenté d'un congé payé supplémentaire soit d'un jour ouvré.
La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 2 jours ouvrés pour le salarié justifiant d'au moins 15 ans d'ancienneté.
Exemple :
Un salarié est entré le 2 février 2018 – il bénéficiera d’un jour supplémentaire à compter du 31/12/2023 Ce même salarié se verra gratifier d’un second jour à compter du 31/12/2033
Le droit à congé supplémentaire prévu à l'article 2 s'apprécie à la date d'expiration de la période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé légal ou à la date de rupture du contrat de travail du salarié si celle-ci est antérieure. Ce droit à congé supplémentaire est proportionnel à la durée du congé payé légal acquis par le salarié au cours de la période de référence retenue. Pour rappel, La période de référence des congés d’ancienneté sera identique à la période de référence, objet de l’avenant n°1, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.
Dispositions Finales
Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature. Les dispositions relatives aux périodes d’acquisition et de prise des congés seront déployées à compter du 1er janvier 2024. Les autres stipulations de l’Accord qui restent compatibles avec le présent avenant demeurent, quant à elles, inchangées.
Dénonciation ou révision
Les Parties conviennent qu’une révision du présent avenant pourra intervenir, en fonction des éventuelles évolutions législatives, règlementaires ou accords de branche applicables et dans le respect des conditions légales en vigueur. En tout état de cause, le présent avenant peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par l’une ou l’autre des Parties. Toute dénonciation du présent avenant devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires dans les 3 mois qui suivent la réception de cette lettre. Dès le début du préavis de négociation, les Parties devront engager des négociations en vue de la rédaction de nouvelles dispositions applicables dans les trois mois qui suivent le début du préavis.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont l’un sur support électronique auprès de la plateforme nationale appelée « TéléAccords », et l’autre exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre, un exemplaire est par ailleurs remis à chaque signataire. Le présent accord fera également l’objet d’une communication de la Direction auprès des salariés et sera inséré sur le SIRH Eurecia afin d’être consultable, à tout moment, par l’ensemble des salariés.
Fait à Levallois Perret, le 15 décembre 2023 En 6 exemplaires,